Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie : procédure et implications.

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Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie : procédure et implications.

L’Essentiel : Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a rendu un jugement le 12 juin 2023, déclarant recevable le recours de M. [V]. Le tribunal a ordonné la saisine d’un comité régional pour évaluer si le syndrome dépressif sévère de M. [V] est d’origine professionnelle. Ce comité doit rendre un avis motivé dans un délai de quatre mois. M. [V] a interjeté appel le 10 juillet 2023, mais a ensuite notifié son désistement le 15 novembre 2024, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance et à sa charge des frais associés.

Jugement du 12 juin 2023

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a rendu un jugement le 12 juin 2023, déclarant recevable le recours formé par M. [V]. Il a également jugé régulier l’avis rendu par le [Adresse 7] le 1er juillet 2022. Avant de statuer, le tribunal a ordonné la saisine d’un comité régional pour déterminer si le syndrome dépressif sévère dont souffre M. [V] a une origine professionnelle.

Instructions au comité régional

Le tribunal a invité les parties à fournir toutes les pièces justificatives nécessaires au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité est chargé d’examiner les éléments de l’affaire et de déterminer si la maladie de M. [V] est directement causée par son travail habituel. Il doit rendre un avis motivé dans un délai de quatre mois.

Appel et désistement

M. [V] a interjeté appel du jugement le 10 juillet 2023, mais a ensuite notifié son désistement d’appel le 15 novembre 2024. Ce désistement a été accepté par la [8] par courriel le même jour.

Conséquences du désistement

Le désistement d’appel de M. [V] entraîne un acquiescement au jugement initial, ce qui conduit à l’extinction de l’instance et au dessaisissement de la Cour. En conséquence, M. [V] devra supporter les frais de l’instance éteinte.

Décision finale

Le tribunal a donné acte à M. [V] de son désistement d’appel, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens d’appel à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée du jugement rendu le 12 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ?

Le jugement du 12 juin 2023 a plusieurs implications juridiques importantes.

Tout d’abord, il a déclaré recevable le recours formé par M. [V], ce qui signifie que la demande de reconnaissance de la pathologie comme maladie professionnelle a été jugée conforme aux exigences procédurales.

Ensuite, le tribunal a ordonné la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour déterminer si le syndrome dépressif sévère dont souffre M. [V] a une origine professionnelle.

Cette décision est fondée sur les articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, qui régissent la reconnaissance des maladies professionnelles.

L’article L. 461-1 stipule que :

« Les maladies professionnelles sont celles qui figurent dans un tableau établi par décret et qui sont causées par le travail habituel de l’assuré. »

De plus, l’article R. 142-17-2 précise que :

« Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles statue sur dossier et peut demander des pièces médicales pour évaluer la causalité entre la maladie et le travail. »

Le tribunal a également rappelé que M. [V] peut déposer des observations auprès de la caisse, conformément à l’article D. 461-29, ce qui lui permet de faire valoir ses arguments avant la décision finale du comité.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel de M. [V] ?

Le désistement d’appel de M. [V], notifié le 15 novembre 2024, a des conséquences juridiques significatives.

En vertu des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement d’appel entraîne l’acquiescement au jugement de première instance.

Cela signifie que M. [V] accepte le jugement rendu le 12 juin 2023, ce qui met fin à la contestation de la décision initiale.

L’article 400 précise que :

« L’appelant peut se désister de son appel, ce qui emporte acquiescement au jugement. »

De plus, l’extinction de l’instance est constatée, ce qui signifie que la Cour n’a plus compétence pour examiner l’affaire.

L’article 405 du Code de procédure civile stipule que :

« Le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance. »

Enfin, M. [V] supportera les frais de l’instance éteinte, conformément à l’article 399, qui indique que :

« Les frais de l’instance sont à la charge de la partie qui se désiste. »

Ainsi, le désistement d’appel a pour effet de clore définitivement le litige, laissant M. [V] responsable des frais engagés.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [11]

[8]

EXPÉDITION à :

[H] [V]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025

Minute n°21/2025

N° RG 23/01766 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2PD

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juin 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [E] [L], en vertu d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.

ARRÊT :

– Contradictoire, en dernier ressort.

– Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :

– déclaré recevable le recours formé par M. [V],

– déclaré régulier l’avis rendu par le [Adresse 7] le 1er juillet 2022,

Avant dire droit au visa des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale,

– ordonné la saisine du [6] [Localité 9] sur le point de savoir si la pathologie dont M. [V] est atteint (syndrome dépressif sévère) a une origine professionnelle ou non,

– invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :

[6] [Localité 9]

[10]

[Adresse 4]

– dit que ce comité :

 » prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission,

 » indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par M. [V] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,

 » devra adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Tours dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale,

– rappelé qu’en application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale l’intéressé peut déposer auprès de la caisse des observations qui seront annexées au dossier transmis au comité,

– sursis à statuer dans l’attente du rapport du [6] [Localité 9],

– renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023 à 14h, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis.

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 10 juillet 2023 par M. [V],

Vu le désistement d’appel notifié par M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 novembre 2024,

Vu l’acceptation du désistement par la [8] par courriel du 15 novembre 2024,

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il convient de donner acte à M. [V] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [V] supportera les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à M. [V] de son désistement d’appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 12 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [V].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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