L’Essentiel : Monsieur [N] [T], né le 29 juillet 1956, est hospitalisé à l’EPS de [7] depuis le 10 janvier 2025, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Son admission a été demandée par son fils, Monsieur [J] [T], en raison de troubles mentaux graves, confirmés par plusieurs certificats médicaux. Malgré la contestation de son avocat, le juge des libertés a jugé la procédure régulière et a maintenu l’hospitalisation complète, considérant que l’état mental de Monsieur [N] [T] nécessitait des soins. L’ordonnance est exécutoire immédiatement, les dépens étant à la charge de l’État.
|
Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [N] [T], né le 29 juillet 1956 à [Localité 6], est hospitalisé à l’EPS de [7]. Il est assisté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est absente, tout comme le tiers à l’origine de l’hospitalisation, Monsieur [J] [T]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 20 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 10 janvier 2025, la directrice de l’EPS de [7] a décidé d’admettre Monsieur [N] [T] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 15 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Éléments médicaux et décisions judiciairesLa demande d’admission a été présentée par Monsieur [J] [T], fils de Monsieur [N] [T]. Un certificat médical initial du Dr [C] a établi un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Plusieurs certificats médicaux ont été établis, confirmant la nécessité de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a examiné la régularité des décisions administratives et la nécessité de la mesure. Arguments de la défenseLe conseil de Monsieur [N] [T] a contesté la décision d’hospitalisation, arguant que la situation d’urgence n’était pas suffisamment caractérisée. Cependant, le certificat médical initial a décrit des troubles mentaux graves, justifiant l’hospitalisation. Le juge a rejeté l’argument d’irrégularité. État de santé et observations du patientMonsieur [N] [T] a été hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux persistants. Les certificats médicaux ont confirmé la continuité des troubles, notamment une instabilité psychomotrice et un discours désorganisé. Lors de l’audience, le patient a exprimé son souhait de stabilisation et a reconnu la nécessité de soins. Décision du juge des libertés et de la détentionAprès avoir examiné les éléments de la requête et les débats, le juge a conclu que la procédure d’admission était régulière et que l’état mental de Monsieur [N] [T] justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète. Le juge a donc rejeté le moyen d’irrégularité et maintenu la mesure d’hospitalisation, laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne atteinte de troubles mentaux en soins psychiatriques sans son consentement est possible uniquement si deux conditions sont remplies : 1. Les troubles rendent impossible son consentement. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des tiers. Il est essentiel que ces critères soient rigoureusement respectés pour éviter toute atteinte à la liberté individuelle, conformément à l’article 66 de la Constitution, qui affirme que la liberté ne peut être entravée que par des mesures nécessaires. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Le juge des libertés et de la détention, selon l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, a pour mission de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont : – Adaptées, Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient, le diagnostic ou les soins à administrer. Cette séparation des pouvoirs est cruciale pour garantir que les décisions prises respectent à la fois les droits des patients et les exigences de sécurité. Quelles sont les implications de l’urgence dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique ?L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique précise que, en cas d’urgence, lorsque le risque d’atteinte à l’intégrité du malade est grave, le directeur d’un établissement peut prononcer l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un seul certificat médical. Ce certificat doit être établi par un médecin, et dans ce cas, les certificats médicaux ultérieurs doivent être rédigés par deux psychiatres distincts. Il est donc impératif que la situation d’urgence soit clairement caractérisée, comme cela a été le cas dans l’affaire de Monsieur [N] [T], où le certificat médical initial a établi un risque grave d’atteinte à son intégrité. Comment le certificat médical influence-t-il la décision d’hospitalisation ?Le certificat médical joue un rôle central dans la décision d’hospitalisation. Selon l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, il doit attester de l’état de santé du patient et de la nécessité des soins. Dans le cas de Monsieur [N] [T], plusieurs certificats médicaux ont été produits, décrivant des troubles mentaux graves et persistants, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. Ces certificats doivent être pris en compte par le juge des libertés et de la détention pour évaluer la légitimité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est fondée sur des éléments médicaux solides. Quelles sont les conséquences d’une décision d’hospitalisation complète ?La décision d’hospitalisation complète a des conséquences significatives sur la liberté individuelle du patient. Selon l’article 66 de la Constitution, toute privation de liberté doit être justifiée par des raisons impérieuses de sécurité ou de santé. Dans le cas de Monsieur [N] [T], le juge a maintenu l’hospitalisation complète en raison de la persistance des troubles mentaux et du risque d’atteinte à son intégrité. Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient de contester la mesure et de faire valoir ses droits. Il est également important de noter que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/00388 – N Portalis DB3S-W-B7J-2P57
MINUTE: 25/133
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [N] [T]
né le 29 Juillet 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [7], sis [Adresse 3]
présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [J] [T]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 janvier 2025
Le 10 Janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [T].
Depuis cette date, Monsieur [N] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 15 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 janvier 2025.
A l’audience du 21 Janvier 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [N] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [N] [T] présentée par [J] [T] le 10 01 2025 en qualité de fils;
Vu le certificat médical initial établi le 10 01 2025 par le Dr [C] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [7] en date du 10 01 2025 prononçant l’admission de [N] [T] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 01 2025 par le Dr [Y];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 01 2025 par le Dr [L];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 01 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [T];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 15 01 2025;
Vu l’avis motivé établi le 17 01 2025 par le Dr [E];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 01 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 21 01 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de caractérisation de l’urgence
Le conseil du patient soutient que la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci, n’est pas suffisamment caractérisée.
Conformément à l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Or, il résulte du certificat médical initial en date du 10 01 2025 établi par le Dr [C], que le patient, conduit aux urgences suite à des troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture des soins, est instable au plan psychomoteur, qu’il présente un contact obséquieux, un maniérisme verbal et gestuel, un discours logorrhéique, diffluent, verbalisant un délire de persécution, un rationalisme morbide, une banalisation des troubles, une désinhibition verbale et une anosognosie totale. Il en résulte qu’apparaît comme suffisamment caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le moyen d’irrégularité soulevé de ce chef sera donc rejeté.
Sur le fond
[N] [T] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [7] sans son consentement le 10 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 10 01 2025 par le Dr [C] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : instable au plan psychomoteur, contact obséquieux, maniérisme verbal et gestuel, discours logorrhéique, diffluent, verbalisant un délire de persécution, rationalisme morbide, banalisation des troubles, désinhibition verbale, anosognosie totale.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’une instabilité psychomotrice, d’un discours logorrhéique diffluent, d’une humeur exaltée avec sensation de toute-puissance, banalisation des troubles du comportement, anosognosie et ambivalence aux soins, rationalisme morbide et concluaient que la prise en charge de [N] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 17 01 2025 constatait que le patient était calme au plan psychomoteur, d’humeur expansive, qu’il présentait une logorrhée avec tachypsychie, un maniérisme et une désinhibition comportementale, un discours désorganisé, des idées de grandeur, un sommeil perturbé, un déni des troubles et une acceptation passive des soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [N] [T] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [N] [T] déclarait qu’il était en voie de stabilisation, prenait l’engagement de poursuivre ses soins, expliquait qu’il avait arrêté de prendre ses médicaments parce que ça faisait 20 ans qu’il les prenait. Il indiquait que son épouse avait eu raison de le faire hospitaliser sans son consentement. Il était suivi par le CMP de [Localité 5] mais le psychiatre était souvent absent et ne faisait pas vraiment le suivi. Du coup il était obligé de s’adresser à son médecin traitant pour obtenir le renouvellement de son ordonnance. Il s’agissait de sa 3ème hospitalisation. Il était d’accord pour rester à l’hôpital mais avait envie de sortir. Il disait être « rentré en lui-même », avoir « conversé avec lui-même » et ne veut plus vouloir faire subir son état de santé à sa famille.
Le conseil de [N] [T] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [N] [T] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [N] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire