Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel : L’affaire concerne Madame [R] [F], hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1] depuis le 10 janvier 2025, suite à une décompensation de son trouble bipolaire. Après une observation de trois jours, le directeur a décidé de prolonger son hospitalisation. Un rapport médical du 20 janvier a confirmé la nécessité de soins continus. Le tribunal, statuant le 21 janvier, a accordé l’aide juridictionnelle à Madame [R] [F] et a autorisé son maintien en hospitalisation complète. Les parties ont la possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de dix jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Madame [R] [F], hospitalisée en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure, tandis que Madame [R] [F] était représentée par son avocat, Me Eléonore TROUVE.

Admission et hospitalisation

Madame [R] [F] a été admise en hospitalisation complète le 10 janvier 2025, à la demande d’un tiers, en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire. Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir son hospitalisation, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Évaluation médicale

Un avis médical a été requis pour justifier la poursuite de l’hospitalisation. Le rapport établi le 20 janvier 2025 a confirmé que l’état mental de Madame [R] [F] nécessitait des soins continus et une surveillance médicale, soulignant les risques d’une sortie prématurée.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué le 21 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle à Madame [R] [F] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement et au ministère public.

Possibilité d’appel

La décision rendue peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours, permettant ainsi aux parties de contester la décision par le biais d’une déclaration motivée. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par l’impossibilité de consentir aux soins et par la nécessité d’une surveillance médicale constante.

En l’espèce, il a été établi que Madame [R] [F] souffrait d’une décompensation de son trouble bipolaire, ce qui rendait son consentement impossible et nécessitait une hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

De plus, la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Dans le cas présent, le directeur du Centre Hospitalier a respecté cette procédure en saisissant le magistrat dans les délais impartis, ce qui a permis de garantir la légalité de la prolongation de l’hospitalisation de Madame [R] [F].

Quels sont les critères d’évaluation de la nécessité de l’hospitalisation complète ?

L’évaluation de la nécessité de l’hospitalisation complète repose sur plusieurs critères, notamment l’état mental du patient et la nécessité de soins constants.

L’article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique stipule que l’avis médical motivé doit attester que l’état mental du patient nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Dans le cas de Madame [R] [F], l’avis médical établi le 20/01/2025 a confirmé que son état nécessitait encore une hospitalisation complète pour consolider son amélioration clinique.

Il a été noté qu’elle était de nouveau en mesure d’échanger après plusieurs jours de mutisme, mais qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide.

Quelles sont les conséquences d’une sortie prématurée d’hospitalisation complète ?

Une sortie prématurée d’hospitalisation complète peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale du patient.

En effet, comme le souligne l’avis médical dans le dossier de Madame [R] [F], une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Cela souligne l’importance d’une évaluation rigoureuse de l’état du patient avant toute décision de sortie.

L’hospitalisation complète est donc justifiée tant que le patient ne peut pas consentir aux soins de manière pérenne, et que ces soins sont indispensables pour stabiliser son état.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision de maintien d’hospitalisation complète ?

La décision de maintien d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel.

Selon les dispositions applicables, cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

L’appel doit être formulé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel.

Dans le cas présent, il est précisé que le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai, ce qui garantit un contrôle judiciaire sur la décision d’hospitalisation.

Cela permet de s’assurer que les droits du patient sont respectés et que la décision est conforme aux exigences légales.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00155 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7HK
N° Minute :

ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025

A l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [R] [F]
née le 13 Mars 1948 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [F] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de Madame [R] [F], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 10/01/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 14/01/2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l’audience du 21/01/2025

Vu la comparution de Madame [R] [F] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle semble s’en remettre, indiquant « être dans l’impasse », que « son mari et les médecins ne veulent plus la garder » ;

Vu les observations de son avocat qui indique que Madame [R] [F] s’en remet à l’avis des médecins.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [F] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire avec des caractéristiques psychotiques et des idées délirantes de ruine, d’incurabilité, une hypocondrie anxieuse et une perte de poids de 20kg.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2025 relève que l’état mental de Madame [R] [F] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de consolider l’amélioration clinique constatée. Elle est de nouveau dans l’échange après plusieurs jours de mutisme et adhère à la mise en place d’un traitement par sismothérapie.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [F],
Me Eléonore TROUVE,
M. [O] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique DE [Localité 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7HK

Ordonnance en date du 21 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature


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