Conditions et encadrement de l’isolement en milieu psychiatrique

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Conditions et encadrement de l’isolement en milieu psychiatrique

L’Essentiel : L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, décidées par un psychiatre et adaptées au risque. En cas de renouvellement, un médecin doit informer un membre de la famille et saisir le juge des libertés, qui doit statuer rapidement pour protéger les droits du patient. Dans cette affaire, le renouvellement du 19 janvier 2025 a été justifié par l’état clinique du patient, présentant des signes d’irritabilité. La procédure a été jugée régulière, permettant le maintien de l’isolement, avec notification des parties concernées.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage immédiat. Ces mesures doivent être décidées par un psychiatre et être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, avec une surveillance stricte et des évaluations régulières.

Conditions de renouvellement

Le même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés. Ce dernier doit statuer dans des délais précis pour garantir le respect des droits du patient.

Évaluation des mesures

Une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de quarante-huit heures après la précédente. Les renouvellements doivent être justifiés et suivis d’une information adéquate au juge, qui ne peut pas se substituer à l’autorité médicale dans l’évaluation du consentement ou du diagnostic.

Constatations sur la procédure

Dans cette affaire, des décisions de renouvellement ont été prises avec anticipation, mais cela n’a pas été jugé irrégulier en raison des contraintes de la nuit. Il a également été noté qu’il n’y a pas eu de renouvellement entre deux périodes, mais la durée de cette interruption était trop courte pour causer un préjudice au patient.

État clinique du patient

La décision de renouvellement du 19 janvier 2025 a été fondée sur l’évolution de l’état clinique du patient, qui présentait des signes d’irritabilité et d’agitation, justifiant ainsi le maintien de l’isolement pour prévenir des dommages potentiels.

Conclusion de la décision

La procédure a été jugée régulière, et le maintien de la mesure d’isolement a été autorisé. Les parties ont été informées des délais d’appel, et les notifications nécessaires ont été effectuées auprès des autorités compétentes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique,

qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt concernant le renouvellement envisagé.

En outre, le directeur de l’établissement doit informer le magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Lyon.

Ce magistrat doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention.

Comment le juge des libertés et de la détention contrôle les mesures d’isolement et de contention ?

L’article L3222-5-1 précise que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins.

Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis au paragraphe I de cet article.

Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions de mise en œuvre sont respectées.

Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.

Le juge doit être saisi avant l’expiration de la 168ème heure pour l’isolement et de la 120ème heure pour la contention,

et il doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure pour l’isolement et de la 144ème heure pour la contention.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité procédurale dans le cadre des mesures d’isolement et de contention ?

Dans le cas où une irrégularité procédurale est constatée, il est essentiel d’évaluer si celle-ci a causé une atteinte concrète aux droits du patient.

Dans l’affaire examinée, il a été noté qu’il n’y avait pas eu de décision de renouvellement entre certaines heures,

mais la courte durée de cette période n’a pas été jugée suffisante pour considérer que l’irrégularité avait porté atteinte aux droits du patient.

Ainsi, même si des décisions de renouvellement ont été anticipées, cela n’a pas été considéré comme une cause d’irrégularité,

car cela pouvait être justifié par les contraintes des périodes de nuit.

En conclusion, la procédure a été jugée régulière, permettant ainsi d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement.

COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG 25/233 – JLD hospitalisation
Mme [F] [J] née le 01/02/1963

ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT

rendue le 20 janvier 2025 à 15h11

Par, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [F] [J];

Vu les ordonnances rendues le 10 janvier 2025 et le 14 janvier 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 7 janvier 2025 à 20h48 ;

Vu la décision du Directeur du CH portant admission en hospitalisation complète du patient,

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 19 janvier 2025 à compter de 23h16, après évaluation clinique par le Dr [P] [M] le 19 janvier 2025 à 22h52, considérant que l’état de la patiente, Mme [F] [J], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 20 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h49, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l’avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Lyon, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Si le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge des libertés et de la détention est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).

Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il est constaté que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement ont été anticipées de plusieurs heures les 16 janvier 2025 (décision de renouvellement à 18 heures 25 pour une prise d’effets à 22 heures 27), 17 janvier 2025 (décision de renouvellement à 18 heures 52 pour une prise d’effets à 22 heures) et 18 janvier 2025 (décision de renouvellement à 19 heures 29 pour une prise d’effets à 22 heures). Cependant, cette anticipation n’est pas une cause d’irrégularité de la procédure dès lors qu’elle peut s’expliquer par les contraintes inhérentes aux périodes de nuit profonde.

Il est encore constaté que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre le 15 janvier 2025 à 10 heures 05 et le 15 janvier 2025 à 11 heures 20, sans qu’il résulte de la procédure que la mesure ait été levée au cours de cette période. Toutefois, la courte durée de cette période ne permet pas de considérer que l’irrégularité procédurale a causé une atteinte concrète aux droits du patient.

Enfin, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [P] [M] le 19 janvier 2025 à 22h52, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’évolution de l’état clinique du patient caractérisé par une tension interne persistante avec irritabilité et hostilité; les médecins mentionnent que l’état clinique de la patiente est fluctuant, ils font état d’un épisode d’agitation avec menaces hétéroagressive à l’encontre d’une soignante le 18 janvier 2025, rendant toujours nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui.

Il résulte de ces développements que la procédure doit être tenue pour régulière et il convient par conséquent d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement.

PAR CES MOTIFS 

Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [F] [J];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

LE PRESIDENT
Romain BOESCH

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [F] [J] le 20 janvier 2025,
Le Greffier,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 20 janvier 2025;
Le Greffier,

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 janvier 2025.
Le Greffier,


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