L’Essentiel : Le 15 avril 2024, la société Cofidis a assigné M. [O] [B] pour obtenir le remboursement de 9.971,89 euros, incluant une indemnité de clause pénale. En raison de l’absence de M. [O] [B] à l’audience, le tribunal a statué sur le fond. Cofidis n’ayant pas justifié la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le droit aux intérêts a été déchu. Le tribunal a condamné M. [O] [B] à rembourser uniquement le capital de 7.095,94 euros, sans intérêts, et a rejeté les demandes d’indemnité et de capitalisation des intérêts. M. [O] [B] a également été condamné aux dépens.
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Contexte du litigePar acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, M. [O] [B] a contracté un prêt personnel de 13.000 euros auprès de la société Cofidis, remboursable en 72 mensualités avec un taux d’intérêt annuel fixe de 5,58 %. Suite à des impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Assignation de M. [O] [B]Le 15 avril 2024, Cofidis a assigné M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry, demandant la condamnation de ce dernier à payer 9.971,89 euros, incluant une indemnité de clause pénale de 714,32 euros, ainsi que des intérêts et la capitalisation des intérêts échus. M. [O] [B] n’a pas comparu à l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement prévu le 20 janvier 2025. Régularité de la demandeSelon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et recevable. Le litige étant relatif à un crédit soumis à la loi n° 2010-737, les articles du code de la consommation en vigueur après le 1er mai 2011 s’appliquent. Obligations du prêteurLe prêteur doit respecter des obligations d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En l’espèce, Cofidis n’a pas justifié avoir vérifié la solvabilité de M. [O] [B] avant la conclusion du contrat, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts. Montant de la créanceCofidis a demandé le remboursement de 9.971,89 euros, incluant une indemnité de 714,32 euros pour défaillance. Cependant, en raison de la déchéance du droit aux intérêts, M. [O] [B] n’est tenu qu’au remboursement du capital selon l’échéancier, soit 7.095,94 euros. Intérêts légaux sur le capitalBien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur peut réclamer des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure. Toutefois, le tribunal a décidé de ne pas appliquer cette disposition, considérant que la sanction de déchéance ne serait pas dissuasive. Demandes accessoiresL’exécution provisoire a été jugée compatible avec l’affaire. M. [O] [B] a été condamné aux dépens et à verser 200 euros à Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Cofidis, condamné M. [O] [B] à payer 7.095,94 euros, et a statué que ce capital ne produira pas d’intérêts au taux légal. La demande d’indemnité pour clause pénale et celle de capitalisation des intérêts ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?La déchéance du droit aux intérêts, prévue par l’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation, entraîne des conséquences significatives pour le prêteur. En effet, cet article stipule que : « En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. » Ainsi, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, il ne peut plus exiger le paiement des intérêts conventionnels. Cela signifie que le prêteur ne peut réclamer que le remboursement du capital restant dû, sans pouvoir prétendre à des indemnités supplémentaires, telles que celles prévues par l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39, qui autorise le prêteur à demander une indemnité en cas de défaillance de l’emprunteur. De plus, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 précise qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, ce qui exclut toute demande de capitalisation des intérêts. En résumé, la déchéance du droit aux intérêts limite considérablement les droits du prêteur, qui ne peut plus réclamer que le capital restant dû, sans intérêts ni indemnités supplémentaires. Quelles sont les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ?Les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur sont clairement définies par l’article L.311-9 devenu l’article L.312-16 du code de la consommation. Cet article stipule que : « Le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » Il est également précisé que le prêteur doit consulter le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L.751-6. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le prêteur, la société Cofidis, ne justifiait pas avoir vérifié suffisamment la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, en l’absence d’éléments afférents à ses revenus. Cette insuffisance dans la vérification de la solvabilité a conduit à la déchéance du droit aux intérêts, car le prêteur n’a pas respecté ses obligations d’information et de vérification, comme le prévoit l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation. Quels sont les droits de l’emprunteur en cas de défaillance de paiement ?En cas de défaillance de paiement, les droits de l’emprunteur sont encadrés par plusieurs articles du code de la consommation. L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 dispose que : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Cependant, en cas de déchéance du droit aux intérêts, comme cela a été prononcé dans le jugement, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, sans intérêts supplémentaires. L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 précise que : « En cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. » Ainsi, l’emprunteur a le droit de ne rembourser que le capital restant dû, sans avoir à payer d’intérêts, ce qui constitue une protection importante pour lui en cas de défaillance de paiement. En résumé, l’emprunteur, en cas de défaillance, doit rembourser le capital restant dû, mais ne peut être contraint de payer des intérêts si le prêteur a été déchu de son droit aux intérêts. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Cet article dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut, par décision motivée, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cas présent, le tribunal a condamné M. [O] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 200 euros sur le fondement de cet article. Cela signifie que, bien que M. [O] [B] ait été déchu de la demande de la société Cofidis concernant les intérêts et l’indemnité de clause pénale, il a été jugé responsable des frais de justice engagés par la société. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, qui vise à compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. Ainsi, même si M. [O] [B] a obtenu gain de cause sur certains points, il reste redevable des frais de justice, ce qui est une application classique de l’article 700 du code de procédure civile. |
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01011 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBSJ
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2025
S.A. COFIDIS
C/
M. [O] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
Par acte sous seing privé en date du 19/12/2019, M. [O] [B] a contracté auprès de la société Cofidis, un prêt personnel d’un montant de 13.000 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,58 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 15/04/2024, la société Cofidis a fait assigner M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection d’Evry aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit :
– condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 9.971,89 euros dont la somme de 714,32 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
– ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– condamner M. [O] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré par remise à l’étude, M. [O] [B] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/01/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
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SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’insuffisance des justificatifs de solvabilité.
La société Cofidis a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.311-9 devenu l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié suffisamment la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, en l’absence d’éléments afférents à ses revenus.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19/12/2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Cofidis sollicite la somme de 9.971,89 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société Cofidis demande à M. [O] [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 714,32 euros.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société Cofidis formulée à ce titre sera donc rejetée.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Cofidis à hauteur de la somme de 7.095,94 euros au titre du capital restant dû.
L’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les intérêts légaux sur la capital
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
M. [O] [B] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [O] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt souscrit par M. [O] [B] le 19/12/2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 7.095,94 euros au titre du contrat de crédit du 19/12/2019 ;
DIT que le capital susvisé ne produira pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE M. [O] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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