L’Essentiel : L’affaire concerne M. [D] [O], cité devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé en tant que dirigeant de fait d’une association. Le 25 janvier 2022, il a été déclaré coupable et condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis, une amende de 3 000 euros, et une interdiction de gérer pendant cinq ans. M. [D] [O] a interjeté appel, tandis que le ministère public a formé un appel incident. L’examen des moyens soulevés a conclu que les griefs ne justifiaient pas l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne M. [D] [O], qui a été cité devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé en tant que dirigeant de fait d’une association, suite à des constatations effectuées par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et la DIRECCTE. Décision du tribunal correctionnelLe 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [O] coupable de travail dissimulé. Il a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 euros, ainsi qu’à une interdiction de gérer pendant cinq ans. Appel et procédure subséquenteSuite à cette décision, M. [D] [O] a interjeté appel, tandis que le ministère public a également formé un appel incident. Examen du moyenL’examen des moyens soulevés dans le cadre de l’appel a conclu que les griefs présentés ne justifiaient pas l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques du travail dissimulé dans cette affaire ?Le travail dissimulé est régi par l’article L8221-1 du Code du travail, qui stipule que « le fait pour un employeur de ne pas déclarer une partie ou la totalité de ses salariés est constitutif de travail dissimulé ». Dans cette affaire, M. [D] [O] a été reconnu coupable de travail dissimulé en tant que dirigeant de fait de l’association. Cela signifie qu’il a été jugé responsable des actes de dissimulation de travail au sein de l’organisme, ce qui engage sa responsabilité pénale. En vertu de l’article L8221-5 du même code, les sanctions encourues pour travail dissimulé peuvent inclure des amendes et des peines d’emprisonnement. Dans ce cas précis, M. [D] [O] a été condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros, ce qui illustre la sévérité des sanctions prévues par la loi. Quels sont les droits de l’appelant dans le cadre de cette procédure ?L’article 497 du Code de procédure pénale précise que « toute personne condamnée peut interjeter appel du jugement ». Dans cette affaire, M. [D] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel, ce qui est son droit en tant que prévenu. L’appel permet de contester la décision rendue et de demander un réexamen des faits et des preuves. De plus, l’article 570 du même code indique que « l’appel est suspensif de l’exécution de la peine ». Cela signifie que tant que l’appel n’est pas tranché, la peine prononcée par le tribunal de première instance ne peut pas être exécutée. Il est également important de noter que le ministère public a également interjeté appel incident, ce qui peut entraîner une réévaluation des sanctions imposées. Quelles sont les conséquences d’une interdiction de gérer sur le prévenu ?L’article L 123-1 du Code de commerce stipule que « toute personne condamnée pour certaines infractions peut se voir interdire de gérer, d’administrer ou de diriger une entreprise ». Dans le cas de M. [D] [O], une interdiction de gérer de cinq ans a été prononcée. Cela signifie qu’il ne pourra pas exercer de fonctions de direction ou de gestion dans une entreprise pendant cette période. Cette sanction vise à protéger l’intérêt public en empêchant des individus reconnus coupables d’infractions graves de continuer à exercer des responsabilités qui pourraient nuire à d’autres. L’interdiction de gérer peut également avoir des conséquences sur la réputation professionnelle de l’individu et sur sa capacité à trouver un emploi dans le futur. Comment le tribunal a-t-il justifié sa décision de condamnation ?L’article 485 du Code de procédure pénale précise que « le jugement doit être motivé ». Dans cette affaire, le tribunal correctionnel a dû établir que M. [D] [O] avait effectivement commis des actes de travail dissimulé. Les constatations de l’URSSAF et de la DIRECCTE ont joué un rôle crucial dans la décision du tribunal, car elles ont fourni des preuves tangibles des infractions commises. La motivation du jugement doit également prendre en compte les circonstances atténuantes ou aggravantes, ce qui peut influencer la peine prononcée. Dans ce cas, la peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et l’amende de 3 000 euros reflètent la gravité des faits tout en tenant compte de la possibilité de réhabilitation du prévenu. |
N° 00052
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
M. [D] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juillet 2023, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D] [O], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite notamment de constatations établies par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) au sein de l’association [1] ([1]), M. [D] [O] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, en qualité de dirigeant de fait de cet organisme.
3. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable et l’a condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et une interdiction de gérer pendant cinq ans.
4. Le prévenu a interjeté appel, le ministère public appel incident.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
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