L’Essentiel : Les consorts [G] ont renoncé à leur pourvoi concernant la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Le moyen de cassation présenté n’étant pas suffisamment fondé, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Conformément à l’article 1014 du code de procédure civile, la Cour n’était pas tenue de motiver sa décision. En conséquence, les consorts [G] ont été condamnés aux dépens et à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros, selon l’article 700 du même code. La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.
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Désistement de pourvoiLes consorts [G] ont formellement renoncé à leur pourvoi en ce qui concerne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Rejet du moyen de cassationLe moyen de cassation présenté contre la décision contestée n’est pas suffisamment fondé pour justifier une cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour n’est pas tenue de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Décision de la CourLa Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné les consorts [G], en tant qu’ayants droit de [Y] [G], aux dépens. Condamnation financièreEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande des consorts [G] a été rejetée, et ceux-ci ont été condamnés à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’impact du désistement de pourvoi sur la procédure judiciaire ?Le désistement de pourvoi, comme mentionné dans le premier point de la décision, a pour effet de mettre fin à la procédure engagée contre la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Le désistement de pourvoi est un acte par lequel le demandeur renonce à son recours. » Ce désistement entraîne la cessation des débats sur le pourvoi en question, ce qui signifie que la Cour ne statuera pas sur le fond de l’affaire. Il est important de noter que le désistement peut être total ou partiel, et dans ce cas précis, il est total concernant la caisse générale de sécurité sociale. Ainsi, la Cour de cassation a pris acte de ce désistement, ce qui a conduit à la décision de rejet du pourvoi. Quelles sont les conséquences d’un moyen de cassation non fondé ?Le deuxième point de la décision indique que le moyen de cassation invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que la Cour a jugé que les arguments présentés par les consorts [G] ne justifiaient pas une révision de la décision antérieure. L’article 611 du code de procédure civile précise que : « La Cour de cassation ne connaît que des questions de droit. » Ainsi, si le moyen de cassation ne soulève pas une question de droit suffisamment pertinente, la Cour peut décider de ne pas l’examiner plus avant. Dans ce cas, la décision attaquée reste donc en vigueur, et la Cour n’est pas tenue de fournir une motivation détaillée pour son rejet, conformément à l’article 1014, alinéa 1er. Quelles sont les implications des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ?La décision de condamner les consorts [G] aux dépens et de rejeter leur demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a des implications financières importantes. L’article 696 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui perd est condamnée aux dépens. » Dans ce cas, les consorts [G] ayant perdu leur pourvoi, ils sont tenus de rembourser les frais engagés par la partie adverse, ici Mme [H]. De plus, l’article 700 du même code précise que : « La Cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. » Ici, la Cour a décidé de condamner les consorts [G] à verser 3 000 euros à Mme [H], ce qui souligne l’importance de la prise en compte des frais de justice dans le cadre des litiges. Ces décisions visent à garantir l’équité entre les parties et à dissuader les recours jugés abusifs. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° N 23-17.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ Mme [L] [M], veuve [G], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 1],
3°/ M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3],
tous trois agissant en qualité d’ayants droit de [Y] [G],
ont formé le pourvoi n° N 23-17.629 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [E] [R] [H], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des consorts [G], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [G], en qualité d’ayants droit de [Y] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [G], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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