Contrôle de l’hospitalisation complète : mesure devenue sans objet

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Contrôle de l’hospitalisation complète : mesure devenue sans objet

L’Essentiel : Le 10 janvier 2025, le directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens a soumis une requête pour contrôler l’hospitalisation complète de Mme [K] [R]. Cependant, le 13 janvier, il a décidé de mettre fin à cette mesure, rendant la requête sans objet. La conclusion de la procédure a été notifiée aux parties concernées, y compris à Mme [K] [R] et au Ministère Public. Les dépens liés à cette affaire seront pris en charge par le Trésor Public, conformément à l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Contexte de la requête

Le directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens a déposé une requête enregistrée le 10 janvier 2025, concernant Mme [K] [R], née le 14 janvier 1995. Cette requête visait à contrôler la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressée.

Décision du directeur de l’hôpital

Le 13 janvier 2025, le directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens a pris une décision indiquant que Mme [K] [R] ne faisait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter de cette date. Par conséquent, la requête initiale est devenue sans objet.

Conclusion de la procédure

En conséquence, il a été constaté que la requête du directeur du Centre Hospitalier Charles Perrens n’avait plus de raison d’être. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris Mme [K] [R], le directeur de l’hôpital, M. [E] [R], et le Ministère Public.

Disposition des dépens

Les dépens liés à cette procédure seront pris en charge par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète ?

L’article L 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de 12 jours à compter de l’admission.

Il doit se prononcer sur la nécessité de maintenir cette mesure. »

Cet article souligne l’importance du contrôle judiciaire dans les mesures d’hospitalisation complète, garantissant ainsi les droits des patients.

Il assure que toute hospitalisation sans consentement est soumise à un examen judiciaire, permettant de protéger les libertés individuelles.

Dans le cas présent, la décision du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS de lever la mesure d’hospitalisation complète le 13 janvier 2025 rend la requête de M. Le directeur sans objet, car la situation a évolué.

Quelles sont les implications de la décision de lever la mesure d’hospitalisation complète ?

La décision de lever la mesure d’hospitalisation complète a des implications significatives pour la patiente, Mme [K] [R].

En effet, selon l’article L 3211-12-1, une fois que la mesure est levée, la personne concernée retrouve sa pleine capacité à disposer de ses droits.

Cela signifie qu’elle peut prendre des décisions concernant sa santé, son lieu de vie et ses activités quotidiennes sans contrainte.

La levée de la mesure implique également que le contrôle judiciaire n’est plus nécessaire, ce qui allège le cadre légal entourant son hospitalisation.

Il est essentiel de notifier cette décision à toutes les parties concernées, comme cela a été fait dans le jugement, afin d’assurer la transparence et le respect des droits de la patiente.

Comment les dépens sont-ils régis par l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ?

L’article R93-2 du Code de Procédure Pénale précise que :

« Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire.

Dans le cas où l’État est partie, les dépens sont supportés par le Trésor Public. »

Dans cette affaire, la décision stipule que les dépens seront supportés par le Trésor Public, ce qui est conforme à l’article R93-2.

Cela signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge de M. Le directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS, mais seront pris en charge par l’État.

Cette disposition vise à garantir que les procédures judiciaires ne soient pas un fardeau financier pour les établissements de santé ou les individus impliqués, surtout dans des cas où la santé mentale est en jeu.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7DY
N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025

Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,

Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 10 Janvier 2025, concernant :

Mme [K] [R]
née le 14 Janvier 1995 à

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,

Attendu qu’il résulte d’une décision en date du 13 janvier 2025 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter du 13 janvier 2025 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS

Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [K] [R], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à M. [E] [R], au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,


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