Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Indemnisation et obligations contractuelles en matière d’assurance automobile
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [Z], artisan taxi, a souscrit une assurance pour son véhicule professionnel auprès de la SA Generali IARD le 14 octobre 2019. Le 12 septembre 2020, il a signalé le vol de son véhicule et a déclaré le sinistre à son assureur. Le véhicule a été retrouvé et restitué à M. [Z] le 5 novembre 2020, et il a été indemnisé à hauteur de 9 770 euros le 30 mars 2021. Procédure JudiciaireLe 4 mars 2024, M. [Z] a assigné la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une indemnisation supplémentaire pour son préjudice. L’assureur n’a pas constitué avocat malgré avoir été dûment avisé. Le tribunal a prévu une audience de plaidoiries pour le 14 novembre 2024, et le jugement a été mis en délibéré pour le 20 janvier 2025. Demandes de M. [Z]Dans son assignation, M. [Z] réclame 15 000 euros pour perte de chiffre d’affaires due à l’indemnisation tardive, 7 500 euros pour des primes d’État qu’il aurait perçues, 140,63 euros pour une facture de fourrière, et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Analyse des MoyensLe tribunal a noté que M. [Z] n’a pas produit le contrat d’assurance, ce qui est essentiel pour établir les obligations de l’assureur. De plus, des échanges de courriers montrent que M. [Z] a hésité entre récupérer son véhicule ou opter pour une indemnisation, ce qui complique la question du retard de l’assureur. M. [Z] n’a pas non plus prouvé la date exacte du versement de l’indemnité. Décision du TribunalLe tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de M. [Z], de révoquer l’ordonnance de clôture, et de rouvrir les débats. M. [Z] est invité à produire le contrat d’assurance, à fournir des explications sur la cession éventuelle du véhicule, sur la restitution des clés, et à prouver la date du versement de l’indemnité. Les dépens sont réservés, et l’affaire est renvoyée à une audience de mise en état le 19 février 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02530 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2HW
N° de MINUTE : 25/00051
Monsieur [S] [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 118
DEMANDEUR
C/
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire , par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2019, M. [Z], artisan taxi, a fait assurer son véhicule professionnel auprès de la SA Generali IARD.
Le 12 septembre 2020, M. [Z] a porté plainte pour le vol de son véhicule puis a déclaré le sinistre à son assureur.
Le véhicule a été retrouvé par les services de police et a été restitué à M. [Z] le 5 novembre 2020.
Le 30 mars 2021, M. [Z] a été indemnisé à hauteur de 9 770 euros.
C’est dans ces conditions que M. [Z] a, par acte d’huissier du 4 mars 2024, fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisée à personne/personne morale/étude/selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Generali IARD n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner la SA Generali IARD à lui payer :
– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires due à l’indemnisation tardive :
– 7 500 euros au titre des primes d’Etat aux artisans qu’il aurait perçues s’il était en exercice ;
– 140,63 euros au titre de la facture de la fourrière ;
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du Mercredi 19 février 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) ;
INVITE M. [Z] à :
– produire le contrat d’assurance (conditions générales et particulières) ;
– fournir toutes explications utiles sur l’éventuelle cession du véhicule à l’assureur et sur les différentes demandes adressées à l’assureur relativement au sort du véhicule ;
– fournir toutes explications utiles sur la restitution des clefs ;
– fournir la preuve de la date du versement de l’indemnité ;
DIT qu’à défaut la radiation de l’affaire sera prononcée ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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