Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés : application de la clause résolutoire.
→ RésuméConstitution du bail commercialLa société Union civile d’épargne immobilière France 2 a consenti un bail commercial à la société Veridis quo le 29 mars 2023, pour un local situé à [Adresse 1] [Localité 4]. Le loyer annuel principal a été fixé à 13.200 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance. Commandement de payerLe 2 mai 2024, la société Union civile d’épargne immobilière France 2 a délivré un commandement de payer à la société Veridis quo, réclamant la somme de 23.729,07 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Assignation en référéLe 22 octobre 2024, la société Union civile d’épargne immobilière France 2 a assigné la société Veridis quo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de diverses sommes pour loyers impayés, indemnités d’occupation et dommages et intérêts. Audience et absence de la défenderesseLors de l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes. La défenderesse, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était pas représentée. Constatation de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été régulièrement mise en œuvre, la locataire n’ayant pas acquitté les sommes dues dans le délai imparti. La résiliation du bail a été constatée au 2 juin 2024, et l’expulsion de la société Veridis quo a été ordonnée. Indemnité d’occupation et provisionUne indemnité d’occupation a été fixée à titre provisionnel, correspondant au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 3 juin 2024. La société Veridis quo a également été condamnée à payer une somme provisionnelle de 22.021,08 euros pour loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal. Demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, la faute de la locataire n’étant pas caractérisée. Frais et dépensLa société Veridis quo, partie perdante, a été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. Elle a également été condamnée à verser 2.000 euros à la société Union civile d’épargne immobilière France 2 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais non compris dans les dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57329
N° Portalis 352J-W-B7I-C54AV
N° : 11
Assignation du :
22 octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La société UNION CIVILE D’EPARGNE IMMOBILIERE FRANCE 2
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par son gérant la FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
La société VERIDIS QUO
en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
en ses lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 29 mars 2023, la société Union civile d’épargne immobilière France 2 a consenti un bail commercial à la société Veridis quo portant sur un local situé [Adresse 1] [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 13.200 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 2 mai 2024, la société Union civile d’épargne immobilière France 2 a fait délivrer à la société Veridis quo un commandement de payer la somme de 23.729,07 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Union civile d’épargne immobilière France 2 a, par acte du 22 octobre 2024, assigné la société Veridis quo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 22.021,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur la somme de 23.792,07 euros, à compter de l’assignation sur le surplus et capitalisation ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au loyer contractuel, révisable comme lui et majoré des charges, jusqu’à la libération des locaux ;la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance et l’émolument de recouvrement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 2 juin 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] [Localité 4], la société Veridis quo pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Veridis quo à payer à la société Union civile d’épargne immobilière France 2 une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Veridis quo à payer à la société Union civile d’épargne immobilière France 2 la somme provisionnelle de 22.021,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive ;
Condamnons la société Veridis quo aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 ;
Condamnons la société Veridis quo à payer à la société Union civile d’épargne immobilière France 2 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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