Licenciement pour faute grave : négligence dans la prise en charge d’enfants autistes

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Licenciement pour faute grave : négligence dans la prise en charge d’enfants autistes

L’Essentiel : M. [X] a été engagé par Baccara Limousines en mai 2017 en tant que conducteur. Son contrat a été modifié en septembre 2017 pour un temps plein. Cependant, après un avertissement en juillet 2018 et un entretien préalable en mars 2019, il a été licencié pour faute grave le 5 avril 2019, en raison de manquements dans la prise en charge d’enfants autistes. Contestant son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes, mais la cour d’appel a confirmé la légitimité de son licenciement, infirmant le jugement précédent et déboutant M. [X] de ses demandes financières.

Engagement de M. [X]

M. [X] a été recruté par la société Baccara Limousines en tant que conducteur en périodes scolaires, sous un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, à partir du 9 mai 2017. Cette entreprise, spécialisée dans le transport public de personnes, comptait plus de dix salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers. Le contrat de M. [X] a été modifié le 26 septembre 2017 pour devenir un contrat à temps plein.

Avertissements et licenciement

Le 2 juillet 2018, M. [X] a reçu un avertissement. Par la suite, le 21 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 2 avril 2019, et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 5 avril 2019, il a été licencié pour faute grave, en raison de manquements répétés dans la prise en charge d’enfants, notamment le non-respect de son planning de récupération d’enfants autistes.

Contestations de M. [X]

M. [X] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 17 septembre 2019, demandant l’annulation de l’avertissement et le paiement de diverses sommes. Le jugement du 30 novembre 2022 a reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en condamnant la société à verser plusieurs indemnités à M. [X].

Appel de la société Baccara Limousines

La société Baccara Limousines a interjeté appel du jugement le 4 janvier 2023, contestant la qualification de la faute et les conséquences indemnitaires. Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne la qualification du licenciement et de débouter M. [X] de ses demandes.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a examiné les éléments de preuve et a conclu que le licenciement de M. [X] était justifié par une faute grave, en raison de son manquement à ses obligations professionnelles, notamment le non-respect de son planning de récupération d’enfants autistes. La cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point et a débouté M. [X] de ses demandes financières, tout en condamnant M. [X] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la faute grave justifiant un licenciement ?

La faute grave est définie par le Code du travail et se caractérise par un fait ou un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui sont d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Selon l’article L1234-1 du Code du travail :

« Le licenciement pour faute grave ne peut être prononcé que si le salarié a commis une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. »

Dans le cas présent, M. [X] a été licencié pour avoir omis de récupérer deux enfants autistes à la sortie de leur école, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles.

De plus, il avait déjà reçu un avertissement pour des faits similaires, ce qui renforce la gravité de son comportement.

Ainsi, la cour a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, car les faits reprochés étaient établis et imputables au salarié.

Quel est le rôle de l’employeur dans la preuve de la faute grave ?

La charge de la preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur.

L’article L1232-4 du Code du travail stipule :

« L’employeur doit justifier d’une cause réelle et sérieuse du licenciement. »

Dans cette affaire, l’employeur a produit des éléments de preuve, tels que des courriels de parents d’élèves, attestant que M. [X] n’avait pas respecté son planning de récupération des enfants.

Il est également précisé que le juge doit apprécier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et suffisamment graves pour justifier l’éviction immédiate du salarié.

Dans ce cas, la cour a confirmé que les manquements de M. [X] étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement pour faute grave sur les indemnités ?

En cas de licenciement pour faute grave, le salarié perd son droit à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement.

L’article L1234-5 du Code du travail précise :

« En cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis ni à aucune indemnité de licenciement. »

Dans le cas de M. [X], la cour a infirmé le jugement de première instance qui avait accordé des indemnités, considérant que le licenciement était justifié par une faute grave.

Ainsi, M. [X] ne recevra pas les sommes demandées, y compris l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement.

Comment se prononce le juge sur la requalification d’un licenciement ?

Le juge a la faculté de requalifier un licenciement en fonction des éléments de preuve présentés.

L’article L1235-1 du Code du travail stipule :

« En cas de litige, le juge peut requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. »

Dans cette affaire, bien que M. [X] ait été licencié pour faute grave, le conseil de prud’hommes a initialement jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Cependant, la cour d’appel a infirmé cette décision, considérant que les faits établis justifiaient un licenciement pour faute grave, ce qui a des conséquences sur les indemnités dues au salarié.

Ainsi, le juge a exercé son pouvoir de requalification en fonction des éléments de preuve et des circonstances de l’affaire.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

DU 22 JANVIER 2025

N° RG 23/00058

N° Portalis DBV3-V-B7H-VTNA

AFFAIRE :

Société BACCARA LIMOUSINES

C/

[P] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F 19/01226

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline BRUNET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société BACCARA LIMOUSINES

N° SIRET : 440 300 689

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [X]

né le 21 mars 1970

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Signification de la déclaration d’appel à l’étude le 17 février 2023

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [X] a été engagé en qualité de conducteur en périodes scolaires, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, à compter du 9 mai 2017 par la société Baccara Limousines.

Cette société est spécialisée dans les transports publics de personnes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.

Par avenant du 26 septembre 2017, le contrat de travail intermittent à temps partiel a été modifié pour devenir un contrat à temps plein.

Par lettre du 2 juillet 2018, M. [X] a reçu un avertissement.

Par lettre du 21 mars 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 2 avril 2019, et mis à pied à titre conservatoire.

M. [X] a été licencié par lettre du 5 avril 2019 pour faute grave dans les termes suivants:

« (‘) Par courrier remis en envoyé en recommandé en date du 25/03/2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement prévu le 2 avril 2019. A cette occasion et compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire.

Lors de cet entretien, où vous étiez assisté du délégué du personnel, nous vous avons exposé les faits qui nous avaient conduits à vous convoquer. A cette occasion, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, de sorte que nous sommes désormais contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les raisons rappelées ci-après.

Vous occupez des fonctions de chauffeur mobilité au sein de notre société, ce qui implique que vous assuriez, selon un planning qui vous est remis, des missions de transport scolaire d’enfants souffrant pour la plupart de handicaps, et dans les plages libres, du transport VTC via la plateforme Uber.

Or, nous avons eu, depuis maintenant plusieurs mois, à déplorer des manquements réitérés (retards) dans la prise en charge des enfants qui vous étaient confiés, ce qui a, notamment, donné lieu à un avertissement en date du 2 juillet 2018.

En dépit de nos rappels à l’ordre et de notre indulgence, vous avez, le 20 mars 2019, réitéré votre comportement en n’allant pas chercher à leur école respective les deux enfants que vous aviez déposés le matin, alors qu’il était prévu que vous les récupériez à 11 heures 30 et 12 heures 30.

Nous avons été prévenus de cette situation par l’un de vos collègues, lui-même contacté par les parents des enfants, inquiets de ne pas les voir revenir de l’école. Nous avons tenté de vous joindre par téléphone à de nombreuses reprises pour savoir où vous étiez et vous avez ignoré nos appels. Lorsque Madame [W] a enfin réussi (après 30 minutes) à vous joindre, vous lui avez hurlé dessus car elle vous dérangeait pendant votre pause déjeuner. Nous avons alors dû dépêcher un autre chauffeur en urgence pour vous remplacer. Lorsqu’il est arrivé sur place, les parents s’étaient organisés pour récupérer leurs enfants.

Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits et n’avez exprimé aucun regret, en vous contentant d’indiquer qu’en respectant votre planning scolaire, vous n’effectuiez pas un nombre suffisant d’heures de mobilité.

Votre attitude caractérise une véritable insubordination et nuit gravement aux intérêts de notre entreprise, dont nous vous rappelons qu’elle est totalement dépendante de la confiance du STIF, son client principal. Elle est également susceptible d’avoir des conséquences graves pour les enfants qui vous sont confiés; en l’occurrence, ceux là même que vous n’êtes pas allé chercher le 20 mars dernier souffrent d’autisme et d’engager notre responsabilité.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis. Compte tenu du motif de faute grave, la période de mise à pied ne vous sera pas rémunérée. (‘) ».

Par requête du 17 septembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement, annuler l’avertissement du 2 juillet 2018 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 30 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :

. dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse

. condamné la société Baccara limousines à verser à M. [X] les sommes suivantes :

. 1 777, 91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

. 177, 79 euros à titre de congé payé sur préavis

. 922, 91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

. 1 369, 52 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied

. 136, 95 euros à titre des congés payés afférents

. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant en l’espèce le 26 septembre 2019, et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

. dit que les intérêts échus sont capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil

. ordonné la remise à M. [X] de son bulletin de paie, de son certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

. dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail

. débouté la société Baccara limousines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. condamné la société Baccara limousines aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 4 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d’huissier du 17 février 2023, la société a notifié sa déclaration d’appel à M. [X] puis par acte d’huissier du 3 avril 2023, elle lui a signifié ses conclusions d’appelant.

Par décision du 16 juin 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été octroyé à M. [X] pour la présente instance qui n’a pas constitué avocat.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Baccara limousines demande à la cour de :

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. Dit que le licenciement de M. [X] ne reposait pas sur une faute grave ;

. Condamné la Société à lui verser :

. 1 777, 91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

. 177, 79 euros à titre de congé payé sur préavis

. 922, 91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

. 1 369, 52 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied

. 136, 95 euros à titre des congés payés afférents

. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

. Dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ;

. Ordonné la remise de documents sociaux conformes.

. Confirmer le jugement en ce qu’il a :

. Débouté M. [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. Débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;

. Débouté M. [X] de ses demandes de rappels d’heures supplémentaires ;

. Débouté M. [X] de ses autres demandes.

Et statuant à nouveau

. Dire que le licenciement de M. [X] reposait valablement sur une faute grave ;

. Débouter M. [X] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions contre la société ;

. Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Condamner M. [X] aux entiers dépens.

M. [X], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à étude le 3 avril 2023, n’a pas constitué avocat, ce dont il résulte qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré à la cour, en application de l’article 954 in fine du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, eu égard au dispositif des conclusions de l’appelant, selon lesquelles la demande d’infirmation ne porte que sur le motif du licenciement et ses conséquences indemnitaires, la cour n’est saisie, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, que de ces demandes.

Sur le licenciement

L’employeur reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave alors selon lui que la preuve de la gravité de la faute du salarié est rapportée.

***

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave pour avoir, après un précédent avertissement pour des faits similaires, omis de récupérer deux enfants autistes à la sortie de leur école et d’avoir « hurlé sur » Mme [W] qui lui avait téléphoné pour savoir ce qu’il faisait.

L’employeur établit que le salarié avait été chargé, comme le montre le planning du 20 mars 2019, de récupérer à 11h30 à son école l’enfant [R] [V], et à 12h30 à son lycée, l’enfant [B] [S] pour les ramener tous deux à leur domicile.

Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas satisfait à ce planning et il est du reste établi, pour l’enfant [R] [V], qu’il n’est effectivement pas allé le chercher comme cela avait été planifié. En effet, l’employeur produit le courriel du père de [R] qui, le 20 mars 2019 à 18h37, se plaint de ce que personne n’est allé chercher son fils, le laissant en dehors de l’établissement scolaire, sans surveillance.

Il n’est enfin pas discuté que les deux enfants [R] et [B] sont autistes.

Ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, le salarié devait récupérer les enfants et il avait déjà reçu un avertissement pour des faits similaires, c’est-à-dire des retards dans le cadre de la prise en charge d’élèves.

Or, les missions confiées au salarié impliquaient de sa part une diligence d’autant plus importante que les enfants qu’il était amené à véhiculer étaient autistes.

Comme l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, l’invective du salarié à l’égard de Mme [W] ne résulte que de la seule attestation de cette dernière, et, non corroborée par d’autres témoignages, elle n’est pas suffisante pour établir la réalité de ce fait.

Néanmoins, le fait, pour le salarié, d’avoir négligé d’aller chercher deux enfants autistes caractérise à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

S’agissant de la gravité de la faute, même si le conseil de prud’hommes, dont le salarié est réputé s’approprier les motifs, a relevé l’absence d’un planning contresigné par le salarié et l’absence de preuve de l’invective susvisée, il n’en demeure pas moins que le fait retenu par la cour comme étant établi rendait à lui seul impossible le maintien du salarié dans l’entreprise dès lors que celui-ci avait déjà été sanctionné le 2 juillet 2018, soit neuf mois auparavant, par un avertissement pour avoir été en retard dans la prise en charge de deux élèves de l’IME Pro les 28 juin et 29 juin 2018, étant ici rappelé que le client principal de la société Baccara Limousines est le STIF qui lui confie le transport scolaire d’enfants handicapés en Île-de-France.

Il convient donc, par voie d’infirmation, de dire le licenciement justifié par une faute grave et de débouter le salarié des demandes financières qu’il forme subséquemment à savoir des demandes suivantes :

. 1 777, 91 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 177, 79 euros à titre de congé payé sur préavis,

. 922, 91 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

. 1 369, 52 euros à titre de rappels de salaire pour la période de mise à pied,

. 136, 95 euros à titre des congés payés afférents.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il conviendra d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

Compte tenu de la situation du salarié, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel, il conviendra de dire n’y avoir lieu de le condamner à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement dans la limite de l’effet dévolutif et par défaut, la cour :

INFIRME le jugement de l’ensemble des chefs de demande dévolus à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

DIT que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave,

DÉBOUTE M. [X] de l’ensemble des demandes afférentes et dévolues à la cour,

DÉBOUTE la société Baccara Limousines de ses demandes autres, plus amples, ou contraires,

DIT n’y avoir lieu de condamner M. [X] à payer à la société Baccara Limousines une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente


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