Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Remboursement d’un trop-perçu sur fermages : clarification des obligations contractuelles.
→ RésuméExposé du LitigeMonsieur et Madame [U] [V] ont engagé une procédure contre la commune de [Localité 10] pour obtenir le remboursement d’une somme de 2.639,39€, ainsi que des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2023, et 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils ont signé un bail rural à long terme le 23 mars 2010, qui a débuté le 1er octobre 2007 et se termine le 30 septembre 2025. Ce bail comportait une erreur dans le calcul du fermage, qui a été corrigée par un avenant en date du 28 novembre 2022. Malgré cela, la commune a continué à percevoir des paiements excessifs, entraînant une saisie de 3.557,60 € alors que seulement 919,35 € étaient dus. Développements de l’AffaireLors de l’audience du 10 juin 2024, le dossier a été renvoyé au 9 septembre 2024, puis plaidé le 9 décembre 2024. Le conseil des époux [V] a maintenu ses demandes et a détaillé les calculs des fermages dus. Le maire a contesté les demandes, affirmant que les paiements avaient été correctement imputés et que la dette était réglée. Il a également soutenu que l’avenant au bail constituait une novation, ce qui aurait interrompu la prescription. En réponse, le conseil des époux a affirmé que l’avenant ne constituait pas une novation et que les fermages de 2017 avaient été réglés. Motivation du JugementLe tribunal a rappelé que les contrats sont contraignants et que tout paiement suppose une dette. Il a constaté que la commune avait recalculé les fermages sur la base de l’avenant, mais que les époux [V] avaient payé des montants supérieurs à ceux dus. Les paiements effectués par les époux ont été jugés conformes à leurs calculs, et la commune a été reconnue coupable d’avoir réclamé des sommes déjà réglées. Le tribunal a également noté que l’avenant ne constituait pas une novation et n’interrompait pas la prescription. Décision FinaleLe tribunal a condamné la commune de [Localité 10] à rembourser la somme de 2.638,31 € aux époux [V], avec intérêts à compter du 26 décembre 2023. De plus, la commune a été condamnée à verser 1.000 € aux époux sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à tous les dépens de l’instance. Les exceptions d’irrecevabilité liées à la prescription ont été rejetées, et les réclamations pour la période antérieure à novembre 2018 ont été déclarées prescrites. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00013 – N° Portalis DB26-W-B7I-H4HL
JUGEMENT PARITAIRE
DU 20 Janvier 2025
[U] [V], [Z] [P] [J] épouse [V]
C/
Commune DE [Localité 10]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue le 9 décembre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEUR PRENEUR : Romain DUBOIS
GREFFIERS : Claire GAVEL (lors des débats) et Manon MONDANGE (lors de la mise à disposition)
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant et assisté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me VAZ, avocat au barreau d’Amiens
Madame [Z] [P] [J] épouse [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me VAZ, avocat au barreau d’Amiens
d’une part,
ET
DEFENDEUR
Commune DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Monsieur [B] [Y], maire de la commune
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] [V] ont demandé la convocation de la commune de [Localité 10] à l’effet de, à défaut de conciliation, la voir condamner à leur restituer la somme de 2.639,39€, assortie des intérêts au taux légal des créances professionnels à compter du 26 décembre 2023 outre celle de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ils ont exposé que suivant un bail reçu le 23 mars 2010, la Commune de [Localité 10] leur a consenti un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles dont les références cadastrales sont rappelées ci-dessous:
COMMUNE
REFERENCES
LIEUDIT
CONTENANCE
[Cadastre 13]
[Localité 9]
05ha 31 a 25ca
[Localité 10]
[Cadastre 14]
[Localité 9]
04ha 70 a 00 ca
[Localité 6]
[Cadastre 2]
[Localité 8]
3ha 69a 30ca
[Localité 12]
Que ce bail a commencé à courir le 1 er octobre 2007 pour venir à échéance au 30 septembre 2025, qu’il comportait une erreur en page 12 puisqu’il faisait état d’un fermage de 456,62€ pour une surface de 3ha 14a, ce qui correspond à un fermage de 145,42€/ha et non 198,30€/ha comme l’acte le stipule.
Qu’un avenant a été établi en date du 28 novembre 2022 pour corriger cette erreur et qu’un remboursement des sommes versées indument avait été opéré.
Qu’il est apparu que la commune a toutefois poursuivi le paiement du fermage de 2020 par la voie d’une saisie à hauteur de la somme de 3557.60 euros alors que seule la somme de 919.35 euros serait dûe.
Qu’ils estiment que la Commune de [Localité 10] a commis une erreur dans la détermination des fermages dus rappelant que 2 titres ont été émis.
Titre N°32/2021 d’un montant de 8.337,88€ concernant les fermages 2018, 2019 et 2020 ;Titre N°74 – 2022 d’un montant de 5.976,14€ visant les fermages 2020, 2021, 2022 et une «régularisation ».Qu’ils affirment avoir réglé la somme de 2.417,40€ au titre des fermages 2020 par chèque N°7538685 lequel a été débité le 04 juillet 2022 et celles de 2.375,83€ , 2.404,45 et 3558.74 euros par chèques.
Qu’ils indiquent avoir payé au total la somme de 10.756,42€ au titre des années 2018 à 2022 alors que la somme de 11 675.77 euros était dûe, que le solde s’élevait donc à la somme de 919.35 euros rendant illégitime la saisie pratiquée pour la somme de 3557.60 € et nécessitant le remboursement de la somme de 2639.39 € au titre du trop versé.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 septembre 2024 mais a été finalement plaidé à celle du 9 décembre 2024.
A cette audience, le conseil de Monsieur et Madame [V] a maintenu les demandes initiales et détaillé le calcul des fermages dus et payés. Il a évoqué la prescription des sommes réclamées puisque la commune aurait recalculé les fermages depuis 2008. Il a affirmé que les époux [V] avaient, lors du règlement des fermages, indiqué, quels fermages étaient concernés par les règlements.
Le maire de la commune de [Localité 10] a confirmé les termes de son décompte. Il a conclu au débouté des demandes et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a contesté la survenance de la prescription faisant valoir que les règlements opérés s’imputaient sur les plus anciens impayés de sorte qu’elle ne serait pas intervenue.
Il n’a pas contesté qu’un avenant au bail avait été signé car une incohérence affectait le bail initial quant au montant du fermage soutenant qu’il constituait une novation du bail. Il a affirmé que Monsieur [V] avait accepté un recalcul depuis l’origine du bail sans soulever la prescription et qu’en aucun cas les 3 règlements opérés par chèque ne mentionnaient le fermage réglé.
Il a ajouté que la dette était désormais totalement réglée et qu’aucun trop perçu n’était enregistré.
En réplique, le conseil des époux [V] a contesté que l’avenant du 23 mars 2010 interrompe la prescription puisqu’il ne constituait pas une novation.
Il a affirmé que les fermages de 2017 avaient été réglés et il a évoqué le fait que le titre 32/2021 listait les fermages impayés pour 2018 à hauteur de la somme de 2744.20 euros tandis que la commune mentionnait cette somme sur le fermage de 2017.
Il a ajouté que les preneurs avaient réglé également les fermages de 2020 à hauteur de la somme de 2804.36 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025.
Dans le cadre du délibéré, il a été demandé aux parties d’établir un tableau comportant les fermages dus depuis 2017 et les sommes réglées depuis cette même date à ce titre.
Des échanges ont été réalisés de manière contradictoire à propos des mentions figurant sur les titres 32 et 74 relativement au fermage de l’année 2020 inscrit sur les 2 titres.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux en formation incomplète après avis des assesseurs statuant par jugement contradictoire en premier ressort
REJETTE les exceptions d’irrecevabilité liées à la survenance de la prescription.
DEBOUTE la commune de l’intégralité de ses demandes.
CONSTATE que les réclamations pour la période antérieure à novembre 2018 sont prescrites.
CONDAMNE la commune de [Localité 10] à payer à Monsieur et Madame [U] et [Z] [V] la somme de 2638.31 euros au titre du remboursement du trop-perçu de fermages avec intérêts professionnels à compter du 26 décembre 2023.
CONDAMNE la commune de [Localité 10] à payer à Monsieur et Madame [U] et [Z] [V] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la commune de [Localité 10] à tous les dépens de l’instance.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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