Maintien de l’hospitalisation complète pour un patient en réévaluation de son autonomie.

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Maintien de l’hospitalisation complète pour un patient en réévaluation de son autonomie.

L’Essentiel : L’ordonnance du juge du 12 décembre 2024 autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K], fondée sur le programme de soins du Dr [M]. Le 02 janvier 2025, une prolongation des soins ambulatoires est décidée, mais le 10 janvier, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain réintègre Monsieur [W] [K] en soins contraints. Lors de l’audience du 17 janvier, le patient exprime son souhait de sortir pour un logement autonome, bien que son tuteur souligne l’absence de résultats d’un stage d’évaluation. Le tribunal maintient l’hospitalisation sous contrainte, jugée nécessaire pour son bien-être.

Ordonnance du juge

L’ordonnance du juge en date du 12 décembre 2024 autorise le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K]. Cette décision est fondée sur le programme de soins et le certificat de situation fournis par le Dr [M] le 02 décembre 2024.

Prolongation des soins psychiatriques

Le 02 janvier 2025, une décision mensuelle de prolongation des soins psychiatriques sous forme de soins ambulatoires est prise. Cependant, le 10 janvier 2025, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain décide de réintégrer Monsieur [W] [K] en soins psychiatriques contraints.

Contexte du patient

Monsieur [W] [K], né le 30 mars 1977, est actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain. Une saisine a été effectuée le 14 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives, et des avis d’audience ont été adressés aux parties concernées le 16 janvier 2025.

Audience publique

Le 17 janvier 2025, l’avis du procureur de la République est reçu. L’audience publique se tient dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Monsieur [W] [K] est assisté de son avocat, Me Léa DAUBIGNEY.

Situation du patient à l’audience

Lors de l’audience, le patient, âgé de 47 ans, exprime son souhait de sortir d’hospitalisation pour intégrer un logement seul, tout en étant ouvert à la poursuite de son hospitalisation en attendant la réalisation d’un projet de sortie. Son tuteur indique que le patient a effectué un stage au service d’aide au logement pour évaluer son autonomie, mais les résultats ne sont pas encore disponibles.

Régularité de la décision administrative

La procédure est jugée régulière en la forme, sans appel d’observation.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [W] [K] souffre d’une psychose déficitaire et a été réhospitalisé après un stage au service d’aide au logement. Bien que son état permette d’envisager un projet de soins hors hospitalisation, il nécessite un cadre, car aucune alternative à l’hospitalisation sous contrainte n’est envisageable tant que son projet de sortie n’est pas finalisé.

Décision finale

En raison de la gravité des motifs justifiant l’hospitalisation sous contrainte, le tribunal décide de maintenir cette mesure dans l’intérêt du patient, afin qu’il puisse adhérer aux soins. La décision est rendue le 20 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative concernant l’hospitalisation de Monsieur [W] [K] ?

La régularité de la décision administrative est confirmée par le respect des procédures établies par le Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1 qui stipule que « l’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte d’un trouble mental ne peut être ordonnée que par le juge des libertés et de la détention ».

Cette décision a été prise après une audience publique, où le patient a été assisté par un avocat, conformément à l’article L3212-3 qui précise que « le juge doit entendre la personne hospitalisée et son avocat ».

De plus, l’article L3212-4 indique que « la décision du juge doit être motivée et notifiée à la personne concernée ». Dans ce cas, la décision a été notifiée au patient, à son avocat, ainsi qu’aux autres parties concernées, ce qui renforce la régularité de la procédure.

Ainsi, la procédure est jugée régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

Quels sont les motifs justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [K] ?

Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est justifié par l’état de santé de Monsieur [W] [K], qui souffre d’une psychose déficitaire. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, « l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui ».

Dans ce cas, bien que le patient ait exprimé le souhait de sortir d’hospitalisation, il a été constaté qu’aucune alternative à l’hospitalisation sous contrainte n’existe tant que son projet de sortie n’est pas abouti. L’article L3212-2 précise que « l’hospitalisation doit être maintenue tant que les conditions de santé mentale de la personne ne permettent pas une sortie sécurisée ».

Le rapport du Dr [M] et les avis d’audience indiquent que le patient nécessite un cadre pour adhérer aux soins, ce qui est en accord avec l’article L3212-5 qui stipule que « les soins doivent être adaptés à l’état de santé de la personne hospitalisée ».

Ainsi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des éléments retenus dans l’avis simple, il est justifié de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation peut faire l’objet d’un appel, conformément à l’article L3212-8 du Code de la santé publique, qui stipule que « la personne hospitalisée, son avocat ou son représentant légal peuvent interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention ».

L’appel doit être interjeté dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, comme précisé dans l’ordonnance. L’article L3212-9 précise que « l’appel est formé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ».

Il est important de noter que l’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation reste en vigueur pendant la durée de la procédure d’appel, conformément à l’article L3212-10.

Ainsi, les voies de recours sont clairement établies et permettent au patient et à ses représentants de contester la décision d’hospitalisation.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6PG

N° Minute : 25/00032

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu l’ordonnance du juge en date du 12 décembre 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ;

Vu le programme de soins et le certificat de situation du Dr [M] en date du 02 décembre 2024 ;

Vu la décision mensuelle de prolongation des soins psychiatriques sous la forme de soins ambulatoires en date du 02 janvier 2025 ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 janvier 2025 ;

Concernant :

Monsieur [W] [K]
né le 30 Mars 1977 à [Localité 1]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 14 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 janvier 2025 à :

– Monsieur [W] [K]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
– Madame Marie-Cécile [K]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [W] [K] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *

Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 10 janvier 2025 à 17h09 selon la procédure de réintégration

A l’audience, le patient explique avoir fait un stage et souhaiter sortir d’hospitalisation pour intégrer un logement seul. Il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation dans l’attente de la réalisation d’un projet de sortie.

Le tuteur explique que le patient a fait un stage au service d’aide au logement pour évaluer son autonomie mais que les résultats ne sont pas encore connus. Un projet devra être travaillé à partir de ceux-ci.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [W] [K], souffrant d’une psychose déficitaire, a été réhospitalisé suite à un stage au service d’aide au logement. Son état permet d’envisager un projet de soins hors hospitalisation sous contrainte mais le patient nécessite un cadre, aucune alternative à l’hospitalisation sous contrainte n’existant tant que son projet de sortie n’est pas abouti.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais – 69321 LYON cedex 05.

Ainsi rendue le 20 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Janvier 2025,

le patient,

l’avocat,

le tuteur,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Le greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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