Hospitalisation d’une mineure : nécessité d’informer les représentants légaux

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Hospitalisation d’une mineure : nécessité d’informer les représentants légaux

L’Essentiel : L’affaire concerne Madame [I] [D], une mineure de 15 ans, hospitalisée pour troubles du comportement. Le Préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation complète, suivie d’une audience où elle a demandé la mainlevée de cette mesure. Son avocate a soulevé des exceptions de nullité, notamment l’absence d’information des représentants légaux. Le tribunal a constaté une violation des droits de la patiente, car sa mère n’avait pas été informée. Il a donc ordonné la mainlevée de l’hospitalisation, tout en reconnaissant la nécessité de soins psychiatriques, avec un délai de 24 heures pour établir un programme de soins.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Madame [I] [D], une mineure de 15 ans, hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3]. Le Préfet de la Gironde a ordonné son hospitalisation complète en raison de troubles du comportement, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Procédures administratives

Le 10 janvier 2025, un arrêté municipal a ordonné l’admission provisoire de Madame [I] [D] en hôpital psychiatrique. Par la suite, le Préfet a émis un arrêté le 12 janvier 2025 pour mettre en œuvre des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. La requête du Préfet a été enregistrée le 15 janvier 2025, suivie d’une audience le 20 janvier 2025.

Comparution et demandes

Lors de l’audience, Madame [I] [D] a comparu avec son avocate, Me Alexia LIOTARD, et a demandé la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète pour être suivie en ambulatoire. Son avocat a soulevé des exceptions de nullité concernant l’absence d’information des représentants légaux et le fondement de la décision d’hospitalisation.

Régularité de la procédure

Le tribunal a examiné la régularité de la procédure, notant que les parents de la mineure devaient être informés de l’hospitalisation complète. Il a été constaté que la mère de Madame [I] [D] n’avait pas été informée, ce qui a été jugé comme une violation des droits de la patiente.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D], tout en reconnaissant la nécessité de soins psychiatriques. La décision stipule que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, permettant l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant.

Notification et appel

La décision a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris Madame [I] [D], son avocate, et le Ministère public. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que les frais d’expertise seraient à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations d’information des représentants légaux lors d’une hospitalisation complète d’un mineur ?

L’article L. 3213-9 du Code de la santé publique stipule que, en cas d’hospitalisation complète d’un patient mineur décidée par le représentant de l’État, les parents ou représentants légaux doivent être informés de la mesure.

Cet article précise :

« Lorsqu’un mineur fait l’objet d’une hospitalisation complète, le représentant légal doit être informé de la mesure. »

Dans l’affaire en question, il a été constaté que la requête ne contenait pas la preuve de l’information de la mère de Madame [I] [D], qui est la représentante légale.

Cela constitue une violation des droits de la patiente, car l’absence de cette information empêche une prise de décision éclairée par les représentants légaux.

Ainsi, la régularité de la procédure d’hospitalisation complète est remise en question, ce qui a conduit à la décision de mainlevée de la mesure.

Quels sont les fondements juridiques de la décision d’hospitalisation complète ?

La décision d’hospitalisation complète est fondée sur l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, qui permet au représentant de l’État d’ordonner une hospitalisation complète lorsque la santé mentale d’un individu le nécessite.

Cet article dispose :

« Le représentant de l’État peut ordonner l’hospitalisation complète d’une personne lorsque son état de santé mentale nécessite des soins immédiats. »

Dans le cas de Madame [I] [D], l’arrêté du Préfet de la Gironde a été pris sur cette base, en tenant compte des certificats médicaux attestant des troubles du comportement de la patiente.

Cependant, la décision a été contestée en raison de l’absence d’évaluation clinique et de l’absence de la mineure lors de la prise de décision, ce qui soulève des questions sur la légitimité de l’hospitalisation.

Comment se déroule la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète ?

La mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète est régie par l’article L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, qui prévoit que la décision de mainlevée doit être effectuée dans un délai maximal de 24 heures après notification.

Cet article précise :

« La mainlevée de l’hospitalisation complète doit intervenir dans un délai maximal de 24 heures, sauf si un programme de soins est établi. »

Dans cette affaire, la décision de mainlevée a été ordonnée, mais elle ne prendra effet qu’après l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant, si ce dernier l’estime nécessaire.

Cela garantit que, même si la mesure d’hospitalisation est levée, la continuité des soins est assurée pour le bien-être de la patiente.

Quelles sont les conséquences financières de la décision d’hospitalisation complète ?

Les conséquences financières de la décision d’hospitalisation complète sont abordées dans l’article R. 93-2° du Code de procédure pénale, qui stipule que les dépens, y compris les frais d’expertise, sont à la charge du Trésor public.

Cet article indique :

« Les dépens, y compris les frais d’expertise, sont supportés par le Trésor public dans les cas prévus par la loi. »

Dans le cadre de cette décision, il a été décidé que les frais liés à l’hospitalisation complète de Madame [I] [D] seraient pris en charge par le Trésor public, ce qui allège le fardeau financier pour la patiente et sa famille.

Cela souligne l’importance de l’accès aux soins psychiatriques sans que des considérations financières ne constituent un obstacle.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NW
N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025

A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [I] [D]
née le 01 Juillet 2009 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [X] [N], régulièrement avisée, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 10/01/2025 du maire de la commune de [Localité 2] ordonnant l’admission provisoire de Madame [I] [D] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l’arrêté du 12/01/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025

Vu la comparution de Madame [I] [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [I] [D], soulevant in limine litis deux exceptions de nullité de la procédure pour les motifs suivants :

– *- l’absence de preuve de l’information des représentants légaux de la mineure concernant la mise en place d’une mesure d’hospitalisation complète.

– *- la décision d’hospitalisation complète a été prise sur le fondement d’un simple « avis » médical, en l’absence de la mineure en fugue, sans examen ni évaluation clinique ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure
En cas d’hospitalisation complète d’un patient mineur décidée par le représentant de l’État, les parents doivent être informés de la mesure conformément à l’article L. 3213-9 du CSP.
En l’espèce, alors que Madame [I] [D], mineure de 15 ans, a déclaré à l’audience être hébergée la moité de la semaine chez sa mère et l’autre moitié en foyer, force est de constater que la requête ne contient pas la preuve de l’information de sa mère, représentante légale, concernant la décision d’admission en hospitalisation complète.
L’hôpital sollicité sur ce point lors du délibéré n’a pas communiqué de document venant attester de la réalisation de cette formalité, sans laquelle le grief aux droits de la patiente est caractérisé. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D].

Il n’est cependant pas douteux que l’intéressée souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;

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PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [D],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [D],

Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,

Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [I] [D]
Me LIOTARD Alexia
Mme [X] [N]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NW
Mme [I] [D]
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],

signature


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