Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 24/57412
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 24/57412

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Provision accordée pour créance non contestée

Résumé

Contexte de l’affaire

La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné Monsieur [R] [G] en référé le 24 octobre 2024, demandant le paiement d’une somme provisionnelle de 71 021,84 euros, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été enregistrée sous le numéro de RG 24/57412.

Absence de défense

Monsieur [R] [G] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. L’audience s’est tenue le 24 décembre 2024, et la date de délibéré a été fixée au 22 janvier 2025.

Conditions de la demande de provision

Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut faire droit à la demande si elle est régulière, recevable et fondée. L’article 835 alinéa 2 précise que le président peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Contrat et créance

Monsieur [R] [G] a souscrit un contrat le 5 août 2023 pour une carte AMERICAN EXPRESS destinée à son activité professionnelle. La convention stipule que le signataire est responsable du paiement des débits. Les relevés bancaires montrent un solde débiteur de 71 021,84 euros, et malgré une mise en demeure, Monsieur [R] [G] n’a pas réglé cette somme.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la créance de la société AMERICAN EXPRESS CARTE France n’était pas sérieusement contestable. Par conséquent, Monsieur [R] [G] a été condamné à payer la somme provisionnelle de 71 021,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024.

Conséquences financières

Monsieur [R] [G] a été condamné aux dépens, mais le tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter ses propres frais.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57412 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZU

N° : 2

Assignation du :
24 Octobre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025

par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS – #G0521

DEFENDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 24 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé en date du 24 octobre 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/57412 par laquelle la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné Monsieur [R] [G], aux fins de le voir condamner à lui verser :
– la somme provisionnelle de 71 021,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;
– la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les observations à l’audience de la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ;

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [G] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présenté, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Vu l’audience du 24 décembre 2024 ;

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

La date de délibéré a été fixée au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons Monsieur [R] [G] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme provisionnelle de 71 021,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamnons Monsieur [R] [G] aux dépens.

Fait à Paris le 22 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Claire BERGER

 


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