Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-11.624
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-11.624

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Interprétation des obligations financières entre parties dans un contexte de partage des condamnations.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 formé par la Société générale, héritière de la société Crédit du Nord, contre un arrêt de la cour d’appel de Douai daté du 25 novembre 2021. Cet arrêt avait condamné la Société générale aux dépens et rejeté la demande de la société Crédit du Nord en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant cette dernière à verser 3 000 euros à M. [P] et à la société Crédit logement.

Interprétation du dispositif de l’arrêt

La Cour s’est saisie d’office pour interpréter le dispositif de l’arrêt concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement avait initialement demandé 2 000 euros à la société Crédit du Nord, tandis que M. [P] avait réclamé 3 600 euros.

Condamnation et répartition des sommes

Il est important de noter que la condamnation de la Société générale, en tant que successeur de la société Crédit du Nord, n’a pas été prononcée avec le bénéfice de la solidarité. Par conséquent, la somme due se divise entre les parties bénéficiaires. La Cour a donc précisé que la Société générale doit payer 1 500 euros à M. [P] et 1 500 euros à la société Crédit logement.

Dépens et transcription de l’arrêt

La Cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. De plus, il a été ordonné que le présent arrêt soit transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt interprété. Cette décision a été prononcée en audience publique le 22 janvier 2025.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Acceptation de la requête en interprétation d’arrêt

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 51 F-D

Requête n° Q 22-11.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

Sur la requête formée par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au nom de la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord, suite à une fusion-absorption, en interprétation de la décision non spécialement motivée n° 10656 F rendue le 27 septembre 2023 sur le pourvoi n° Q 22-11.624, dans une affaire opposant :

1°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ La société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2],

la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller, M. Poirret, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il appartient à tout juge d’interpréter sa décision :

1. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par une décision non spécialement motivée n° 10656 F du 27 septembre 2023, rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 formé par la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Douai, a condamné la Société générale aux dépens, a rejeté la demande formée par la société Crédit du Nord en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. [P] et à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

2. La Cour s’est saisie d’office de l’interprétation du chef du dispositif de l’arrêt relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur le fondement de ce texte, la société Crédit logement avait demandé la condamnation de la société Crédit du Nord à payer une somme de 2 000 euros et M. [P] avait demandé la condamnation de la société Crédit du Nord à payer une somme de 3 600 euros.

4. Il convient de préciser que, la condamnation de la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord n’ayant pas été prononcée avec le bénéfice de la solidarité ni au bénéfice de chacune d’elles, elle se divise entre les parties bénéficiaires.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon