Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflit d’intérêts et impartialité dans l’exécution des engagements de caution
→ RésuméPrêt consenti par le Crédit maritimeLe 10 décembre 2008, la société Crédit maritime Bretagne Normandie a accordé un prêt de 281 000 euros à la société Chasseur. Ce prêt a été garanti par M. [E] et Mme [O], qui se sont portés cautions solidaires jusqu’à hauteur de 140 000 euros, incluant le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles. Non-paiement et procédures judiciairesLe 2 juin 2016, suite à des manquements de paiement, le Crédit maritime a assigné la société et les cautions pour exécution de leurs engagements. Le 7 décembre 2017, le Crédit maritime a fusionné avec la Banque Populaire Grand Ouest. En février 2018, la société Chasseur a été placée en redressement judiciaire, avec M. [D] comme mandataire judiciaire. Déclarations de créance et liquidation judiciaireLe 28 mars 2018, le Crédit maritime a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Par la suite, le 7 septembre 2018, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [D] étant désigné liquidateur. Le 4 septembre 2020, la banque a également assigné M. [D] en intervention forcée. Contestation des époux [E]M. et Mme [E] contestent la décision de la cour d’appel qui les a condamnés à payer 54 357,76 euros à la banque, en invoquant un manque d’impartialité du tribunal. Ils soulignent que l’affaire avait été précédemment examinée par un magistrat ayant déjà eu connaissance d’un litige impliquant leur comportement. Réponse de la Cour de cassationLa Cour de cassation a jugé que les débats avaient eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était connue des parties. Les époux [E] n’ayant pas demandé la récusation du magistrat avant la clôture des débats, leur moyen a été déclaré irrecevable, considérant qu’ils avaient renoncé à faire valoir cette violation. |
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 26 F-D
Pourvoi n° K 23-15.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ M. [J] [E],
2°/ Mme [N] [O], épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 23-15.764 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Populaire Grand Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur de la société Chasseur.
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque Populaire Grand Ouest, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2023), par un acte du 10 décembre 2008, la société Crédit maritime Bretagne Normandie (le Crédit maritime) a consenti à la société Chasseur (la société) un prêt, d’un montant principal de 281 000 euros.
2. Le même jour, M. [E], gérant de la société, et Mme [O], épouse [E] (M. et Mme [E]), se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 140 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
3. Le 2 juin 2016, à la suite du non-paiement de plusieurs échéances du prêt, le Crédit maritime a assigné la société et les cautions en exécution de leurs engagements.
4. Le 7 décembre 2017, le Crédit maritime a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Banque Populaire Grand Ouest (la banque).
5. Le 9 février 2018, la société a été placée en redressement judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
6. Le 28 mars 2018, le Crédit maritime a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
7. Le 14 août 2018, il a assigné en intervention forcée M. [D], ès qualités.
8. Le 7 septembre 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
9. Le 4 septembre 2020, la banque a assigné en intervention forcée M. [D], ès qualités.
Réponse de la Cour
11. Les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue des parties, celles-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles n’ont pas fait usage de la possibilité d’en obtenir le respect en récusant le magistrat concerné par application de l’article 341, 5° du code de procédure civile et qu’en s’abstenant de le faire avant la clôture des débats, elles ont ainsi renoncé sans équivoque à s’en prévaloir.
12. Par ce motif de pur droit, relevé d’office après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable.
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