Clôture d’une mesure d’hospitalisation complète

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Clôture d’une mesure d’hospitalisation complète

L’Essentiel : Le 20 janvier 2025, il a été décidé que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète, rendant ainsi la requête de M. Le directeur du Centre Hospitalier sans objet. Le tribunal constate cette situation et notifie la décision à M. [Z] [O], à M. Le directeur, à M. [U] [O], ainsi qu’au Ministère Public. Les dépens seront supportés par le Trésor Public, conformément à l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Décision du Directeur du Centre Hospitalier

Il a été décidé le 20 janvier 2025 que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter de cette date, rendant ainsi la requête sans objet.

Constatation de la requête

Le tribunal constate que la requête de M. Le directeur du Centre Hospitalier est devenue sans objet en raison de la décision précédente.

Notification de la décision

La présente décision sera notifiée à M. [Z] [O], à M. Le directeur du Centre Hospitalier, à M. [U] [O], ainsi qu’au Ministère Public.

Support des dépens

Il est stipulé que les dépens seront supportés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la décision du Directeur du Centre Hospitalier concernant l’hospitalisation complète ?

La décision du Directeur du Centre Hospitalier en date du 20 janvier 2025 indique que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter de cette date.

Cette décision entraîne la caducité de la requête, car elle n’a plus d’objet. En effet, selon l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale, une mesure d’hospitalisation complète est une mesure qui doit être justifiée par l’état de santé de la personne concernée.

Ainsi, lorsque cette mesure n’est plus applicable, la requête qui en découle devient sans objet.

Il est donc essentiel de comprendre que la décision du Directeur a pour effet immédiat de mettre fin à la procédure en cours, rendant ainsi la requête inopérante.

Quelles sont les implications financières de cette décision sur les dépens ?

La décision stipule que les dépens seront supportés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Cet article précise que les frais de justice, y compris les dépens, peuvent être pris en charge par l’État dans certaines situations, notamment lorsque la requête est déclarée sans objet.

Cela signifie que, même si la requête a été annulée, les coûts associés à la procédure ne seront pas à la charge de l’intéressé, mais seront couverts par le Trésor Public.

Cette disposition vise à garantir que les personnes concernées par des mesures de santé mentale ne soient pas pénalisées financièrement pour des procédures qui ne peuvent plus être poursuivies.

Il est donc important de noter que cette prise en charge par le Trésor Public est une mesure de protection pour les individus dans des situations vulnérables.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7P2

ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025

Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] enregistrée au greffe le 13 Janvier 2025, concernant :

M. [Z] [O]
né le 06 Septembre 2001

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 20 janvier 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier [1] que l’intéressé ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 20 janvier 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [Z] [O], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1], à M. [U] [O], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,


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