Reconnaissance de l’accident du travail et charge de la preuve pour l’employeur

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Reconnaissance de l’accident du travail et charge de la preuve pour l’employeur

L’Essentiel : Le tribunal a examiné le litige opposant M [B] [X] à la société [5] Group concernant la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 23 mars 2021. Malgré la contestation de l’employeur, le caractère professionnel de l’accident a été établi par des preuves médicales et des témoignages. La société n’a pas réussi à démontrer que l’accident résultait d’une cause étrangère à l’activité professionnelle. En conséquence, le tribunal a rejeté les demandes de la société, déclarant inopposable la décision de reconnaissance de l’accident et lui imposant les dépens de l’instance.

Exposé du litige

M [B] [X] est salarié de la société [5] Group. Le 25 mars 2021, son employeur a déclaré un accident survenu le 23 mars 2021 auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis, avec des réserves. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 26 juillet 2021. Le 27 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rendu une décision implicite de rejet. La société [5] Group a ensuite saisi la juridiction le 18 janvier 2022. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.

Demandes de la société

Dans ses écritures, la société [5] Group demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [X] et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Elle soutient que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie. De son côté, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande, arguant que la société ne fournit aucun élément remettant en cause la matérialité de l’accident ou son imputabilité au travail.

Motifs de la décision

Concernant la demande d’inopposabilité, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale stipule qu’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est considéré comme un accident du travail. L’employeur qui conteste ce caractère doit prouver que l’accident résulte d’une cause étrangère à l’activité professionnelle. En l’espèce, les lésions du salarié, qui a déclaré s’être frappé la main avec un marteau sur son lieu de travail, sont corroborées par les constatations médicales et les témoignages. Il est établi que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu de travail. La société n’apporte aucun élément prouvant que l’accident proviendrait d’une cause extérieure à l’activité professionnelle, ce qui entraîne le rejet de sa demande d’inopposabilité et d’expertise.

Dépens et frais de l’instance

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont mis à la charge de la société [5] Group.

Conclusion du tribunal

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, déboute la société [5] Group de l’ensemble de ses demandes et met à sa charge les dépens de l’instance. Le jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et par Gaëlle PUTHIER, Greffière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que pour qu’un accident soit qualifié d’accident du travail, il doit survenir dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.

Il est important de noter que l’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident doit prouver que celui-ci résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.

En revanche, en cas de contestation, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir la réalité de l’accident en question.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation d’un accident du travail ?

Lorsqu’un employeur conteste le caractère professionnel d’un accident, il doit apporter la preuve que l’accident résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

Cela signifie que l’employeur a la charge de la preuve, ce qui est précisé dans l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

En effet, cet article stipule que :

« l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. »

Dans le cas présent, la société [5] Group n’a pas réussi à démontrer que l’accident de M [X] était dû à une cause extérieure à son activité professionnelle, ce qui a conduit à un rejet de sa demande d’inopposabilité.

Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet d’inopposabilité d’un accident du travail ?

La décision de rejet d’inopposabilité d’un accident du travail a pour conséquence que l’accident est reconnu comme étant d’origine professionnelle.

Cela signifie que le salarié, M [X], bénéficie des droits et protections liés à un accident du travail, notamment en matière d’indemnisation et de prise en charge des soins médicaux.

En effet, la caisse primaire d’assurance-maladie est tenue de prendre en charge les frais liés à l’accident reconnu comme professionnel.

De plus, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que les dépens de l’instance doivent être mis à la charge de la partie perdante, en l’occurrence la société [5] Group, ce qui renforce la responsabilité de l’employeur dans ce type de litige.

Quelles sont les implications d’une demande d’expertise médicale dans le cadre d’un litige sur un accident du travail ?

La demande d’expertise médicale dans le cadre d’un litige sur un accident du travail vise à établir la réalité des lésions subies par le salarié et leur lien avec l’accident.

Cependant, comme le tribunal l’a souligné, si la matérialité de l’accident est déjà établie par d’autres preuves, la demande d’expertise peut être considérée comme superflue.

Dans le cas présent, la société [5] Group a demandé une expertise médicale à titre subsidiaire, mais le tribunal a rejeté cette demande en raison de l’absence d’éléments nouveaux pouvant justifier une telle expertise.

Ainsi, la décision de rejet de la demande d’expertise médicale est fondée sur le fait que la réalité de l’accident et des lésions était déjà suffisamment établie par les constatations médicales et les témoignages recueillis.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2025

N° RG 22/00126 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHZ4

N° Minute : 25/00040

AFFAIRE

S.A. [5] GROUP [Localité 3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] GROUP [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

Substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme [S] [M], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [B] [X] est salarié de la société [5] Group.

Le 25 mars 2021, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis un accident survenu le 23 mars 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 26 juillet 2021.

Le 27 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société [5] Group a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] Group demande au tribunal :
– De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [X] ;
– A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident ou son imputabilité au travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est  » considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.

En l’espèce, la réalité des lésions du salarié, qui indique s’être frappé la main avec son marteau sur son lieu de travail, est corroborée tant par les constatations du médecin l’ayant examiné dès le lendemain, que par les témoignages recueillis à l’occasion de l’enquête initiée par la caisse et qui relatent que M [X] a signalé l’incident immédiatement et qu’il utilisait alors un marteau. Ainsi, il ressort sans équivoque des pièces du dossier que l’accident dont le salarié a été victime est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.

Or la société demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer ou même simplement à faire présumer que l’accident procéderait exclusivement d’une cause extérieure à l’activité professionnelle.

Sa demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.

Pour les mêmes motifs, sa demande d’expertise doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] Group les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [5] Group de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [5] Group les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


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