Maintien de l’hospitalisation en soins psychiatriques pour nécessité médicale

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Maintien de l’hospitalisation en soins psychiatriques pour nécessité médicale

L’Essentiel : Monsieur [V] [U] [S], né le 19 juillet 2006, est hospitalisé à l’EPS [5] suite à une demande de son père, après avoir été placé en garde-à-vue pour des faits graves. Son hospitalisation a été prolongée par le juge des libertés, qui a constaté la nécessité d’une surveillance médicale. Bien qu’une amélioration de son état ait été notée, avec un discours plus cohérent, son adhésion au traitement reste fragile. Lors de l’audience du 20 janvier 2025, sa demande de mainlevée a été rejetée, le juge estimant que son état mental nécessitait un suivi constant.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [V] [U] [S], né le 19 juillet 2006 à [Localité 4], est hospitalisé à l’EPS [5]. Il est assisté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office.

Origine de l’hospitalisation

L’hospitalisation de Monsieur [V] [U] [S] a été décidée par la directrice de l’établissement psychiatrique le 24 décembre 2024, suite à une demande de son père. Il a été placé en garde-à-vue pour des faits de harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel, et a été hospitalisé pour un délire de persécution.

Procédures judiciaires

Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation. Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Le 9 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée de la mesure, requête qui a été adressée aux destinataires concernés.

État de santé et observations médicales

Lors de l’examen médical initial, Monsieur [V] [U] [S] présentait des symptômes de délire de persécution et était en rupture de traitement antipsychotique. Un avis motivé du 17 janvier 2025 a noté une amélioration de son état, avec un discours plus cohérent et une mise à distance des idées délirantes, bien que son adhésion au traitement restait fragile.

Demande de mainlevée et décision du juge

À l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a exprimé son souhait de quitter l’hôpital pour suivre ses traitements à domicile. Cependant, le juge a conclu que son état mental nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. La demande de mainlevée a donc été rejetée.

Conclusion judiciaire

Le juge des libertés et de la détention a statué en audience publique, rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] [S]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique précise que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité, peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation.

Cette disposition est essentielle car elle garantit le droit à un recours effectif pour les personnes hospitalisées sans leur consentement.

En effet, l’hospitalisation sans consentement est encadrée par des conditions strictes. L’article L. 3211-1 stipule que l’hospitalisation complète sans consentement ne peut être ordonnée que si la personne présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et nécessitent des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Ainsi, dans le cas de Monsieur [V] [U] [S], son hospitalisation a été justifiée par un état mental nécessitant des soins, comme l’indiquent les rapports médicaux qui soulignent son délire de persécution et son incapacité à consentir.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique énonce que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués.

De plus, l’article L. 3211-12, déjà mentionné, permet au patient de demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Cela signifie que même en cas d’hospitalisation sans consentement, le patient conserve un droit de contestation.

Dans le cas de Monsieur [V] [U] [S], il a exercé ce droit en sollicitant la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation.

Cependant, le juge des libertés et de la détention a estimé, après examen des éléments médicaux, que son état nécessitait le maintien de l’hospitalisation. Cela souligne l’importance de l’évaluation médicale dans la prise de décision concernant la santé mentale du patient.

Comment le juge des libertés et de la détention évalue-t-il la demande de mainlevée ?

L’article R. 3211-10 du Code de la santé publique stipule que le juge des libertés et de la détention doit examiner la demande de mainlevée en tenant compte des éléments médicaux et des circonstances de l’hospitalisation.

Le juge doit s’assurer que l’état de santé du patient a évolué et qu’il n’est plus nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation.

Dans le cas de Monsieur [V] [U] [S], bien que des améliorations aient été notées, le juge a conclu que son état mental nécessitait encore une hospitalisation complète.

Cette décision est fondée sur des éléments médicaux attestant que le patient présente des troubles qui rendent impossible son consentement et justifient une surveillance médicale constante.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation ?

La décision de maintenir une hospitalisation sans consentement a plusieurs conséquences. Selon l’article L. 3211-12, le patient peut toujours demander la mainlevée de la mesure, mais tant que celle-ci est maintenue, il est soumis à un régime de soins contraints.

De plus, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, comme dans le cas de Monsieur [V] [U] [S], bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même en cas d’appel.

Cela implique que le patient doit continuer à recevoir des soins dans l’établissement psychiatrique, et que ses droits, bien que protégés, sont limités par la nécessité de soins en raison de son état mental.

En conclusion, la décision de maintenir l’hospitalisation est prise en tenant compte de l’état de santé du patient et des nécessités médicales, tout en respectant les droits du patient à contester cette mesure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 25/00363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PVY
MINUTE: 25/123

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [U] [S]
né le 19 Juillet 2006 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [V] [U] [S]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [I] [S]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 24 décembre 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U] [S].

Depuis cette date, Monsieur [V] [U] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].

Par ordonnance du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U] [S].

Par requête en date du 09 janvier 2025, parvenue au greffe le 14 janvier 2025, Monsieur [V] [U] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [V] [U] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [U] [S] été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 avec prise d’effets au 23 décembre 2024 à la suite de son placement en garde-à-vue pour harcèlement moral, menace de mort, vol et intrusion dans un local professionnel. Dans le cadre de cette mesure, il avait été hospitalisé pour un délire de persécution. Le patient était en rupture de son traitement antipsychotique retard depuis plusieurs mois. Ses parents et la police signalaient que sa chambre était incurique. A l’examen médical initial, il était constaté que le contact et les mimiques étaient étranges, avec barrages et attitudes d’écoutes. Le discours était flou, énigmatique. Il présentait un délire de persécution centré sur 3 personnes d’une entreprise installée en face de chez lui. Il pensait que ces personnes le regardaient et le surveillaient depuis leur local jour et nuit. Il n’était pas relevé d’hallucinations acoustico-verbales. Il adhérait complètement à son délire. Il était dans le déni de ses troubles.

Par ordonnance en date du 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.

Par courrier reçu au greffe du juge des libertés et de la détention en date du 14 janvier 2025, le patient a sollicité la mainlevée de la mesure.

L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur. Le contact est de meilleure qualité. Son discours est cohérent dans sa globalité. Il est noté une mise à distance des idées délirantes. Il se projette dans l’avenir. Il n’a pas d’idées suicidaires, pas de troubles du sommeil mais l’adhésion au traitement reste fragile.
A l’audience, Monsieur [V] [U] [S] indique qu’il ne se sent pas bien à l’hôpital en raison de la drogue et de la violence. Il voudrait retourner chez lui pour prendre ses traitements. Il doit rentrer en formation avec la mission locale. Il s’agit de se première hospitalisation. Il n’avait aucun traitement avant. Il est d’accord avec les soins mais veut en bénéficier chez lui. Il a déjà eu des permissions de sortie pour se rendre chez son père qui se seraient bien passées.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [U] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [U] [S],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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