Prise d’acte et harcèlement moral : enjeux de la rupture contractuelle

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Prise d’acte et harcèlement moral : enjeux de la rupture contractuelle

L’Essentiel : M. [Y] a été engagé comme directeur adjoint du complexe [4] par l’association laïque pour l’éducation, avec un contrat à durée déterminée débutant le 24 mars 2014, suivi d’un contrat à durée indéterminée. Le 5 mars 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat, notifiant son employeur. Le 4 mars 2019, il a saisi la juridiction prud’homale, alléguant des faits de harcèlement moral et demandant que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. L’examen des moyens a conclu qu’aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire.

Engagement de M. [Y]

M. [Y] a été engagé en tant que directeur adjoint du complexe [4] par l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie. Son contrat à durée déterminée a débuté le 24 mars 2014, suivi d’un contrat à durée indéterminée à partir du 14 juillet 2014.

Rupture du contrat de travail

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre datée du 5 mars 2018, qu’il a notifiée à son employeur.

Saisine de la juridiction prud’homale

M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale le 4 mars 2019, affirmant avoir été victime de harcèlement moral. Il a demandé que sa prise d’acte soit considérée comme un licenciement nul, ou à défaut, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Concernant le troisième moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ?

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la requalification de cette rupture.

Selon l’article L1231-1 du Code du travail, la rupture du contrat de travail peut être à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture, il peut demander à ce que cette prise d’acte soit requalifiée en licenciement.

L’article L1235-1 précise que si la rupture est jugée sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts.

Il est donc essentiel de prouver que la prise d’acte est justifiée par des faits graves, tels que le harcèlement moral, pour que la requalification soit acceptée.

Quels sont les éléments constitutifs du harcèlement moral au travail ?

Le harcèlement moral est défini par l’article L1152-1 du Code du travail, qui stipule que « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ».

Pour qu’il y ait harcèlement moral, il faut que les agissements soient répétés et qu’ils aient un impact sur la santé du salarié.

L’article L1152-2 précise que le harcèlement moral peut se manifester par des comportements tels que des humiliations, des menaces, ou des comportements hostiles.

Il est important de noter que la charge de la preuve incombe au salarié, qui doit démontrer que les faits allégués sont constitutifs de harcèlement.

Quelles sont les voies de recours pour un salarié victime de harcèlement moral ?

Un salarié qui se considère victime de harcèlement moral dispose de plusieurs voies de recours, comme le prévoit l’article L1152-3 du Code du travail.

Ce dernier stipule que le salarié peut saisir le tribunal compétent pour faire reconnaître la réalité du harcèlement et obtenir réparation.

Il peut également alerter l’employeur sur les faits de harcèlement, ce qui peut entraîner une obligation de l’employeur de prendre des mesures pour y mettre fin.

En cas de licenciement, le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes, en se fondant sur l’absence de cause réelle et sérieuse.

Il est crucial que le salarié conserve des preuves des faits de harcèlement, telles que des courriels, des témoignages ou des notes de service, pour étayer sa demande.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° H 22-16.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.608 contre l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association laïque pour l’éducation, la formation la prévention et l’autonomie (ALEFPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Laïque pour l’éducation, la formation la prévention et l’autonomie, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (l’association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d’un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014.

2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l’employeur.

3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud’homale afin qu’il soit jugé que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul et, subsidiairement, d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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