L’Essentiel : M. [I] a été engagé comme chauffeur PL par la société Sepur en 2008, avec des transferts de contrat successifs vers Entreprise Guy Challacin en 2016 et Nicollin en 2020. En février 2021, il a contesté son contrat avec Nicollin, invoquant un vice du consentement. Le 28 août 2023, le conseil de prud’hommes a annulé ce contrat et condamné Nicollin à verser des sommes à M. [I]. Nicollin a interjeté appel, mais des problèmes de procédure ont conduit à l’irrecevabilité des conclusions d’Entreprise Guy Challancin. La cour d’appel a finalement jugé ces conclusions recevables, renvoyant l’affaire à la mise en état.
|
Contexte de l’affaireM. [I] a été engagé par la société Sepur en tant que chauffeur PL à partir du 25 février 2008. Son contrat a été transféré à la société Entreprise Guy Challacin le 5 septembre 2016, puis à la société Nicollin le 28 décembre 2020, avec une reprise de son ancienneté au 1er mars 2011. Actions en justiceLe 22 février 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour demander l’annulation de son contrat de travail du 28 décembre 2020, invoquant un vice du consentement. Il a également demandé la condamnation solidaire des sociétés Entreprise Guy Challacin et Nicollin au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires. Jugement du conseil de prud’hommesLe 28 août 2023, le conseil de prud’hommes a statué que le contrat de travail de M. [I] avait été transféré à la SAS Nicollin le 6 décembre 2020 et a annulé le contrat signé entre M. [I] et la SAS Nicollin. La SAS Nicollin a été condamnée à verser plusieurs sommes à M. [I] et à lui fournir un bulletin de paie conforme, sous astreinte. Appel de la société NicollinLe 22 septembre 2023, la société Nicollin a interjeté appel du jugement. La société Entreprise Guy Challancin et M. [I] se sont constitués en tant qu’intimés respectivement le 18 octobre et le 15 novembre 2023. Problèmes de procédureLe greffe de la cour d’appel a informé que la société Entreprise Guy Challancin avait un délai de trois mois pour remettre ses conclusions, mais celles-ci ont été déposées après ce délai. Le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables par ordonnance du 16 mai 2024. Demande de déféréLa société Entreprise Guy Challancin a déposé une requête de déféré le 22 mai 2024, soutenant que ses conclusions avaient été transmises dans le délai imparti, mais à une adresse électronique incorrecte en raison d’un changement d’adresse de la chambre de mise en état. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a constaté que l’erreur d’adresse n’était pas imputable à la société Entreprise Guy Challancin et a jugé que l’irrecevabilité de ses conclusions constituerait une sanction excessive. Elle a donc infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarant recevables les conclusions de la société Entreprise Guy Challancin et renvoyant l’affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du transfert de contrat de travail ?Le transfert de contrat de travail est régi par les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, qui stipule que : « En cas de changement d’employeur, le contrat de travail en cours est transféré de plein droit à l’employeur qui en prend la suite. » Ce transfert implique que tous les droits et obligations liés au contrat de travail sont maintenus, y compris l’ancienneté du salarié. Dans le cas de M. [I], son contrat a été transféré à la société Nicollin avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2011, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Il est également important de noter que le salarié doit être informé de ce transfert, conformément à l’article L. 1224-2 du même code, qui précise que : « L’employeur doit informer le salarié de la modification de son contrat de travail. » Ainsi, le respect de ces dispositions est essentiel pour garantir la validité du transfert de contrat. Quelles sont les conséquences d’un vice du consentement dans un contrat de travail ?Le vice du consentement est un concept juridique qui peut entraîner la nullité d’un contrat. Selon l’article 1130 du Code civil, le consentement est vicié lorsqu’il est obtenu par erreur, dol ou violence. Dans le cadre d’un contrat de travail, si un salarié prouve qu’il a été trompé ou contraint lors de la signature de son contrat, il peut demander l’annulation de celui-ci. L’article 1131 du Code civil précise que : « La nullité du contrat peut être demandée par la partie qui a été lésée. » Dans le cas de M. [I], il a saisi le conseil de prud’hommes pour demander l’annulation de son contrat de travail du 28 décembre 2020 pour vice du consentement, ce qui est une démarche légale en vertu des articles précités. Il est crucial que le salarié puisse prouver le vice allégué pour que la demande d’annulation soit acceptée par le tribunal. Quelles sont les implications de l’irrecevabilité des conclusions en appel ?L’irrecevabilité des conclusions en appel est régie par l’article 909 du Code de procédure civile, qui stipule que : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe. » Si les conclusions ne sont pas remises dans ce délai, elles peuvent être déclarées irrecevables, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur le droit de la partie à faire valoir ses arguments en appel. Dans le cas présent, la société Entreprise Guy Challacin a vu ses conclusions déclarées irrecevables car elles avaient été déposées après le délai imparti. Cependant, la cour a finalement jugé que des circonstances exceptionnelles justifiaient la prise en compte de ces conclusions, en raison d’une erreur d’adresse électronique. Cela souligne l’importance de la rigueur dans le respect des délais procéduraux, tout en reconnaissant que des erreurs matérielles peuvent parfois être excusées pour préserver le droit à un procès équitable. Comment la cour d’appel évalue-t-elle les erreurs matérielles dans les procédures ?La cour d’appel évalue les erreurs matérielles en tenant compte de leur impact sur le droit à un procès équitable, conformément à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable. Dans l’affaire de M. [I], la cour a constaté que l’erreur d’adresse électronique n’était pas perceptible pour le conseil de la société Entreprise Guy Challacin, car il n’avait pas reçu de message d’erreur. De plus, la cour a noté que l’ordre des avocats avait communiqué les nouveaux numéros de chambre, mais que le conseil de l’intimé n’avait pas été informé de ces changements. Ainsi, la cour a jugé que l’irrecevabilité des conclusions constituerait une sanction excessive et a décidé de les déclarer recevables, permettant ainsi à la société Entreprise Guy Challacin de faire valoir ses arguments. Cette décision illustre la volonté des juridictions de privilégier la substance sur la forme, en veillant à ce que les parties aient la possibilité de défendre leurs droits. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/01539
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBA
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
[C] [I]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 1
N° RG : 23/2635
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David RAYMONDJEAN
Me Aurélie MARTINIE
Me Pascal ADDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
N° SIRET : 572 053 833
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [C] [I]
né le 31 août 1968 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
Société NICOLLIN
N° SIRET : 775 644 149
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
M. [I] a été recruté par la société Sepur par contrat à durée indéterminée du 25 février 2008 en qualité de chauffeur PL. Son contrat de travail a été transféré le 5 septembre 2016 à la société Entreprise Guy Challacin puis à la société Nicollin à effet du 28 décembre 2020 avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2011.
Le 22 février 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency de demandes d’annulation de son contrat de travail du 28 décembre 2020 pour vice du consentement et de condamnation solidaire de la société Entreprise Guy Challacin et la société Nicollin au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 août 2023, notifié aux parties le 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
– dit que le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la SAS Nicollin le 6 décembre 2020
– annulé le contrat de travail signé entre la SAS Nicollin et M.[I]
– condamné la SAS Nicollin à payer à M. [I] les sommes suivantes :
– 1 312, 09 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre au 28 décembre 2020
– 131, 20 euros au titre des congés payés incidents
– 188 euros à titre de rappel de prime de qualité sécurité VL
-73,66 euros à titre de complément d’indemnité casse-croûte
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné à la SAS Nicollin de remettre à M. [I] un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
– a déclaré être compétent pour liquider l’astreinte
– ordonné la capitalisation des intérêts
– condamné la SAS Nicollin à verser à la SAS Entreprise Guy Challacin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté M. [I] du surplus de ses demandes
– débouté la SAS Nicollin de sa demande reconventionnelle
– débouté la SAS Entreprise Guy Challancin du surplus de ses demandes
– condamné la SAS Nicollin aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2023, la société Nicollin a interjeté appel de ce jugement.
La société Entreprise Guy Challancin s’est constituée le 18 octobre 2023 et M. [I] le 15 novembre 2023.
La société Nicollin a transmis le 21 décembre 2023 ses conclusions par voie électronique au greffe.
Par avis du 25 avril 2024, le greffe de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a informé les parties qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, la société Entreprise Guy Challancin disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et que, ses conclusions ayant été déposées postérieurement à ce délai, le conseiller de la mise en état envisageait de constater leur irrecevabilité.
Par ordonnance du 16 mai 2024 (RG n° 23/02635), le conseiller de la mise en état a :
– déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Entreprise Guy Challancin ;
– rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 22 mai 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de la juger recevable en ses écritures signifiées le 15 mars 2024 et le 16 avril 2024.
Elle soutient qu’elle a transmis ses conclusions au greffe le 15 mars 2024, soit dans le délai imparti pour conclure. Elle explique avoir communiqué ses conclusions par message RPVA du 15 mars 2024 entre 18h12 et 18h33, le litige concernant plusieurs salariés et que certes l’objet du message est ‘ conclusions appelant’, mais que le contenu est bien celui de ses conclusions d’intimée, les conclusions adressées ensuite le 16 avril 2024 étant des écritures n°2 qui se substituaient aux premières.
Elle affirme avoir remis ses conclusions en faisant ‘ répondre à’ à la suite de l’envoi par l’appelant de ses conclusions et ne pas avoir reçu de message d’erreur, produisant en outre la capture d’écran de son courriel du 15 mars 2024 dans le cadre de ce déféré, élément dont n’avait pas connaissance le conseiller de la mise en état.
Par lettre du 19 novembre 2024, la société Nicollin a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le mérite du déféré présenté par la société Entreprise Guy Challacin.
M. [I] n’a pas fait parvenir de conclusions et n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les dispositions de l’article 910 prévoient que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Selon les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Fait preuve d’un formalisme excessif et viole les articles les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui retient que les conclusions, qui adressaient les demandes au tribunal de grande instance, ne la saisissaient d’aucune demande, alors que ces conclusions avaient été régulièrement transmises à la cour d’appel et contenaient une demande de réformation du jugement, la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d’une simple erreur matérielle affectant uniquement l’en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-16.223, publié).
Au cas présent, la société Nicollin, appelante, a remis ses conclusions au greffe le 21 décembre 2023 et il n’est pas discuté que les intimés, dont la société Entreprise Guy Challancin, disposaient d’un délai expirant le 21 mars 2024 à minuit pour remettre leurs conclusions au greffe de la cour et notifier ces mêmes conclusions à l’avocat de l’appelant.
La société Entreprise Guy Challacin a adressé au greffe ses ‘conclusions n°2″ par voie électronique le 16 avril 2024, soit postérieurement au délai précité.
Toutefois, la société Entreprise Guy Challacin produit dans le cadre de la procédure de déféré la capture d’écran d’un message envoyé à la 25 ème chambre la cour d’appel de Versailles, chambre de la mise en état, à l’adresse ‘ [Courriel 7]’ le 15 mars 2024 à 18h12, avant l’expiration du délai précité, et dont l’objet est ‘ mise en état du 21/12/2023- (..) CLS au fond appelant’, le conseil de la société Entreprise Guy Challacin ayant ajouté le message suivant : ‘ Je vous remercie de bien vouloir trouver mes conclusions d’intimé dans cette affaire.’. Ce message a été également adressé aux conseils de la société Nicollin et de M. [I], qui ne contestent pas en avoir été destinataires.
Il s’ensuit que l’intimée, par erreur, a adressé ses conclusions à l’ancienne adresse électronique de la chambre de la mise en état puisque le numéro de la 25ème chambre, à laquelle l’appelant avait adressé ses conclusions d’appelant, venait de changer au 1er janvier 2024 pour devenir la chambre 4-1, ce qui a eu pour effet de modifier l’adresse courriel de cette chambre.
Ainsi, en répondant au message de l’appelant lors de la remise de ses conclusions par l’opération ‘répondre à tous’, le message de la société Entreprise Guy Challacin s’est trouvé n’avoir jamais été remis à la chambre de la mise en état dont l’adresse n’était plus active.
En outre, la cour relève que :
– l’erreur d’adresse n’était pas perceptible pour le conseil de l’intimée dès lors que les accusés de non-réception n’ont pas été reçus dans la boîte de réception du système de l’avocat, mais dans sa boîte d’envoi de sorte que ce type de message n’a pas été directement porté à sa connaissance de l’avocat,
– l’ordre des avocats du barreau de Versailles a communiqué, le 22 décembre 2023, aux avocats de son ressort les nouveaux numéros affectés aux chambres de la cour, que le conseil de l’intimé est inscrit au barreau de Paris et qu’il n’est pas établi que ce dernier lui ait communiqué lesdits nouveaux numéros,
– en procédant à l’opération ‘ répondre à tous’, le conseil de la société Entreprise Guy Challacin a ensuite régulièrement adressé ses conclusions d’intimée pour trois autres dossiers de salariés dont le conseil de la société Nicollin, appelante, avait communiqué ses conclusions après le 1er janvier 2024 à la nouvelle adresse de la chambre de la mise en état, soit la chambre 4-1, qui figurait ainsi dans les échanges entre les parties, de sorte que la mauvaise manipulation opérée ne s’est pas renouvelée.
Dès lors, le caractère exceptionnel de ces circonstances explique la méprise du conseil de la société Entreprise Guy Challacin, lequel doit être tenu comme ayant satisfait à son obligation de remettre au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En effet, l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée constituerait une sanction procédant d’un formalisme excessif dans l’application de règles de procédure, susceptible de porter atteinte à l’équité de la procédure d’autant plus que la cour relève que l’appelant et l’autre partie intiméene se sont pas opposées au présent déféré formé par la société Entreprise Guy Challacin.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, de dire recevables les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Versailles par la société Entreprise Guy Challacin le 15 mars 2024.
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les conclusions d’intimée de la société Entreprise Guy Challacin du 15 mars 2024,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
LAISSE les éventuels dépens du présent déféré à la charge de la société Entreprise Guy Challacin.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »’
La Greffière La Présidente
Laisser un commentaire