Évaluation des mesures d’isolement en soins psychiatriques : nécessité et proportionnalité.

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Évaluation des mesures d’isolement en soins psychiatriques : nécessité et proportionnalité.

L’Essentiel : La demande de mainlevée de la mesure d’isolement formulée par la personne sous soins psychiatriques, représentée par Me [T] [K], est examinée. Le curateur n’a pas émis d’observations, tandis que le ministère public préconise le maintien de la mesure. La procédure de placement a respecté les délais légaux, et le juge des libertés doit s’assurer que les restrictions sont adaptées à l’état du patient. Selon le certificat médical, l’isolement est justifié par un risque immédiat en raison du comportement agressif de [O] [L]. Le juge autorise donc la poursuite de l’isolement au-delà de 96 heures.

Demande de mainlevée de la mesure

La personne sous soins psychiatriques, représentée par Me [T] [K], sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement. Le curateur n’a pas émis d’observations à ce sujet, tandis que le ministère public préconise le maintien de la mesure.

Conformité de la procédure

La procédure de placement et de maintien en isolement a été effectuée dans le respect des délais légaux. Le juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en s’assurant que les restrictions des libertés individuelles soient adaptées et proportionnées à l’état mental du patient.

Conditions d’isolement

Selon l’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique, l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent faire l’objet d’une surveillance rigoureuse.

Évaluation médicale

Le certificat médical du Docteur [U], validé par le Docteur [X], atteste de troubles mentaux nécessitant l’isolement pour prévenir un risque immédiat, en raison du comportement agressif de [L] [O] envers le personnel soignant. Bien que [O] [L] ait déclaré que son comportement agressif avait cessé depuis cinq jours, le dernier certificat médical confirme la nécessité de l’isolement.

Décision du juge

En conséquence, le juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [L] au-delà de 96 heures à partir du 20 janvier 2025. Les parties sont informées du délai d’appel de 24 heures, qui doit être effectué par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?

La mesure d’isolement est strictement encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3222-5-1, qui stipule que :

« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’isolement soit légale, il faut qu’elle soit justifiée par un risque immédiat, qu’elle soit décidée par un psychiatre, et qu’elle respecte les principes de nécessité et de proportionnalité.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le contrôle des mesures d’isolement ?

Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’isolement, comme le précise l’article L3216-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. »

De plus, l’article L3211-3 du même code impose au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient :

« adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. »

Cela signifie que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires, mais il doit s’assurer que les conditions légales pour l’isolement sont respectées.

Comment le certificat médical influence-t-il la décision de maintien de l’isolement ?

Le certificat médical joue un rôle déterminant dans la décision de maintien de l’isolement. Dans le cas présent, le certificat établi par le Docteur [U] indique que :

« l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. »

Il est essentiel que ce certificat soit à jour et reflète la situation actuelle du patient.

Dans cette affaire, bien que [O] [L] ait contesté la réalité de son comportement agressif, le dernier certificat médical a confirmé que les conditions de placement en isolement demeuraient réunies.

Cela souligne l’importance d’une évaluation médicale continue pour justifier la prolongation de telles mesures.

Quels sont les droits des parties concernant l’appel de la décision de maintien de l’isolement ?

Les droits des parties en matière d’appel sont clairement établis dans la décision. Il est précisé que :

« le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN. »

Cela signifie que les parties ont un droit d’appel limité dans le temps, ce qui est crucial pour garantir un contrôle judiciaire rapide des mesures privatives de liberté.

L’appel doit être motivé, ce qui implique que les parties doivent exposer les raisons pour lesquelles elles contestent la décision de maintien de l’isolement.

Cette procédure vise à protéger les droits des patients tout en assurant la sécurité des soignants et des autres patients.

N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX3W Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 20 Janvier 2025 pour notification à [O] [L] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 20 Janvier 2025 à :

Me Magali SYLVESTRE

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 20 Janvier 2025 à :
– CMBD

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 20 Janvier 2025

Le greffier

Débats à l’audience du 20 Janvier 2025
Décision du 20 Janvier 2025 à 11 H 21

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 21 mai 2024 de :

[O] [L]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 7]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 5].

Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Vu la décision de placement en isolement de [O] [L] prise par le Docteur [P] sous le contrôle du Docteur [F] le 17 janvier 2025 à 00H00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 19 Janvier 2025 à 12h54,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
– à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 19 janvier 2025 à 11H59, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations :
– [O] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 20 janvier 2025.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [T] [K] demande la mainlevée de la mesure.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)

Le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [X] le 19 janvier 2025 à 11H59 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [L] [O] adopte toujours un comportement agressif envers les soignants pouvant les mettre en danger.

Il résulte des débats que [O] [L] indique que son comportement envers les soignants date de cinq jours et que depuis il n’a plus été agressif.

Malgré la contestation de [O] [L] quant à la réalité de son comportement agressif et au vu du dernier certificat médical, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [L] au-delà de 96 heures à compter du 20 janvier 2025 à 00H00.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .

Le greffier Le juge délégué


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