Licenciement pour faute grave : manquements d’un responsable d’exploitation dans une société de transport.

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Licenciement pour faute grave : manquements d’un responsable d’exploitation dans une société de transport.

L’Essentiel : M. [Y] a été engagé par la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) en tant que responsable d’exploitation le 1er janvier 2022. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 17 mars 2022, et a été mis à pied le 26 mars, avant de recevoir une notification de licenciement pour faute grave le 7 avril. Contestant cette décision, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes, qui a confirmé la faute grave et débouté ses demandes. En appel, la cour a validé le jugement initial, considérant les manquements de M. [Y] comme justifiant son licenciement.

Embauche et licenciement de M. [Y]

M. [Y] a été engagé par la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) en tant que responsable d’exploitation à partir du 1er janvier 2022. Le 17 mars 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, prévu pour le 29 mars 2022. Suite à cet entretien, l’employeur a décidé de le mettre à pied à titre conservatoire le 26 mars 2022, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 7 avril 2022.

Actions judiciaires de M. [Y]

Le 11 juillet 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre pour contester son licenciement, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également réclamé diverses indemnités, y compris des rappels de salaires et des indemnités compensatrices. Le jugement rendu le 22 février 2024 a confirmé la faute grave et a débouté M. [Y] de toutes ses demandes, tout en le condamnant à verser 500 euros à la CGTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de M. [Y]

M. [Y] a interjeté appel du jugement le 22 mars 2024, contestant la qualification de son licenciement et les décisions prises par le conseil de prud’hommes. Il a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de reconsidérer les indemnités qu’il avait sollicitées.

Arguments des parties

Dans ses conclusions, M. [Y] a soutenu que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’étaient pas fondés et que son insuffisance professionnelle ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave. De son côté, la CGTS a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que les faits reprochés à M. [Y] étaient bien établis et justifiaient son licenciement.

Motifs du licenciement

Le tribunal a examiné les faits reprochés à M. [Y], notamment son manque de réactivité face à des incidents graves, son comportement lors de réunions, et son incapacité à respecter les procédures de sécurité. Ces manquements ont été jugés suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du 22 février 2024, validant la qualification de faute grave pour le licenciement de M. [Y]. Elle a également débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, considérant que les circonstances de son licenciement étaient justifiées. Enfin, M. [Y] a été condamné à verser une somme supplémentaire à la CGTS pour les frais irrépétibles d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la faute grave justifiant un licenciement ?

La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Selon la jurisprudence, il appartient à l’employeur de prouver l’existence de cette faute.

L’article L1234-1 du Code du travail stipule que :

« Le licenciement d’un salarié ne peut être prononcé que pour une cause réelle et sérieuse. »

Dans le cas présent, l’employeur a invoqué plusieurs manquements de M. [Y] à ses obligations professionnelles, notamment son incapacité à gérer des incidents graves, son comportement inapproprié lors des réunions, et son manque de réactivité face aux problèmes signalés.

Ces éléments, cumulés, ont été jugés suffisants pour établir la faute grave, rendant ainsi impossible le maintien de M. [Y] dans l’entreprise.

Comment se justifie la requalification d’un licenciement pour faute grave ?

La requalification d’un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse repose sur la démonstration que les faits reprochés au salarié ne constituent pas une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement.

L’article L1235-1 du Code du travail précise que :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité. »

Dans cette affaire, M. [Y] a contesté la matérialité des griefs qui lui étaient reprochés, arguant que les incidents signalés ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave. Cependant, le tribunal a jugé que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier la décision de l’employeur, confirmant ainsi la légitimité du licenciement.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement pour faute grave sur les indemnités ?

Le licenciement pour faute grave entraîne des conséquences significatives sur les droits à indemnités du salarié. En effet, l’article L1234-9 du Code du travail stipule que :

« En cas de licenciement pour faute grave, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité de licenciement. »

Dans le cas de M. [Y], le conseil de prud’hommes a débouté ses demandes d’indemnités, y compris le rappel de salaire, l’indemnité conventionnelle de licenciement, et l’indemnité compensatrice de préavis, en raison de la reconnaissance de la faute grave.

Ainsi, les conséquences financières du licenciement pour faute grave sont lourdes pour le salarié, qui perd ses droits à indemnités.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. Cet article stipule que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes a condamné M. [Y] à verser à la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire une somme de 500 euros au titre de l’article 700, en raison de sa défaite dans le litige.

De plus, la cour d’appel a confirmé cette décision et a accordé une somme complémentaire de 1000 euros à la société pour couvrir les frais d’appel, soulignant ainsi l’importance de cet article dans la gestion des litiges.

Quelles sont les obligations contractuelles d’un responsable d’exploitation dans une société de transport ?

Les obligations contractuelles d’un responsable d’exploitation dans une société de transport sont généralement définies dans son contrat de travail et sa fiche de poste.

En l’espèce, il a été rappelé que M. [Y] avait pour mission de :

– Contrôler et animer le service d’exploitation,
– Assurer la communication interne du service,
– Vérifier le respect des procédures en matière de sécurité,
– Déterminer les modifications d’itinéraires en cas d’aléas.

Ces obligations sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la sécurité des opérations. Le non-respect de ces obligations, comme cela a été constaté dans le cas de M. [Y], peut justifier un licenciement pour faute grave, car cela perturbe le fonctionnement de la société et met en danger la sécurité des employés et des usagers.

VS/GB

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 12 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00314 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVMR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 22 février 2024 – section commerce –

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3] GUADELOUPE

Représenté par Maître Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 34 –

INTIMÉE

S.A.R.L. COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE TRANSPORT SCOLAIRE TS

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Maître Patrick ADELAIDE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 1 –

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Y] a été embauché par la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire (CGTS) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’exploitation à compter du 1er janvier 2022.

Par lettre du 17 mars 2022, l’employeur convoquait M. [Y] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 29 mars 2022.

Par courriel du 26 mars 2022 et faisant suite à la réunion du 25 mars 2022, l’employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 7 avril 2022, l’employeur notifiait à M. [Y] son licenciement pour faute grave.

M. [Y] saisissait le 11 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

– requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :

* 1455,22 euros au titre du rappel des salaires, en tenant compte de l’annulation de la sanction relative à la mise à pied,

* 3153,05 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 197 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective régionale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe,

* 9459,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 10000 euros en réparation de son préjudice toutes causes de préjudices confondus,

– condamner la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire à lui payer sans terme ni délai la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement contradictoire, rendu le 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :

– dit que le licenciement de M. [Y] [J] reposait bien sur une faute grave,

– débouté M. [Y] [J] de toutes ses demandes,

– condamné M. [Y] [J] à payer à la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Y] [J] aux dépens.

Par déclaration du 22 mars 2024, M. [Y] [J] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 février 2024, en ces termes : ‘M. [J] [Y] entend interjeter appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 février 2024 en ce qu’il a dit que son licenciement repose sur une faute grave, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il sollicite l’infirmation totale dudit jugement’.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 novembre à 14h30.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 à la société CGTS, M. [Y] demande à la cour de :

– infirmer le jugement attaqué et rejugeant :

– constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner la société CGTS au paiement des sommes suivantes :

A titre principal;

* 1455,22 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied et indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 197 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 9459,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 945,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 10000 euros à titre d’indemnité pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement,

A titre subsidiaire,

* 1455,22 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied et indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 197 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 3306,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 330,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 10000 euros à titre d’indemnité pour les circonstances brutales et vexatoires de licenciement,

En tout état de cause,

– condamner la société CGTS au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.

M. [Y] soutient que :

– les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis,

– l’insuffisance professionnelle relative au grief concernant les procédures logistiques ne peut justifier un licenciement pour faute grave,

– ses demandes indemnitaires et de nature salariale sont justifiées.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique la 13 août 2024, la société CGTS demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens.

La société CGTS expose que :

– la matérialité des griefs est établie par les pièces versées aux débats,

– le salarié ne pourra qu’être débouté de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 avril 2022, qui fixe les limites du litige, précise : ‘Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l’entretien qui s’est tenu le mardi 29 mars 2022 à 11 heures, dans les bureaux de la direction, situés à [Adresse 12].

Le dimanche 6 mars 2022, le conducteur M. [S] a envoyé un message audio sur le groupe Whatsapp ‘information CGTS’ à 8h52 pour signaler qu’il ne pouvait pas poursuivre son circuit, car la porte de son véhicule [Immatriculation 8] ne s’ouvrait plus. Ce dimanche-là, vous étiez de permanence. Jusqu’à ce jour, M. [S] n’a eu aucun retour de votre part, à la suite de cet incident.

Le lundi 7 mars 2022, M. [D], chef de parc, vous a fait parvenir une fiche d’incident concernant M. [N] qui, arrivant à vive allure sur le site de [Localité 9], selon les dires de plusieurs salariés, a heurté la dalle en béton du poste de carburant, avec un véhicule prêté par la société Carmo. Il en a endommagé la jante avant gauche. M. [N] a lui-même confirmé qu’il roulait à une trop grande vitesse. La société Carmo devra être dédommagée pour la détérioration de son véhicule. Le jour même, vous adressez un courrier électronique à la direction, demandant une simple mise en garde à l’encontre de M. [N], alors que les faits qui lui étaient reprochés sont graves et ont eu un impact financier sur la société.

Le mardi 8 mars 2022, M. [D] vous a informé qu’un conducteur, M. [A], durant son Haut-le-pied pour rentrer au dépôt de [Localité 9], vers 12h30, avait pris le sens interdit situé au niveau de la résidence la Mangouste [Localité 3]. Vous en avez discuté avec M. [A] qui a avoué avoir pris sciemment le sens interdit, pour gagner du temps. Ce n’est que le mercredi 16 mars que vous avez prévenu la direction de ce dangereux incident.

Le mercredi 9 mars, vers 8h10, vous avez signalé sur le groupe Whatsapp ‘Bureau’, que M. [M], chauffeur de minibus avait eu un accrochage avec le véhicule [Immatriculation 6] (Peugeot Boxer) qui lui était affecté. Un véhicule tiers l’aurait percuté à l’arrière. Le chauffeur vous a immédiatement envoyé les éléments pour vous prévenir de la situation. Un des passagers a été légèrement blessé et les forces de l’ordre, ainsi que les pompiers, sont intervenus. A 9h18, j’ai dû vous demander les circonstances de cet accident et le degré des responsabilités. A 9h20, via le groupe Whatsapp, vous nous expliquiez que M. [M] s’était arrêté pour déposer une personne à mobilité réduite et, qu’au moment de la descente du passager, un conducteur tiers avait percuté le véhicule de M. [M] à l’arrière. La cliente à mobilité réduite ayant été touchée par la porte du véhicule, M. [M] a fait appel aux pompiers. Les gendarmes étaient également sur place. Ce moment-là, vous n’avez pas jugé nécessaire de vous rendre sur les lieux de l’accident, pour représenter la société CGTS auprès des forces de l’ordre et entendre les explications de M. [M], sur les circonstances exactes de l’accident. Vous n’avez pas non plus jugé utile de me contacter, en ma qualité de gérant. Ce n’est que le samedi 19 mars 2022 que vous avez envoyé les éléments précisant les circonstances de cet accident.

Le même jour, lors de la réunion d’exploitation qui s’est tenue en ma présence ainsi qu’en celles de Mme [O], M. [V], Mme [G], M. [D] et Mme [X], vous avez affirmé avoir effectué seul les plannings. Cependant, en interrogeant Mme [G], cette dernière nous a informé qu’elle vous avait aidé à les réaliser.

Le jeudi 10 mars 2022, M. [N] vous a informé qu’il serait absent. Vous n’avez pas jugé nécessaire de transmettre cette information importante au service RH, pour le traitement de sa paie.

Le même jeudi 10 mars, vous indiquez sur le groupe whatsapp que M. [M] devait quitter la ligne PN1 (circuit de [Localité 11]) à 12 heures pour venir à [Localité 9] [Localité 3], remplir le constat d’accident du mercredi 9 mars 2022, alors que son service devait se terminer à 12h48. Il aurait été plus opportun de vous rendre sur le site de [Localité 11], à la fin du service de M. [M], de manière à ne pas perturber le service urbain.

Le samedi 12 mars 2022, M. [D] communique sur le groupe whatsapp ‘Bureau’ les coordonnées d’une cliente qui signale qu’il est très difficile d’aller travailler sur le départ de 5 heures de Cacao [Localité 13], en direction de [Localité 10], car le bus ne passe pas aux horaires indiqués sur le flyer. A ce jour, nous n’avons observé aucune action de votre part, pour résoudre cette situation.

Le mercredi 16 mars 2022, M. [M], chauffeur de minibus sur le site de [Localité 11], a eu besoin d’un nouveau véhicule, car celui qui lui était affecté habituellement ([Immatriculation 6]) devait subir un changement de pneu. M. [M] a pris le véhicule du parc, présent sur le site de [Localité 11], à savoir le [Immatriculation 5]. Ce même jour, à 6h18, M. [M] conduisant ledit véhicule, a freiné dans la descente aux Plaines de [Localité 11], et a basculé en avant avec un passager à son bord. Le passager a pu constater qu’il y avait des tasseaux de bois à l’arrière du siège conducteur, visiblement positionnés pour retenir le siège. M. [M] vous a alors envoyé une message vous demandant de le recontacter rapidement. A ce jour, vous n’avez toujours pas contacté M. [M].

Lors de nos échanges du vendredi 25 mars 2022 au sujet de deux incidents, en présence de M. [M], Mme [O], Mme [X] et M. [P], nous vous avons demandé de nous expliquer les circonstances de l’accident du mercredi 9 mars 2022. Vous nous avez précisé que vous aviez pris du temps à nous transmettre l’ensemble des informations car vous attendiez la vidéo prise par le conducteur du véhicule tiers. Nous vous avons expliqué que, dans un pareil cas, nous attendions de vous plus de réactivité, et une prise en charge plus efficace de ce type de problème. Nous vous avons indiqué l’importance qu’il y avait en tant que responsable d’exploitation, de vous rendre sur place, à la survenue d’un accident impliquant un blessé.

Nous vous avons également demandé de nous expliquer les circonstances de l’incident du mercredi 16 mars 2022, concernant la présence de tasseaux de bois à l’arrière du siège conducteur du véhicule [Immatriculation 5]. Vous nous avez répondu que, selon vous, le véritable problème venait du fait qu’il n’y avait pas eu de processus sur ‘ce qu’il fallait faire quand il y avait un problème’, alors que vous a avez été embauché à cet effet. Vous nous avez précisé que vous aviez vu sur le groupe whatsapp que le problème avait été résolu et que vous n’aviez pas jugé nécessaire de contacter M. [M]. Nous vous avons alors rappelé qu’il y avait bien une procédure à suivre en cas de panne d’un véhicule. Vous nous avez alors demandé pourquoi le chef de parc, M. [D] n’avait pas été convié à cet échange. Vous vous êtes alors levé brutalement, prétextant que la direction vous avait fait venir pour : ‘casser du sucre sur le dos de M. [Y]’ et que vous n’aviez plus rien à faire à cette table. Nous vous avons signalé que ces échanges avaient pour but de clarifier les circonstances des deux incidents, et que nous n’avions pas fini de discuter. Vous avez continué à ranger vos affaires, en disant sur un ton énervé et agressif : ‘si vous voulez me renvoyer, renvoyez-moi !’, puis vous avez quitté la salle de réunion en claquant la porte.

Nous avons pu constater que vous étiez au courant de la présence des tasseaux de bois sur le véhicule [Immatriculation 5], puisqu’une fiche d’incident a été établie le vendredi 11 février 2022 par M. [I]. Cependant, dans le courrier électronique envoyé le vendredi 4 mars 2022 à M. [D], chef de parc en congés à ce moment-là, le véhicule [Immatriculation 7] n’était pas mentionné sur la liste des véhicules à immobiliser. Au retour de M. [D], aucune information ne lui a été transmise au sujet de ce même véhicule.

Lors de l’entretien du 29 mars 2022, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme [R] [U], membre du CSE, vous nous avez indiqué que vous ne compreniez pas l’objet de cet entretien, ni les faits qui vous étaient reprochés. Vous avez néanmoins reconnu que, concernant l’accident du 10 mars 2022, vous auriez dû, en tant que responsable d’exploitation, vous rendre sur les lieux afin de constater les faits, et de vous entretenir avec les forces de l’ordre présentes. Vous précisez que vous n’aviez pas fait que des mauvaises choses et que nous ne prenions pas en compte toutes les améliorations que vous avez proposées.

Lorsque nous vous avons demandé d’évaluer votre connaissance du réseau dont vous avez la charge, vous nous avez avoué que 60% des lignes étaient non maîtrisées, mais que vous aviez une bonne maîtrise des lignes D1, D2, P1 et SRG, ce qui représente 4 lignes sur les 38 lignes, qui sont sous votre responsabilité.

A votre prise de poste en janvier 2022, nous vous avions demandé de mettre en place sur le site de [Localité 11] les procédures en vigueur sur le site de [Localité 9]. A cette époque, une visite avait été organisée, fins de vous présenter le site de [Localité 11] et vous permettre de lancer la mise en place des procédures. A ce jour, nous constatons qu’aucune autre visite n’a été réalisée et qu’aucune procédure n’a été mise en place. Vous nous répondez que : ‘c’est à l’étude’.

Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions, conformément à votre fiche de poste et votre contrat de travail, vous avez pour principale missions de diriger la logistique des transports de l’entreprise et d’accomplir directement ou par délégation, toutes tâches en rapport avec l’objet de ces fonctions.

A ce titre, vous deviez , entre autres :

– Contrôler et animer le service d’exploitation,

– Assurer la communication interne du service (réunions, notes, directives),

– Vérifier le respect des procédures en matière de sécurité,

– Déterminer les modifications d’itinéraires en cas d’aléas, l’information des voyageurs et contrôler la mise en oeuvre de vos directives.

Nous vous rappelons également que la CGTS est tenue de respecter les engagements pris auprès de ses donneurs d’ordre. Vous ne pouvez ignorer que le secteur du Transport en Guadeloupe est soumis à des règles strictes que nous nous devons de respecter.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 29 mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

Votre attitude constitue un manquement grave à vos responsabilités et porte atteinte à l’image de notre société. Au regard de la gravité de ces faits, nous n’avons d’autre alternative que de prononcer votre licenciement pour faute grave’.

Il convient tout d’abord de souligner que l’article 4 du contrat de travail du salarié prévoir que, dans le cadre de l’exécution de ses missions, M. [Y] devra rendre compte au gérant désigné de CGTS ou Mme [O] [L]. Il a pour fonction de diriger la logistique des transports de l’entreprise et d’accomplir, directement ou par délégation, toutes tâches en rapport avec l’objet de ses fonctions. Ses attributions sont notamment celles précisées dans la lettre de licenciement.

Pour justifier les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, l’employeur verse aux débats :

– une attestation de Mme [O] [L], directrice générale de transports, en date du 10 octobre 2022, précisant : ‘[S], je lui ai indiqué la procédure à suivre alors que je n’étais pas de permanence. La porte de son bus ne s’ouvrait pas pour faire monter les passagers’.

– une attestation de M. [D] [T], chef de parc, en date du 27 octobre 2022, mentionnant: ‘J’atteste par la présente que M. [Y] n’avait aucune maîtrise de la partie technique du métier de chef d’exploitation.

En effet, il a mis en place de nombreuses procédures qui n’ont jamais abouti concernant les véhicules, les réparations et le parc.

Il devait amener un plus en terme d’amélioration, mais on n’a rien vu.

Pour corroborer mes propos, je veux pour preuve les incidents suivants :

– Le 08 mars 2022, je signale à M. [Y], en présence de ce même conducteur, une infraction au code de la route. Très grave, en l’occurrence prise d’un sens interdit débouchant sur une route nationale avec un autocar de la société. M. [Y] n’a pas pris la mesure de l’importance et la gravité de cet incident. J’en veux pour preuve le fait qu’il le signale à la direction que 8 jours après.

– Le 16 mars 2022, un véhicule Boxer Peugeot immatriculé [Immatriculation 5], que j’avais laissé en attente de prise en charge sur le site de [Localité 9] et qui a été affecté durant mes congés sans fiche de sortie réparation et sans communication au chef de parc que le véhicule était retourné sur le réseau. Ce même véhicule, 10 jours après son retour sur le réseau, a failli causer un accident impliquant le délégué syndical de la société’.

– des messages whatsapp de M. [Y] en date du 9 mars 2022, à 8h08, puis 9h20, signalant l’accident de M. [M] avec un autre véhicule.

– une attestation de M. [K] [E], chauffeur de bus, en date du 31 octobre 2022, suivant laquelle : ‘Monsieur [Y] a intégré la CGTS le 1er janvier 2022. Une réunion a eu lieu à son arrivée avec l’ensemble du personnel des sites [Localité 3] et de [Localité 11]. Monsieur [Y] nous avait indiqué lors de cette réunion être un professionnel du transport de voyageurs et surtout un magicien capable de régler tous les plannings pour l’urbain dans un délai de un mois. Il n’est plus dans l’entreprise et il n’a apporté aucune amélioration pour les plannings de l’urbain comme il l’avait annoncé à sa prise de fonctions.

Il se comportait comme un patron arrogant et souvent un portable fixe à l’oreille. Il communiquait rarement avec les conducteurs. C’était la directrice ou les chefs de lignes qui expliquaient son travail. Il passait la majorité de ses journées dans son bureau climatisé. Il ne s’est jamais intéressé à mon travail de l’interurbain. A mon avis, ce poste n’était pas à son niveau. Pour ma part, il ne m’a rien apporté professionnellement pendant son passage à la CGTS. Pour les problèmes d’exploitation, je me dirigeais vers la directrice ou les chefs de lignes car il était incapable de m’apporter des solutions’.

– un compte rendu d’entretien de M. [M] [F], chauffeur, avec Mme [X], DRH, en date du 17 mars 2022, suite à l’incident du 16 mars 2022, précisant : ‘M. [M] avait le véhicule [Immatriculation 6] qui devait subir un changement de pneu et faire le parallélisme. M. [Y] a donc fait emmener un véhicule de remplacement [Immatriculation 5].

Lors de la vérification du véhicule, M. [M] a vu un tasseau de bois à côté du frein à main, mais part faire son circuit (PN2).

Lors de la descente aux plaines de [Localité 11], à 6h18, M. [M] a freiné et basculé en avant avec un passager. C’est la ceinture de sécurité qui l’a arrêté. Son passager constate qu’il y a aussi des tasseaux de bois à l’arrière du siège du conducteur et informe M. [M].

M. [M] contacte M. [Y] par message lui demandant de le recontacter, mais n’a eu à ce jour aucun retour.

M. [M] demande alors à Mme [O]. Elle lui demande de ramener le véhicule au dépôt de [Localité 11]. Il récupère, à la demande de Mme [O], le véhicule [Immatriculation 4] pour finir son circuit.

Le chef de ligne, [Z] [V] est allé récupérer le véhicule endommagé au dépôt de [Localité 11] hier à la suite de l’incident.

M. [M] me précise que M. [P] avait déjà remonté le problème de ce véhicule à M. [Y]. Ce n’est pas la première fois. M. [Y], au moment de l’entretien, n’a toujours pas contacté M. [M] concernant cet incident. Pour finir, M. [M] précise que : ‘Dès qu’un véhicule a un problème, il doit être emmené à la réparation car c’est la sécurité’. ‘

– une attestation, de Mme [X] [C], responsable RH, en date du 11 décembre 2022, indiquant : ‘Je soussigné, [C] [X], Responsable RH de la société Guadeloupéenne de Transports Scolaires (CGTS) du 7 mars 2022 au 31 octobre 2022, atteste que M. [Y] [J], Responsable d’exploitation de la CGTS au moment des faits, a eu un comportement déplacé envers M. [H], gérant de la CGTS, lors de la réunion du 25 mars 2022 à laquelle j’ai participé.

En effet, lors de cette réunion, en présence du gérant, de Mme [O], directrice générale, ainsi que celles de M. [P] et M. [M], tous deux conducteurs-receveurs de la CGTS, M. [Y] s’est emporté. M. [H] lui a demandé de lui fournir des explications quant à divers dysfonctionnements constatés dans le service exploitation dont M. [Y] avait la responsabilité au moment des faits. M. [Y] a perdu son sang froid. Il a employé un ton agressif et a quitté précipitamment la réunion sans tenir compte des demandes du gérant et en criant que la Direction l’avait fait venir à cette réunion pour ‘casser du sucre sur le dos de M. [Y]’ et qu’il n’était donc plus nécessaire qu’il reste à cette réunion’.

– un flyer des horaires de la ligne S3.

L’examen des pièces versées aux débats par l’employeur met en évidence que seule la matérialité des faits du mardi 8 mars 2022, du mercredi 9 mars 2022, à l’exception du grief relatif aux plannings, du mercredi 16 mars 2022 et du 25 mars 2022 est établie.

S’agissant de l’information tardive de la direction au sujet de l’incident du 8 mars 2022, M. [Y], souligne avoir demandé à M. [D], en sa qualité de chef de parc, d’assurer ce relais d’information, puis avoir dû le réaliser à défaut d’avoir été effectué par celui-ci. Toutefois, il ne justifie pas de cette circonstance, la note d’information relative à la prise de congés de M. [D] du 21 février au 6 mars 2022 et à la nécessité de le contacter durant cette période pour tout incident dont il se prévaut ne permettant pas de démontrer qu’il avait été amené à solliciter M. [D], ni qu’il avait dû réaliser la transmission d’information auprès de la direction, faute pour ce dernier d’avoir accompli cette tâche.

Concernant l’accident du 9 mars 2022, si M. [Y] admet ne pas s’être déplacé sur les lieux, il ne justifie pas ce choix en invoquant la distance du lieu où il se trouvait, soit à plus de 43 kilomètres de l’accident, alors que l’employeur souligne à juste titre que cet accident présentait une certaine gravité puisqu’il avait été fait appel aux pompiers et aux gendarmes et qu’il disposait du temps nécessaire pour se déplacer. Si M. [Y] précise avoir évoqué dans ses messages whatsapp transmis à la direction les circonstances de l’accident, il ne s’explique pas sur le fait que leur détail n’a été communiqué que plus de huit jours après l’accident.

S’agissant de l’incident du 16 mars 2022, M. [Y] admet ne pas avoir rappelé M. [M], dès lors qu’il avait été averti par celui-ci à 6h18, soit à un horaire où il dormait.

Enfin, M. [Y] reconnaît également avoir quitté la réunion du 25 mars 2022, précisant que celle-ci avait pour objet de l’accuser de moult griefs. Il réfute avoir eu un comportement agressif, sans toutefois apporter d’éléments contredisant notamment l’attestation de Mme [X].

Il résulte des éléments repris ci-dessus que M. [Y] a, à plusieurs reprises, manqué à son devoir d’information de la direction et de gestion d’incidents graves auxquels les chauffeurs de la société ont été amenés à faire face dans l’exercice de leurs fonctions. Il est également démontré qu’il a eu un comportement déplacé lors d’une réunion au cours de laquelle l’employeur lui demandait de rendre des comptes. Ces manquements, qui constituent une violation de ses obligations contractuelles, eu égard à ses missions de chef d’exploitation, et qui ont perturbé le fonctionnement de la société, justifient le licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l’entreprise étant impossible.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [Y] reposait bien sur une faute grave et l’ont débouté de ses demandes de rappel de salaire durant la mise à pied, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire :

M. [Y], qui évoque les circonstances de son recrutement, la succession de chefs d’exploitation au sein de la société, sa situation de recherche d’emploi et un état de stress constaté par le médecin généraliste suivant un certificat médical du 2 avril 2022, ne justifie pas de conditions brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement, qui a été reconnu ci-dessus comme étant justifié pour faute grave.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer la somme allouée à la société par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui accorder une somme complémentaire en cause d’appel de 1000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.

M. [Y] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [Y].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2024 entre M. [Y] [J] et la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [J] à verser à la Sarl Compagnie Guadeloupéenne de Transport Scolaire une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

Déboute M. [Y] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,


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