Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 24/56476
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 24/56476

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Inadéquation des recours en référé pour la résolution d’une vente automobile

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [H] a engagé une procédure contre la société Losecar, en assignant celle-ci devant le président du tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024. Il a demandé la résolution de la vente d’un véhicule Mercedes-Benz, ainsi que le remboursement du prix de vente et des dommages et intérêts.

Demandes du demandeur

Lors de l’audience, M. [H] a maintenu ses demandes initiales, incluant une demande de remboursement provisionnel du prix d’achat du véhicule et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une passerelle. Il a fondé ses demandes sur les articles du code civil relatifs à la garantie des vices cachés et sur le code de procédure civile.

Position du tribunal

Le président du tribunal a constaté que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de prononcer la résolution d’une vente, se limitant à des mesures provisoires. Il a également noté que la demande de provision de M. [H] ne pouvait être acceptée, car l’obligation de restitution du prix de vente était sérieusement contestable.

Conclusion du jugement

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de M. [H] et a rejeté la mise en œuvre de la passerelle. En conséquence, M. [H] a été condamné à supporter ses propres frais et dépens. L’ordonnance a été rendue avec exécution provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56476

N° Portalis 352J-W-B7I-C53SR

N° : 8

Assignation du :
24 septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS – #J0008

DEFENDERESSE

La société LOSECAR
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 24 septembre 2024, M. [H] a assigné la société Losecar devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1603, 1641, 1644 et 1645 du code civil :

prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre les parties ;condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement de la somme de 22.500 euros à titre de restitution du prix de vente, sous astreinte ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024, le président a relevé l’absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour prononcer la résolution d’une vente.

Le demandeur a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant à tout le moins le remboursement du prix d’achat du véhicule par provision et, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de la passerelle.

La société Losecar, citée à étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] ;

Disons n’y avoir lieu à mise en oeuvre de la passerelle ;

Laissons à la charge du demandeur les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 22 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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