Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.648
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-24.648

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Engagement de garantie et conséquences financières en cas de redressement judiciaire.

Résumé

Constitution du prêt

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc a accordé un prêt à la société Cash bassin de Thau, avec un cautionnement solidaire fourni par M. [P] par un acte daté du 28 avril 2011.

Redressement judiciaire et assignation

Suite à la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a engagé une procédure judiciaire en assignant la caution, M. [P], pour obtenir le paiement de la dette.

Examen des moyens

Concernant le deuxième moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée, car ce moyen ne présentait pas de caractère suffisamment sérieux pour entraîner une cassation.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° W 22-24.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025

M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.648 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 26 octobre 2022), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la société Cash bassin de Thau (la société) un prêt, garanti par le cautionnement solidaire de M. [P] donné par un acte du 28 avril 2011.

2. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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