L’Essentiel : Le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré inopposable la donation de M. [M] [X] à sa sœur, Mme [N] [X], en raison de l’insolvabilité présumée de M. [M] [X]. Ce dernier et Mme [N] [X] ont été condamnés à verser 5 000 euros à M. [T] [V]. En réponse, Mme [N] [X] a formé deux déclarations d’appel, la première le 22 août 2023. Le 12 septembre 2024, le magistrat a jugé recevable l’appel du 6 février 2024, ordonnant la jonction des affaires et régularisant ainsi la situation juridique.
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Condamnation initiale de M. [M] [X]Par jugement rendu le 2 mars 2015, M. [M] [X] a été condamné à réaliser des travaux d’étanchéité dans le logement de M. [T] [V] et à lui verser diverses indemnités en raison de désordres subis. Donation à Mme [N] [X]Le 25 juin 2019, M. [M] [X] a transféré la nue-propriété de quatre biens immobiliers à sa sœur, Mme [N] [X], épouse [D], par acte authentique. Confirmation de la condamnation en appelLa cour d’appel de Toulouse a confirmé, par arrêt du 12 novembre 2019, la condamnation de M. [M] [X] à réaliser les travaux et à verser des indemnités à M. [T] [V]. Liquidation des astreintesLe 8 juillet 2020, le juge de l’exécution a liquidé les astreintes à 453 950 euros, condamnant M. [M] [X] à supporter les frais de l’instance. Cette décision a été partiellement modifiée par la cour d’appel le 6 mai 2021, qui a réduit l’astreinte à 92 350 euros. Action paulienne de M. [T] [V]Le 13 et 17 janvier 2022, M. [T] [V] a assigné M. [M] [X] et Mme [N] [X] pour faire déclarer inopposable la donation, arguant qu’elle avait été réalisée pour organiser l’insolvabilité de M. [M] [X]. Jugement du tribunal judiciaire de ToulouseLe 20 juillet 2023, le tribunal a déclaré inopposable la donation à M. [T] [V] et a condamné solidairement M. [M] [X] et Mme [N] [X] aux dépens et à verser 5 000 euros à M. [T] [V]. Déclarations d’appelMme [N] [X] a formé deux déclarations d’appel, la première le 22 août 2023 et la seconde le 6 février 2024, pour contester le jugement du 20 juillet 2023. Incident d’irrecevabilitéLe 11 décembre 2023, M. [T] [V] a déposé des conclusions pour déclarer irrecevable l’appel de Mme [N] [X], soutenant que l’indivisibilité du litige nécessitait d’appeler également l’auteur des donations. Ordonnances et décisions du magistratLe 12 septembre 2024, le magistrat a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et a ordonné la jonction des affaires, régularisant ainsi l’appel du 22 août 2023. Conclusion sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Mme [N] [X] le 22 août 2023 a été déclaré recevable, tandis que M. [T] [V] a été condamné aux dépens de l’incident et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’indivisibilité du litige en matière d’appel ?L’indivisibilité du litige est un principe fondamental en droit procédural, notamment en matière d’appel. Selon l’article 552 du Code de procédure civile, « l’appel est recevable contre toutes les parties à l’instance ». Cela signifie que si un litige est indivisible, l’appel formé contre l’une des parties doit nécessairement inclure toutes les autres parties concernées. En vertu de l’article 553, « l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ». Ainsi, si une partie omet d’appeler une autre partie dans sa déclaration d’appel, cette omission peut rendre l’appel irrecevable. Dans le cas présent, la cour a constaté que le litige était indivisible, ce qui a conduit à la régularisation de l’appel initial par la seconde déclaration d’appel, permettant ainsi d’inclure toutes les parties dans l’instance. Quelles sont les conséquences de la régularisation d’un appel ?La régularisation d’un appel a des conséquences importantes sur la recevabilité de la procédure. Comme stipulé dans l’article 553 du Code de procédure civile, « la seconde déclaration d’appel, formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel, régularise cet appel sans créer une nouvelle instance ». Cela signifie que la première déclaration d’appel, bien qu’initialement incomplète, est considérée comme valide une fois que toutes les parties ont été appelées. Dans le cas d’espèce, l’ordonnance du 12 septembre 2024 a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et a ordonné la jonction des affaires, ce qui a permis de traiter toutes les demandes dans une seule instance. Ainsi, la régularisation permet d’éviter des décisions contradictoires et assure une meilleure administration de la justice en rassemblant toutes les parties concernées dans le même cadre procédural. Comment se prononce le tribunal sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 ?Le tribunal a le pouvoir d’ordonner le paiement des dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Dans le cas présent, M. [T] [V] a été condamné aux dépens de l’incident, ce qui signifie qu’il devra supporter les frais liés à la procédure. Concernant les demandes au titre de l’article 700, cet article permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme d’argent pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Cependant, dans cette affaire, M. [T] [V] a été débouté de sa demande fondée sur l’article 700, ce qui indique que le tribunal n’a pas jugé nécessaire d’accorder une indemnité pour les frais engagés par M. [T] [V] dans le cadre de l’incident. Cela souligne que le juge exerce un pouvoir d’appréciation dans l’octroi de telles demandes, en tenant compte des circonstances de l’affaire et de la bonne foi des parties. |
ORDONNANCE N° 17/25
N° RG 23/03050
N° Portalis DBVI-V-B7H-PVDD
Décision déférée du 20 Juillet 2023
TJ de TOULOUSE – 22/00401
[N] [X] épouse [D]
C/
[T] [V]
[M] [X]
copie certifiée conforme
délivrée le 22/01/2025
à
Me Erick BOYADJIAN
Me Dominique JEAY
Me Maylis VINCENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [N] [X] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13578 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Par jugement rendu le 2 mars 2015, M. [M] [X], étant à l’origine de désordres subis par M. [T] [V], a été condamné à réaliser des travaux d’étanchéité de son logement sous astreinte et à lui verser diverses indemnités.
Par acte authentique du 25 juin 2019, M. [M] [X] a donné à sa soeur, Mme [N] [X], épouse [D], la nue-propriété de quatre bien immobiliers.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé contre le jugement rendu le 2 mars 2015, a confirmé la condamnation sous astreinte de M. [M] [X] et l’a condamné au versement de diverses indemnités à M. [T] [V].
Par jugement du 8 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a liquidé les astreintes prononcées à hauteur de 453 950 euros et a condamné M. [M] [X] à supporter les frais de l’instance.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de Toulouse, saisie de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu 8 juillet 2020, a liquidé l’astreinte à la somme de 92 350 euros et condamné M. [M] [X] aux dépens d’appel.
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Par actes d’huissier des 13 et 17 janvier 2022, M. [T] [V] a fait assigner M. [M] [X] et Mme [N] [X] afin qu’une donation consentie par le premier à la seconde lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l’action paulienne, estimant que la donation avait été consentie afin d’organiser l’insolvabilité de M. [M] [X] et de compromettre l’exécution des arrêts rendus les 12 novembre 2019 et 6 mai 2021.
Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a, notamment, déclaré inopposable la donation litigieuse à M. [T] [V], condamné solidairement Mme [N] [X], épouse [D], et M. [M] [X] aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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I. Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 22 août 2023 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de Mme [N] [X] en intimant M. [T] [V] et enregistré sous le n° RG 23/3050.
II. Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 6 février 2024 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de Mme [N] [X] en intimant M. [T] [V] et M. [M] [X] et enregistré sous le n° RG 24/420.
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I. Le 11 décembre 2023, M. [T] [V] a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [N] [X] en raison de l’indivisibilité du litige exigeant l’exercice du recours également à l’encontre de l’auteur des donations au profit de l’appelante. Il a demandé la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 28 mars 2024, Mme [N] [X], épouse [D] a fait valoir que la seconde déclaration d’appel ayant intimé l’ensemble des parties, la première déclaration s’en trouverait régularisée et l’appel devrait être déclaré recevable.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à faire toutes observations sur la portée de la décision à intervenir sur l’incident introduit par M. [T] [V] dans le dossier ouvert sous le n° 24/420 dont le délibéré était fixé au 12 septembre 2024.
II. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et ordonné la jonction des affaires.
Les parties n’ont pas conclu à nouveau postérieurement à cette ordonnance.
M. [M] [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
1. Selon les dispositions des articles 552 et 553 en cas d’indivisibilité du litige, d’une part, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance et, d’autre part, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. La seconde déclaration d’appel, formée par l’appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d’appel, régularise cet appel sans créer une nouvelle instance.
2. En l’espèce, il est constant que le litige est indivisible.
3. Il convient de relever que l’ordonnance du 12 septembre 2024, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré et est désormais définitive, a déclaré recevable l’appel formé le 6 février 2024 et l’a joint à l’affaire introduite par l’appel du 22 août 2023, de sorte que toutes les parties se trouvent désormais appelées au sein de cette instance unique. L’appel formé le 22 août 2023 est donc régularisé au regard de l’article 553 du code de procédure civile.
4. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’appel formé le 22 août 2023 par Mme [N] [X], épouse [D].
5. M. [T] [V] supportera la charge des dépens de l’incident.
6. M. [T] [V] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [N] [X] épouse [D], le 22 août 2023 sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.
Condamnons M. [T] [V] aux dépens de l’incident.
Déboutons M. [T] [V] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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