L’Essentiel : Monsieur [Y] [D], hospitalisé sans consentement depuis le 4 janvier 2025, a été placé à l’isolement. Le 21 janvier, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour prolonger cette mesure, mais la saisine n’a pas respecté les délais légaux. En vertu du Code de la santé publique, la mesure d’isolement a été automatiquement levée. Le juge a ordonné la mainlevée, notifiée au directeur, à Monsieur [Y] [D] et au procureur, qui a décidé d’interjeter appel. Les frais d’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions légales.
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Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [D], né le 20 août 1986, est hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 4 janvier 2025. Il a été placé à l’isolement à partir de la même date à 22 heures. Saisine du directeur d’établissementLe 21 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Cette demande a été accompagnée des pièces requises par le Code de la santé publique. Procédure légaleConformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a la possibilité de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. L’avis du procureur de la République a également été sollicité dans ce cadre. Motifs de la décisionSelon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, les mesures d’isolement ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. La mise en œuvre de ces mesures doit être surveillée de manière stricte. Historique de l’isolementMonsieur [Y] [D] a été placé à l’isolement le 4 janvier 2025, avec des renouvellements successifs. La dernière décision de prolongation a été prise le 13 janvier 2025. Le directeur a ensuite demandé une nouvelle prolongation le 21 janvier 2025. Non-respect des délais légauxLes délais légaux stipulent que la saisine du juge des libertés et de la détention doit intervenir au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement. La dernière décision ayant été prise le 13 janvier, la saisine aurait dû être faite au plus tard le 19 janvier 2025. Décision de mainlevéeEn raison du non-respect des prescriptions légales, la mesure d’isolement a été automatiquement levée, conformément aux dispositions du Code de la santé publique. Le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [Y] [D]. Appel et frais d’instanceLa décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions légales en vigueur. Notification de la décisionLa décision a été notifiée au directeur de l’établissement, à Monsieur [Y] [D], ainsi qu’au procureur de la République, qui a été avisé par courriel. Le procureur a déclaré ne pas interjeter appel suspensif, mais a décidé d’interjeter appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour le placement à l’isolement d’un patient selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque après une évaluation du patient. De plus, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical du patient, garantissant ainsi un suivi rigoureux de la situation. Quels sont les délais légaux pour la saisine du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation de l’isolement ?L’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique impose que la structure hospitalière saisisse le juge des libertés et de la détention au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement effectif. Ce délai commence à courir à partir de la dernière décision prise par le magistrat du siège. Dans le cas présent, la dernière décision autorisant la mesure d’isolement a été prise le 13 janvier 2025. Ainsi, la saisine du juge aurait dû intervenir au plus tard le 19 janvier 2025, ce qui n’a pas été respecté, entraînant la mainlevée automatique de la mesure. Quelles sont les conséquences du non-respect des prescriptions légales concernant l’isolement ?Conformément à l’article R 3211-39 II 1° du Code de la santé publique, le non-respect des prescriptions légales relatives à l’isolement entraîne automatiquement la mainlevée de la mesure. Dans le cas de Monsieur [Y] [D], le non-respect des délais de saisine du juge a conduit à l’annulation de la mesure d’isolement. Cela souligne l’importance de respecter les procédures établies pour garantir les droits des patients et la légalité des mesures prises à leur encontre. Ainsi, la décision de mainlevée a été ordonnée en raison de cette irrégularité procédurale. Quels articles du Code de procédure pénale sont applicables en matière de frais d’instance ?L’article R 93-2 du Code de procédure pénale stipule que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice, en évitant que des considérations financières n’entravent le droit de faire appel d’une décision. Dans le cadre de l’instance concernant Monsieur [Y] [D], cette règle s’applique, assurant ainsi que les frais liés à la procédure ne soient pas à la charge du patient. Cela reflète une volonté de protéger les droits des individus, notamment dans des situations de vulnérabilité. |
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3AM
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 04 Janvier 2025 et placé à l’isolement depuis le 04 janvier 2025 à 22 heures 00 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] en date du 21 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que Monsieur [Y] [D] a été placé à l’isolement le 04 janvier 2025 ; que la mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, et de manière continue depuis cette date ; qu’elle a notamment fait l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège aux dates suivantes :
– 08 janvier 2025
– 13 janvier 2025
Que la dernière décision autorisant la poursuite de la mesure a donc été prise le 13 janvier 2025 à 16 heures 40 ;
Que le directeur de l’établissement a par suite sollicité une nouvelle prolongation de la mesure par requête en date du 21 janvier 2025 à 15 heures 12 ;
Que toutefois, les délais légaux prévus par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique imposaient à la structure hospitalière de saisir le juge des libertés et de la détention au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement effectif suivant la dernière décision prise par le magistrat du siège ; qu’ainsi, la prolongation de la mesure d’isolement ayant été autorisée pour la dernière fois par ordonnance du 13 janvier 2025, la saisine du juge des libertés et de la détention aurait dû intervenir au plus tard le dimanche 19 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, le non-respect de ces prescriptions légales emportent automatiquement la mainlevée de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R3211-39 II 1° du code de la santé publique ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 22 Janvier 2025 à 17 heures 15 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 22 Janvier 2025 à
et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif
– interjeter appel
le Procureur de la République
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