Tribunal judiciaire de Nantes, 22 janvier 2025, RG n° 18/01741
Tribunal judiciaire de Nantes, 22 janvier 2025, RG n° 18/01741

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes

Thématique : Responsabilité bancaire et vigilance face aux investissements à risque

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [T] [C] a été convaincu par un collègue d’investir dans des options binaires via la plateforme BFORBINARY.COM. Entre le 31 octobre et le 5 décembre 2015, il a transféré un total de 70.000 euros depuis son compte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE. Le 14 décembre 2015, le site de BFORBINARY est devenu inaccessible, et Monsieur [T] [C] n’a pas pu récupérer son investissement. En mars 2018, il a assigné la banque en justice, arguant d’un manquement à son obligation de vigilance et demandant une indemnisation.

Demandes de Monsieur [C]

Monsieur [T] [C] a demandé au tribunal de juger son action recevable et fondée, de débouter la banque de ses demandes, et de condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui verser 70.000 euros pour sa perte, ainsi que des intérêts et un préjudice moral de 10.000 euros. Il a également demandé la prise en charge des frais de justice.

Réponse de la banque

La CAISSE D’EPARGNE a demandé au tribunal de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 5.000 euros pour ses frais de justice. Elle a également demandé la prise en charge des dépens.

Motifs de la décision

Le tribunal a examiné la responsabilité de la banque concernant son obligation d’information et de vigilance. Il a conclu que l’obligation de vigilance des organismes financiers vise principalement à détecter des transactions liées à des activités criminelles, et non à protéger les intérêts privés des clients. Monsieur [T] [C] ne pouvait pas se prévaloir d’un manquement de la banque à cette obligation pour réclamer des dommages-intérêts.

Sur le devoir général de vigilance de la banque

Le tribunal a rappelé que la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients tant que les opérations semblent régulières. Les virements effectués par Monsieur [T] [C] n’ont pas révélé d’anomalies apparentes, et la banque n’était pas tenue de vérifier la légalité des investissements. Les motifs des virements n’étaient pas suffisamment suspects pour alerter la banque.

Conclusion du tribunal

Monsieur [T] [C] a été débouté de toutes ses demandes contre la CAISSE D’EPARGNE. Il a été condamné aux dépens, et aucune indemnité pour frais de justice n’a été accordée à la banque. L’exécution provisoire a été ordonnée.

SG

LE 22 JANVIER 2025

Minute n°

N° RG 18/01741 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JNUC

[T] [C]

C/

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
Me Nicolas LECOQ-VALLON – PARIS
la SELARL R&P AVOCATS – 147

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.

—————

ENTRE :

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] expose avoir été convaincu par un collègue de travail, lui-même démarché par un commercial de la plateforme BFORBINARY.COM, sur l’intérêt d’investir dans des instruments financiers tels que les options binaires permettant de spéculer à court terme sur l’évolution d’un titre. Il a investi auprès de cette plateforme de trading en ligne, entre le 31 octobre 2015 et le 05 décembre 2015, une somme globale de 70.000,00 euros en effectuant 3 virements correspondant à des opérations d’investissement différentes, à partir de son compte courant ouvert auprès de l’agence [Adresse 4] de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE.
Le 14 décembre 2015, le site internet de BFORBINARY est devenu inaccessible et les numéros des traders ont été déconnectés. Monsieur [T] [C] n’a jamais pu récupérer ses investissements.
Par exploit en date du 22 mars 2018, Monsieur [T] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE faisant valoir un manquement à son obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont il a été victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’il a ainsi subi.

Par dernières conclusions du , Monsieur [T] [C] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil, des articles L532-1 et L561-1 du code monétaire et financier, de :

Juger recevable et bien fondée l’action de Monsieur [C];

Débouter la banque de l’intégralité de ses demandes ;

En conséquence :
Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 70.000 euros correspondant à sa perte en capital de l’épargne investie ;

Condamner Ia Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] sur les condamnations en principal les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause :
Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Olivier RENARD ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par dernières conclusions du 20 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a sollicité du tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 05 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;

CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE

 


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