Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 24/01336
Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 24/01336

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Compétence territoriale en matière de baux commerciaux : enjeux et implications

Résumé

Contexte du bail commercial

La S.C.I. [Adresse 2] a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. ONGL’IN le 1er avril 2012, pour une durée de 9 ans, concernant des locaux situés à [Adresse 1] (92).

Assignation de la S.C.I. [Adresse 2]

Le 15 janvier 2024, la société ONGL’IN a assigné la S.C.I. [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, réclamant plusieurs indemnités pour des préjudices subis, notamment à la suite d’un cambriolage, ainsi que des frais liés à la sécurisation des locaux et à un acompte versé à une autre société.

Demandes de la S.C.I. [Adresse 2]

En réponse, la S.C.I. [Adresse 2] a constitué avocat et a demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre, tout en réclamant également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Arguments de la S.C.I. [Adresse 2]

La S.C.I. [Adresse 2] a soutenu que le litige concernait l’exécution d’un bail commercial et que la compétence devait être déterminée selon l’article R145-23 du code de commerce, qui stipule que la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.

Réponse de la S.A.R.L. ONGL’IN

La société ONGL’IN a contesté cette demande, affirmant que le litige portait sur une action en responsabilité de droit commun et ne relevait pas du statut des baux commerciaux, ce qui justifiait la compétence du tribunal de Bobigny.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné la compétence territoriale et a conclu que, bien que les demandes de la S.A.R.L. ONGL’IN soient basées sur la responsabilité du bailleur, le litige nécessitait une appréciation des règles spécifiques aux baux commerciaux, entraînant ainsi l’incompétence du tribunal de Bobigny.

Renvoi de l’affaire

En conséquence, le tribunal a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour statuer sur le litige, tout en réservant les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVZF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Janvier 2025

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 JANVIER 2025

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 24/01336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVZF
N° de Minute : 25/00114

DEMANDEUR

S.A.R.L. ONGL’IN, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0410

C/

DEFENDEUR

S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 04 décembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date et à effet du 1er avril 2012, la S.C.I. [Adresse 2] a donné à bail à la S.A.R.L. ONGL’IN des locaux à usage commercial sis [Adresse 1] (92) et ce, pour une durée de 9 années.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2024, la société ONGL’IN a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre du préjudice causé par le cambriolage dont elle a été victime ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre du changement de serrure de la porte de la pièce de remise sur cour ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL°IN la somme de 770,40 euros(sept cent soixante-dix euros quarante centimes) au titre de la sécurisation de la vitrine ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 3 000 euros (trois mille sept cent quatre-vingts euros) au titre de l’acompte versé par celle-ci à la Société RSBY ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 9 357,60 euros (neuf mille trois cent cinquante-sept euros et soixante centimes) au titre de la somme versée par la compagnie d’assurance ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL°IN la somme de 29 318 euros (mille euros) au titre du préjudice financier pour perte d’exploitation ;

DIRE que ces condamnations seront majorées de l’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 adressée par la Société ONGL’IN, à la Société SCI [Adresse 2], le 13 octobre 2023,

ORDONNER l’anatocisme ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser à la Société ONGL’IN la somme de 8 000 euros (huit mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société [Adresse 2] a constitué avocat. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 juin 2024, elle a demandé au tribunal de céans de :

RECEVOIR la SCI [Adresse 2] en ses conclusions d’incident,

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de NANTERRE

CONDAMNER la société ONGL’IN au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les parties s’opposent dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution d’un bail et ce, après la délivrance au preneur le 18 décembre 2023 d’une sommation visant la clause résolutoire. Elle précise que la présente instance a été engagée suite à la signification de cet acte. Elle en déduit que le présent litige va nécessiter d’apprécier l’exécution du bail commercial et, par conséquent, de se référer au statut des baux commerciaux. Or, la règle de compétence fixée par l’article R145-23 du code de commerce, selon laquelle la juridiction territorialement compétente à l’égard des actions relatives aux baux commerciaux est celle du lieu de situation de l’immeuble, présente un caractère impératif et d’ordre public. Dès lors, le local loué par la société ONGL’IN se situant sur la commune de Clichy (92), il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître l’action de la société ONGL’IN.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique sur incident, notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société ONGL’IN a demandé au juge de la mise en état de :

DECLARER le Tribunal Judiciaire de céans compétent pour statuer sur le présent litige,

En conséquence,

DEBOUTER la SCI [Adresse 2] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le litige soumis à la juridiction porte sur une action en responsabilité de droit commun à l’encontre du bailleur et ne trouve donc pas sa source dans le statut des baux commerciaux. Elle en déduit que la compétence dérogatoire prévue par l’article R145-23 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer, celle-ci étant strictement réservée aux litiges relatifs à l’application du statut des baux commerciaux.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à l’audience du 04 décembre 2024. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour statuer sur les demandes de la S.A.R.L. ONG’LIN ;

Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour qu’elle puisse être jugée ;

Réserve les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Fait au Palais de Justice, le 22 janvier 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame THINAT

 


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