Licenciement pour faute grave : Retards et comportements inappropriés au travail.

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Licenciement pour faute grave : Retards et comportements inappropriés au travail.

L’Essentiel : Le Groupe Pizzorno Environnement, spécialisé dans la gestion des déchets non-dangereux, a licencié M. [G] pour faute grave le 6 janvier 2020, après plusieurs manquements, notamment des retards répétés et des comportements inappropriés. Malgré un entretien où il a reconnu ses erreurs, M. [G] a continué à enfreindre les règles. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, mais le jugement du 21 mars 2022 a confirmé la légitimité de la décision. M. [G] a interjeté appel, mais la cour a maintenu le licenciement, soulignant la véracité des faits reprochés.

Présentation de la société et du salarié

La société Groupe Pizzorno Environnement est une société anonyme immatriculée au RCS de Draguignan, spécialisée dans la gestion des déchets non-dangereux. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [G] a été engagé par cette société en tant qu’équipier de collecte par un contrat à durée indéterminée, à compter du 12 septembre 2016, et ses relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.

Procédure de licenciement

Le 25 novembre 2019, la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 10 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, M. [G] a été licencié pour faute grave, en raison de plusieurs manquements, notamment des retards répétés et des comportements inappropriés sur le lieu de travail.

Motifs du licenciement

Les motifs de licenciement incluent des retards fréquents à la prise de service, avec des exemples précis de dates et d’horaires. De plus, M. [G] a été accusé de comportements inappropriés, tels que des plaintes de collègues pour des pauses non autorisées et des manipulations dangereuses de matériel. Malgré un entretien où il a reconnu ses erreurs, il a continué à enfreindre les règles de l’entreprise.

Actions judiciaires de M. [G]

M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres le 18 décembre 2020, demandant que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du 21 mars 2022 a confirmé son licenciement pour faute grave et a débouté M. [G] de ses demandes.

Appel et décisions ultérieures

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2022. La société Groupe Pizzorno Environnement a également fait appel, demandant la confirmation du licenciement. La cour a examiné les éléments de preuve et a confirmé la légitimité du licenciement pour faute grave, en soulignant que les faits reprochés étaient objectifs et vérifiables.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de M. [G] et le condamnant à verser des frais à la société. Elle a également statué sur les demandes d’indemnités et a condamné M. [G] à verser une somme à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour faute grave selon le Code du travail ?

Le licenciement pour faute grave doit respecter certaines conditions prévues par le Code du travail. Selon l’article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Cela signifie que le motif doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié.

L’article L.1235-1 précise que, en cas de litige, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave, quant à elle, est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant ainsi la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.

Dans le cas de M. [G], plusieurs fautes ont été invoquées, notamment des retards répétés et des comportements inappropriés, qui ont été documentés et vérifiables, ce qui pourrait justifier le licenciement pour faute grave.

Quels articles du Code du travail encadrent les obligations des salariés en matière de respect des horaires et des consignes de sécurité ?

Les obligations des salariés en matière de respect des horaires et des consignes de sécurité sont encadrées par plusieurs articles du Code du travail. L’article L.4122-1 stipule que les salariés doivent respecter les règles et consignes de sécurité afin de ne pas exposer eux-mêmes ni autrui à des risques d’accidents.

De plus, le contrat de travail de M. [G] mentionne en son article 10 que tout retard doit être signalé et justifié auprès du responsable hiérarchique. Tout retard ou absence non justifiée constitue une faute pouvant être sanctionnée.

Le règlement intérieur de l’entreprise, qui a été porté à la connaissance de M. [G], précise également dans son article 3 que les salariés doivent se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction. L’article 6 du même règlement indique que les salariés doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés en respectant les ordres et directives qui leur sont donnés.

Ces articles montrent clairement que M. [G] avait des obligations contractuelles et réglementaires qu’il devait respecter, et son manquement à ces obligations a été un des motifs de son licenciement.

Comment le juge évalue-t-il la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié ?

Le juge évalue la réalité et la gravité des fautes reprochées au salarié en se basant sur les éléments de preuve fournis par les parties. Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

Le juge examine les faits matériels, les témoignages, les documents tels que les plannings de travail, les attestations de collègues, et tout autre élément pouvant corroborer les accusations portées contre le salarié.

Dans le cas de M. [G], les retards répétés, les plaintes de collègues pour comportements inappropriés, et les violations des consignes de sécurité ont été documentés par l’employeur. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir la réalité des fautes reprochées.

En cas de doute sur la véracité des faits, ce doute doit profiter au salarié, mais dans cette affaire, les preuves présentées par l’employeur ont été jugées convaincantes par le tribunal.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ?

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à plusieurs indemnités. Selon l’article L.1235-1 du Code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis, sauf si le licenciement est fondé sur une faute grave.

De plus, le salarié peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rupture abusive de son contrat de travail. L’article 1146 du Code civil prévoit que la réparation du préjudice doit être intégrale, ce qui signifie que le salarié doit être remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le contrat avait été exécuté.

Dans le cas de M. [G], s’il avait réussi à prouver que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il aurait pu obtenir des sommes significatives au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2025

N° RG 22/01281 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEUA

AFFAIRE :

[K] [G]

C/

S.A. GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 21 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : C

N° RG : 20/00290

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sabrina LEGRIS

Me Bertrand LOUBEYRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

Monsieur [K] [G]

né le 13 Novembre 1988 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005122 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

INTIMÉE

S.A. GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 429 574 395

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand LOUBEYRE de la SELEURL SELURL LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1930

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Groupe Pizzorno Environnement est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Draguignan, sous le numéro 429 574 395, elle a pour activité la collecte, le transport, le traitement, le tri, le recyclage et le compostage des déchets non-dangereux et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juillet 2016, M. [G] a été engagé par la société Groupe Pizzorno Environnement, sur le site de [Localité 7] (28) en qualité d’équipier de collecte, statut ouvrier, coefficient 100, à temps plein, à compter du 12 septembre 2016.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, la société Groupe Pizzorno Environnement a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L’entretien préalable s’est tenu le 10 décembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2020, la société Groupe Pizzorno Environnement a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Monsieur,

Par courrier remis en main propre le 25 novembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien disciplinaire le mardi 10 décembre 2019 à 11h00.

Vous avez été reçu par Monsieur [J] [N], Agent de Maitrise et d’Exploitation.

Bien que vous en ayez eu la possibilité et que nous vous rappelions dans le courrier de convocation, vous avez choisi de ne pas vous faire accompagner par un représentant du personnel.

Compte tenu de l’ensemble des faits portés à notre connaissance, des explications apportées et des vérifications qui ont été faites, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.

Les faits qui vous sont reprochés et qui vous ont été présentés durant votre entretien sont les suivants:

1. Vous avez eu de nombreux retards constatés :

o Le 2 novembre 2019 : vous êtes arrivé à 7h30 alors que votre prise de service était à 6h45

o Le 8 novembre 2019 : vous êtes arrivé à 8h25 alors que votre prise de service était à 7h45

o Le 14 novembre 2019 : vous êtes arrivé à 7h35 alors que votre prise de service était à 6h45

o Le 16 novembre 2019 : vous êtes arrivé à 3h13 alors que votre prise de service était à 2h45

Vous connaissez parfaitement les horaires que vous devez respecter puisque vous connaissez votre planning suffisamment à l’avance.

Ce n’est pas la première fois que vous vous rappelons que les horaires de travail doivent être respectées en entreprise.

Par votre comportement, vous avez enfreint l’article 3 de notre règlement intérieur affiché en entreprise ‘ HORAIRE DE TEMPS DE TRAVAIL  » Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction et affichés sur les lieux de travail.  »

2. Les 4,5 et 6 novembre 2019, vous avez fait l’objet de plaintes internes de la part de vos collègues pour comportements inappropriés durant la collecte. En effet, ces derniers se sont plaints auprès de votre responsable de site pour divers points : prise de pauses non autorisées, mauvais remisage, non-respect du matériel, comportement dangereux et interdits.

3. Le 7 novembre 2019, vous avez été vu en train de manipuler les sacs poubelle à la main (Voir Annexe 1). Vous n’êtes pas sans savoir que ce geste est interdit puisque d’une part vous avez reçu une formation initiale en entreprise vous exposant ce point très précis et d’autre part, ce point est rappelé à chaque réunion d’exploitation puisque c’est un point très sensible de sécurité.

4. Le 14 novembre 2019, lors d’un suivi interne, vous avez été vu en train de fouiller dans la trémie pour y sortir un sac à dos que vous avez ensuite mis dans la cabine. Là encore, ce geste est parfaitement dangereux et interdit, ce que vous savez parfaitement puisqu’il vous a été exposé lors de votre formation initiale en entreprise et qu’il vous est également rappelé à chaque réunion d’exploitation puisque c’est un point très sensible de sécurité.

Lors de votre entretien, vous dites :

 » En octobre et novembre j’ai traversé une mauvaise période dans ma vie privée, je n’ai pas réussi à mettre de côté mes problèmes personnels en arrivant au travail. J’étais au fond du trou  ».

Nous vous avons alors rappelé les règles applicables au sein de notre entreprise. Nous vous avons expliqué que les retards récurrents pendant plusieurs mois et votre comportement dangereux et inapproprié sur les tournées n’étaient plus acceptables malgré votre situation personnelle. Il s’agit de problèmes graves de sécurité, vous empêchez vos collègues de travailler correctement dans de bonnes conditions en arrivant en retard et vous vous mettez en danger délibérément sur le terrain malgré les formations que vous avez reçues, les nombreux rappels que nous vous avons fait et les nombreux rappels de sécurité effectués en réunion d’exploitation.

Ainsi, vous avez répondu :  » vous avez été patient, je ne serai plus en retard, j’appliquerai les consignes, mon travail sera bien fait, je vais relever la tête et me reprendre. J’assume les erreurs de comportement et je le regrette, j’aime mon travail et ne veux pas partir, je ferai tout ce qu’il faut pour reconquérir votre confiance. Je vous demande votre indulgence pour la sanction.  »

Après cet entretien, nous vous avons précisé que nous comptions sur votre investissement et votre rigueur afin que de tels faits ne se reproduisent plus.

Par votre attitude, vous avez nui à la bonne organisation de l’exploitation. En effet, en cas de retards récurrents, vos collègues se retrouvent avec une charge de travail supplémentaire. De plus, vous vous êtes contractuellement engagé à respecter certaines obligations et nous attendions que vous respectiez vos engagements. Vous en conviendrez, le fait que vous alliez à l’encontre des règles et (sic)

Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé que l’entreprise est soumise à un cahier des charges strict et que le non-respect des directives qui y sont définies peut occasionner des pénalités financières à l’encontre de l’entreprise et mettre en péril les relations commerciales que nous entretenons avec notre client, ce qui n’est pas acceptable. Nous vous avons ainsi rappelé les consignes de sécurité et les pénalités auxquelles vous nous avez exposées de par votre comportement.

Votre comportement lors de plusieurs collectes était inacceptable et constitue un acte délibéré d’insubordination. Vous connaissez les règles et consignes applicables dans notre société.

Par ce refus d’exécuter un ordre, vous avez enfreint l’article 6 du Règlement Intérieur applicable dans le groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT qui indique :  » Les salariés de l’entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leurs sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui lui est commandé. Nul ne peut transformer les tâches du poste auquel il est affecté, sans ordre ou autorisation préalable.  »

En outre nous vous rappelons que l’article L.4122-1 du code du travail fait obligation aux salariés de respecter les règles et consignes de sécurité, de façon à ne pas exposer eux-mêmes ni autrui à des risques d’accidents. Or vos agissements lors des certaines tournées vous mettent en danger.

De plus, nous rappelons régulièrement et à chaque réunion d’exploitation que les salariés doivent écouter, respecter et appliquer les consignes et directives données par les responsables hiérarchiques chargés du bon déroulement de la prestation de service que nous devons à notre client. Force est de constater que vous ne respectez pas ce point puisqu’il vous a été rappelé maintes fois et que malgré cela vous continuez à avoir un comportement inapproprié entrainant des plaintes de vos collègues.

Malgré votre engagement lors de notre entretien du 10 décembre 2019, nous avons constatés des nouvelles infractions :

1. Le 18 décembre 2019, vous êtes arrivé au dépôt à 6h20 alors que votre prise de service est à 3h45.

2. Le 24 décembre 2019, vous avez été vu par votre chauffeur en train de collecter la [Adresse 8] à [Localité 6] en bilatérale. Or, notre client, la communauté de communes des Portes Euréliennes d’IDF, nous a précisé à plusieurs reprises que cette pratique est strictement interdite dans cette rue. Ces interdictions vous ont été exposées à plusieurs reprises. De plus, cette rue est à collecter en sens unique selon votre plan de tournée de non en bilatéral.

Aussi, force est de constater que bous ne changez pas attitude. Nous ne pouvons pas tolérer ces agissements qui ont pour conséquences de vous soustraire à vos obligations de travail. C’est pourquoi, nous n’avons pas d’autres choix que de prendre les mesures qui s’imposent.

Aussi, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet dès la première présentation de ce courrier par les services de la poste, sans indemnité de préavis ni de licenciement. [‘] »

Par requête introductive reçue au greffe le 18 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 21 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :

En la forme :

– reçu M. [K] [G] en ses demandes ;

– reçu la société Groupe Pizzorno Environnement en sa demande reconventionnelle.

Au fond :

– confirmé le licenciement pour faute de M. [K] [G] par la société Groupe Pizzorno Environnement ;

En conséquence,

– débouté M. [K] [G] de l’intégralité de ses demandes ;

– débouté la société Groupe Pizzorno Environnement de sa demande reconventionnelle ;

– condamné M. [K] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 avril 2022, M. [K] [G] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

– déclarer M. [K] [G] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes.

Y faisant droit,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022.

En conséquence,

– déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [G] en date du 6 janvier 2020 ;

– condamner la société Groupe Pizzorno Environnement à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes :

* 2 191,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

* 4 572,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; outre 457,27 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 11 431,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, à 2 286,36 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

* 4 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de paie afférents au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifié (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi) ;

– dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil ;

– condamner la société Groupe Pizzorno Environnement aux entiers dépens ;

– la débouter de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Groupe Pizzorno Environnement, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris ;

Et,

– juger le licenciement de M. [K] [G] fondé sur une faute grave ;

– débouter M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre incident,

– condamner M. [K] [G] au paiement à la société Groupe Pizzorno Environnement, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement pour faute grave

Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.

En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié plusieurs fautes distinctes motivées dans les termes suivants :

des retards à la prise de service

o Le 2 novembre 2019 : le salarié s’est présenté à sa prise de poste à 7h30 alors qu’il devait être présent dès 6h45 ;

o Le 8 novembre 2019 : le salarié s’est présenté à sa prise de poste à 8h25 alors qu’il devait être présent dès 7h45 ;

o Le 14 novembre 2019 : le salarié s’est présenté à sa prise de poste à 7h35 alors qu’il devait être présent dès 6h45 ;

o Le 16 novembre 2019 : le salarié s’est présenté à sa prise de poste à 3h13 alors qu’il devait être présent dès 2h45.

Ce comportement a été réitéré après l’entretien préalable du 10 décembre 2019 car le 18 décembre 2019, M. [G] est arrivé au dépôt à 6h20 alors que sa prise de service était à 3h45.

Ces premiers griefs sont établis au regard de l’attestation de M. [O] et du planning établissant la composition des tournées de collecte mentionnant le nom du conducteur et des deux collecteurs et surtout l’heure de prise de poste et l’heure réelle de départ du camion pour la collecte une fois l’équipe au complet.

b) un comportement inapproprié pendant la collecte

Les 4,5 et 6 novembre 2019, M. [G] a fait l’objet de plusieurs plaintes de la part de ses collègues qui ont constaté des prises de pauses non autorisées, un mauvais remisage, un non-respect du matériel, un comportement dangereux et interdit.

Le 7 novembre 2019, M. [G] a été vu en train de manipuler les sacs poubelle à la main, or une telle manipulation est interdite ce qui a été rappelé à M. [G] lors de sa formation initiale et est également rappelé lors des réunions d’exploitation puisqu’il est relatif à une question de sécurité des salariés.

Le 14 novembre 2019, M. [G] a été vu « en train de fouiller » dans la trémie pour en sortir un sac à dos qu’il a ensuite mis dans la cabine. Là encore, ce geste est parfaitement dangereux et interdit, exposé lors de la formation initiale et rappelé à chaque réunion d’exploitation.

Ce comportement a été réitéré après l’entretien préalable du 10 décembre 2019 car le 24 décembre 2019, M. [G] a été vu par un chauffeur en train de collecter la [Adresse 8] à [Localité 6] alors que la collecte est interdite dans cette rue.

Or, la cour observe que le contrat de travail de M. [G], équipier de collecte, prévoit en son article 10, relatif aux absences et retards que « vous devez signaler tout retard, de préférence une heure avant la prise de service et le justifier auprès de son responsable hiérarchique. Tout retard ou toute absence non justifiée ou non autorisée constitue une faute pouvant être sanctionnée. ».

A l’occasion de la signature de son contrat de travail, M. [G] a pris connaissance des dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, dont l’affichage dans les locaux de l’entreprise n’est pas davantage contesté, et qui prévoit en son article 3 relatif aux horaires de temps de travail que « les salariés doivent se conformer aux horaires de travail fixés par la Direction et affichés sur les lieux de travail. ».

L’article 6 du règlement intérieur ajoute que « Les salariés de l’entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leurs sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui lui est commandé. Nul ne peut transformer les tâches du poste auquel il est affecté, sans ordre ou autorisation préalable. »

Par ailleurs, et comme mentionné dans la lettre de licenciement, M. [G] a expliqué ses divers comportements en indiquant que courant octobre et novembre 2019, il était dans une mauvaise période de sa vie privée et qu’il n’a « réussi à mettre de côté » ses problèmes personnels et qu’il se présentait à son poste de travail en étant « au fond du trou ». Il n’a pas contesté cette situation de fait en appel.

Il est établi par les pièces produites aux débats par la société Groupe Pizzorno Environnement (photographies prises le 7 novembre 2019 où l’on voit M. [G] porter des sacs poubelle à la mains, compte rendu d’entretien, avertissements des 19 juin 2018 et 29 août 2018, constats d’infraction, mais aussi des attestations produites) que M. [G] a eu de nombreux retards à sa prise de service, tous établis, et n’a pas respecté les consignes de travail qui lui étaient données et qu’il avait reçu lors de sa formation et qui lui avaient été rappelés lors des réunions d’exploitations.

Le salarié n’a en outre pas contesté les trois avertissements qu’il s’était vu délivrer pour des retards et qu’il a eu un comportement manifestement inapproprié en demandant à ce que le camion-benne s’arrête devant une boulangerie pour qu’il se fasse un sandwich à bord ou encore devant un bureau de tabac ou en jouant sur son téléphone portable pendant que son co-équipier ramassait seul les bacs d’ordures ménagères.

M. [G] ne peut utilement opposer sans aucune preuve que les attestations produites aux débats par la société intimée ([M] et [O]) auraient été écrites sous la contrainte ou que les feuilles de route auraient été falsifiées par son employeur.

Il ne peut davantage soutenir qu’il résidait à 70 km de son lieu de travail ou qu’il n’avait pas d’horaire fixe alors qu’il était affecté à la collecte des ordures ménagères, dans le cadre d’un travail en équipe et alors que, comme souligné par la société qui l’employait, un camion benne n’est autorisé à partir en tournée que si le conducteur et deux équipiers de collecte sont à bord. Le retard d’une seule personne empêche le camion de partir et entraîne un retard du départ de la tournée et de la collecte. Au-delà du mécontentement des riverains, le cahier des charges engageant la société de collecte avec les communes prévoit des pénalités financières.

L’appelant affirme enfin que la société intimée accepterait de la part d’autre salariés un comportement qu’elle a souhaité sanctionner uniquement contre sa personne. Or, même si M. [Y] et [B] indiquent que la direction leur demandait de porter des sacs poubelles à la main, ce seul fait ne permet pas de considérer que le comportement du salarié, détaillé dans la lettre de licenciement à travers ses nombreux retards, puisse lui permettre d’échapper à la sanction dont il a fait l’objet après les nombreux avertissements qui lui ont été délivrés par son employeur.

Il doit être déduit de ce qui précède que les faits relatés dans la lettre de licenciement sont nombreux, objectivement établis, matériellement vérifiables et imputables sans conteste au salarié, ce qui caractérisent un manquement aux obligations contractuelles et constituent une faute grave.

En conséquence, le licenciement notifié pour faute grave le 6 janvier 2020 à M. [G] est justifié de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du salarié afférentes à la rupture du contrat de travail.

Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière

Comme justement relevé par les premiers juges, le salarié ne produit aucun élément pouvant caractériser le bien-fondé d’une procédure irrégulièrement menée. Il sera donc, par confirmation du jugement entrepris, débouté de cette demande.

Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens. Ce dernier supportera également la charge des dépens d’appel.

Il convient en outre de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [G] à verser à la société Groupe Pizzorno Environnement la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [G] à verser à la société Groupe Pizzorno Environnement la somme de

1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] aux dépens d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


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