L’Essentiel : Une erreur matérielle a été identifiée dans l’arrêt n° 188 F-D du 1er mars 2023, concernant l’inversion des termes employeur et salarié. Cette erreur a été corrigée selon l’article 462 du code de procédure civile. De plus, la demande de la Fédération CGT des VRP pour une indemnité de 4 186,10 euros pour préavis non exécuté n’a pas été statuée. La Cour a complété l’arrêt en déboutant la Fédération de sa demande. Le dispositif a été ajusté pour annuler la condamnation de M. [K] à payer cette somme, sans renvoi. Les dépens sont à la charge du Trésor public.
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Rectification d’erreur matérielleUne erreur matérielle a été identifiée dans l’arrêt n° 188 F-D rendu le 1er mars 2023, concernant l’inversion des termes employeur et salarié dans les paragraphes 11 et 15. Cette erreur a été corrigée conformément à l’article 462 du code de procédure civile. Omission de statuerLa demande de la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants, visant à obtenir une indemnité de 4 186,10 euros pour préavis non exécuté, n’a pas été statuée. Il a été décidé de compléter l’arrêt n° 188 F-D en ajoutant une mention au paragraphe 15 pour débouter la Fédération de sa demande à ce titre. Décisions de la CourLa Cour a procédé à la rectification et à la complétion de l’arrêt n° 188 F-D. Elle a remplacé les termes erronés concernant la condamnation du salarié à payer à l’employeur une somme au titre du préavis non exécuté. De plus, elle a précisé que le salarié devait être débouté de la demande de la Fédération CGT. Dispositif de l’arrêtLe dispositif de l’arrêt a été complété pour annuler la condamnation de M. [K] à payer la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté. La Cour a également décidé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi et a débouté la Fédération CGT de sa demande. Transcription de l’arrêtLa Cour a ordonné que le présent arrêt soit transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié et complété. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et le présent arrêt sera transmis pour transcription par le procureur général près la Cour de cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de rectification d’erreur matérielle selon le Code de procédure civile ?La rectification d’erreur matérielle est régie par l’article 462 du Code de procédure civile, qui stipule : « L’erreur matérielle est celle qui résulte d’une faute de plume ou d’une erreur de calcul. Elle peut être rectifiée d’office ou à la demande d’une partie. » Dans le cas présent, la Cour a constaté qu’une erreur matérielle avait été commise dans l’arrêt n° 188 F-D, où les termes « employeur » et « salarié » avaient été inversés. Cette rectification est donc effectuée conformément aux dispositions de l’article 462, permettant ainsi de corriger les erreurs qui n’affectent pas le fond de la décision mais qui peuvent induire en erreur sur la compréhension de celle-ci. Comment se manifeste l’omission de statuer dans le cadre d’un arrêt ?L’omission de statuer est abordée dans l’article 463 du Code de procédure civile, qui précise : « Le juge doit statuer sur toutes les demandes qui lui sont soumises. À défaut, l’arrêt est incomplet et peut être complété. » Dans l’affaire en question, il a été relevé que la demande de la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants concernant l’indemnité pour préavis non exécuté n’avait pas été examinée. La Cour a donc décidé de compléter l’arrêt n° 188 F-D en ajoutant la mention de déboutement de la demande de la Fédération, conformément à l’article 463, afin de garantir que toutes les demandes soient dûment prises en compte et statuer sur celles-ci. Quelles sont les conséquences d’une rectification et d’une omission de statuer sur un arrêt ?Les conséquences d’une rectification et d’une omission de statuer sont significatives. La rectification permet de corriger les erreurs matérielles, assurant ainsi la clarté et la précision de l’arrêt. En vertu de l’article 462, la Cour a modifié les termes erronés dans l’arrêt, ce qui a pour effet de rétablir la vérité des faits et des décisions. D’autre part, l’omission de statuer, comme le prévoit l’article 463, nécessite que la Cour complète l’arrêt pour qu’il soit complet et conforme aux demandes des parties. Dans ce cas, la Cour a ajouté la mention de déboutement de la Fédération CGT, ce qui a pour effet de rendre l’arrêt définitif sur ce point et d’éviter toute ambiguïté future concernant les obligations des parties. |
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rectification d’erreur matérielle et réparation d’une omission de statuer
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° F 21-22.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle et de la réparation d’une omission de statuer de l’arrêt n° 188 F-D rendu le 1er mars 2023 sur le pourvoi F 21-22.744 dans l’affaire opposant :
– M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],
à
– 1°/ la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants,
2°/ la Fédération nationale des professionnels de la vente,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SARL Thouvenin, Coudray et Grévy a été appelée.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la rectification d’erreur matérielle
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 188 F-D rendu le 1er mars 2023, pourvoi n° F 21-22.744, en ce qu’aux paragraphes 11 et 15 les termes employeur et salarié ont été inversés, il y a lieu de réparer cette erreur conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur l’ omission de statuer telle que suggérée par Me Grévy dans ses observations du 16 décembre 2024
2. Il n’a pas été statué sur la demande de la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de condamner le salarié à lui verser la somme suivante de 4 186,10 euros à titre d’indemnité pour préavis non exécuté et il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, de compléter l’arrêt n° 188 F-D rendu le 1er mars 2023, pourvoi n° F 21-22.744 en ajoutant au paragraphe 15 après « au titre du préavis non exécuté » la mention « et de débouter la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de sa demande à ce titre. »
RECTIFIE et COMPLÈTE l’arrêt n° 188 F-D du 1er mars 2023 :
REMPLACE page 3, ligne 27 « Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme au titre du préavis non exécuté, » par « Pour condamner le salarié à payer à l’employeur une somme au titre du préavis non exécuté, » ;
REMPLACE ET COMPLÈTE page 4, ligne 2, « Il convient de retrancher de l’arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l’employeur a été condamné à payer une somme au titre du préavis non exécuté. » par « il convient de retrancher de l’arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel le salarié a été condamné à payer une somme au titre du préavis non exécuté et de débouter la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de sa demande à ce titre. » ;
DIT que le dispositif de l’arrêt n° 188 F-D du 1er mars 2023 sera complété comme suit :
« CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne M. [K] à payer à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté, l’arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de sa demande au titre du préavis non exécuté ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié et complété ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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