Inaptitude et allégations de harcèlement moral dans le cadre d’un licenciement.

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Inaptitude et allégations de harcèlement moral dans le cadre d’un licenciement.

L’Essentiel : M. [K] a été engagé comme directeur de projet par la société Bull le 4 septembre 2022. Cependant, le 6 février 2017, un médecin du travail a déclaré son inaptitude à son poste et à tout emploi dans l’entreprise, entraînant son licenciement le 30 mars 2017. Contestant cette décision, M. [K] a saisi la juridiction prud’homale, affirmant être victime de harcèlement moral. L’examen des moyens a révélé que les premier et troisième moyens n’étaient pas susceptibles d’entraîner la cassation, rendant ainsi inutile une décision spécialement motivée.

Engagement de M. [K]

M. [K] a été engagé en tant que directeur de projet par la société Bull à partir du 4 septembre 2022.

Inaptitude et licenciement

Le 6 février 2017, un médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste ainsi qu’à tous les emplois au sein de l’entreprise. En conséquence, il a été licencié le 30 mars 2017 en raison de cette inaptitude et de l’impossibilité de le reclasser.

Saisine de la juridiction prud’homale

M. [K] a saisi la juridiction prud’homale pour contester la validité de son licenciement, arguant qu’il était le victime d’une situation de harcèlement moral.

Examen des moyens

Concernant les premier et troisième moyens, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de licenciement pour inaptitude ?

Le licenciement pour inaptitude est régi par plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article L. 1232-1 et l’article L. 1226-2.

L’article L. 1232-1 stipule que « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ».

Dans le cas d’un licenciement pour inaptitude, l’article L. 1226-2 précise que « l’employeur doit proposer un reclassement au salarié déclaré inapte par le médecin du travail ».

Si le reclassement est impossible, l’employeur peut procéder au licenciement, mais il doit respecter la procédure de licenciement, notamment en convoquant le salarié à un entretien préalable.

Il est également important de noter que le salarié peut contester son licenciement devant le tribunal des prud’hommes, comme l’a fait M. [K] dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences juridiques d’un licenciement jugé nul ?

Lorsqu’un licenciement est jugé nul, les conséquences sont régies par l’article L. 1235-1 du Code du travail.

Cet article stipule que « le salarié a droit à la réintégration dans l’entreprise ou, à défaut, à une indemnité compensatrice ».

La nullité du licenciement peut être prononcée pour diverses raisons, notamment en cas de non-respect de la procédure ou en raison d’un harcèlement moral, comme invoqué par M. [K].

En cas de réintégration, le salarié retrouve son poste avec l’ensemble des droits qui en découlent, y compris le paiement des salaires dus depuis la date du licenciement.

Si la réintégration n’est pas possible, l’indemnité compensatrice doit être calculée en fonction de l’ancienneté du salarié et de son salaire.

Comment prouver une situation de harcèlement moral dans le cadre d’un licenciement ?

La preuve du harcèlement moral repose sur l’article L. 1152-1 du Code du travail, qui définit le harcèlement moral comme « des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ».

Pour établir une situation de harcèlement, le salarié doit apporter des éléments de preuve, tels que des témoignages, des courriels, ou des documents attestant des comportements inappropriés.

L’article L. 1154-1 précise que « la charge de la preuve incombe à l’employeur, qui doit démontrer qu’il n’y a pas eu de harcèlement ».

Ainsi, si M. [K] parvient à prouver l’existence de tels agissements, cela pourrait avoir un impact significatif sur la validité de son licenciement.

Quelles sont les implications de l’article 1014 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule que « il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Dans le contexte de l’affaire de M. [K], cet article indique que certains moyens soulevés par le salarié n’ont pas été jugés suffisamment sérieux pour justifier une décision de la cour.

Cela signifie que la cour a estimé que les arguments présentés ne remettaient pas en cause la légalité du licenciement, ce qui peut avoir des conséquences sur la suite de la procédure.

Il est essentiel pour les parties de bien comprendre les implications de cet article, car il peut influencer la stratégie juridique à adopter dans le cadre d’un recours.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° P 23-20.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-20.459 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2023), M. [K] a été engagé en qualité de directeur de projet, à compter du 4 septembre 2022 par la société Bull.

2. Déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tous emplois dans l’entreprise, le 6 février 2017, il a été licencié le 30 mars 2017 en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.

3. Il a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger son licenciement nul en invoquant l’existence d’une situation de harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur les premier et le troisième moyens

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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