Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement et de l’état mental du patient.

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Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement et de l’état mental du patient.

L’Essentiel : Monsieur [M] [F], né le 13 mai 1986, est hospitalisé en soins psychiatriques, représenté par Me Rokhaya SARR BARRY. La directrice de l’établissement a initié la saisine pour prolonger son hospitalisation, suite à des troubles du comportement. Le 10 janvier 2025, il a été admis sans consentement, présentant des symptômes tels que l’accélération motrice et des idées délirantes. Lors de l’audience du 20 janvier, il a contesté son hospitalisation, affirmant ne pas se sentir malade. Cependant, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, justifiant la nécessité de soins et d’une surveillance médicale constante.

Informations sur le patient

Monsieur [M] [F], né le 13 mai 1986 à [Localité 4], est actuellement hospitalisé dans un établissement de soins psychiatriques. Il est représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par la directrice de l’établissement, qui était absente lors des procédures. Un tiers, Madame [D] [F], a également été mentionné comme ayant un rôle dans l’hospitalisation, mais elle était également absente.

Procédure d’hospitalisation

Le 10 janvier 2025, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de Monsieur [M] [F] en soins psychiatriques. Cette décision a été suivie d’une demande de prolongation de l’hospitalisation complète, saisissant le juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2025. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 17 janvier 2025.

État de santé du patient

Monsieur [M] [F] a été hospitalisé sans son consentement, suite à des troubles du comportement qui ont nécessité son admission aux urgences. Les certificats médicaux indiquent des symptômes tels que l’accélération motrice, des idées délirantes et une anosognosie totale. Son comportement est jugé imprévisible, rendant les soins sans consentement indispensables.

Observations lors de l’audience

Lors de l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [M] [F] a exprimé son incompréhension quant à son hospitalisation, affirmant qu’il ne se sentait pas malade et contestant l’utilité de son traitement. Il a également mentionné son désir de retourner chez sa sœur et de partir en Afrique.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F], considérant que son état mental justifie des soins assortis d’une surveillance médicale constante. La décision a été prise après des débats en audience publique, et l’ordonnance a été notifiée au parquet.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions nécessaires pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être hospitalisée sans son consentement.

Ces conditions sont les suivantes :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ainsi, pour que l’hospitalisation complète soit légale, il est impératif que ces deux critères soient réunis.

Dans le cas de Monsieur [M] [F], il a été établi que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement, et que son état nécessitait des soins immédiats, justifiant ainsi l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Dans le cas présent, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 15 janvier 2025, et le juge a statué le 20 janvier 2025, respectant ainsi le délai légal.

Le juge a examiné les éléments médicaux et a constaté que Monsieur [M] [F] présentait des troubles qui justifiaient la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Le Code de la santé publique, notamment à travers l’article L. 3211-2, garantit certains droits aux patients hospitalisés, même sans consentement.

Ces droits incluent :

– Le droit d’être informé sur son état de santé et les soins qui lui sont prodigués ;
– Le droit de contester l’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention ;
– Le droit d’être assisté par un avocat.

Dans le cas de Monsieur [M] [F], il a été assisté par Me Rokhaya SARR BARRY, son avocat commis d’office, qui a pu faire valoir ses observations lors de l’audience.

Cependant, il est important de noter que, en raison de son état mental, certains de ses droits peuvent être limités, notamment le droit de consentir aux soins.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure d’hospitalisation sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1.

La procédure commence par une demande d’hospitalisation formulée par un tiers, suivie d’une décision du directeur de l’établissement.

Cette décision doit être suivie d’une saisine du juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation.

Dans le cas de Monsieur [M] [F], la directrice de l’établissement a pris la décision d’hospitalisation le 10 janvier 2025, et le juge a été saisi le 15 janvier 2025, respectant ainsi les délais légaux.

Le juge a ensuite examiné les éléments médicaux et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, confirmant la légalité de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P52
MINUTE:25/127

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [F]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [5]

Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [D] [F]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 10 janvier 2025, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [F].

Depuis cette date, Monsieur [M] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].

Le 15 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [M] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 janvier 2025 avec prise d’effets au 10 janvier 2025. Il ressort des certificats médicaux que le patient avait été conduit aux urgences par la police et les pompiers pour des troubles du comportement. Le patient était très connu et avait été hospitalisé pour la dernière fois jusqu’au 30 décembre 2024. Au jour de l’examen, il était insultant. Il présentait une accélération motrice et psychique, unne logorrhée, une diffluence, une perméabilité affective, des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques avec persécution secondaire. L’anosognosie était totale, l’imprévisibilité psycho comportementale manifeste et les soins sans consentement indispensables pour reprise du traitement et surveillance.

L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que le contact est difficile en raison de l’irratabilité du patient. Son discours est logorrhéique, très riche en délire d’empoisonnement et d’ensorcellement avec persécuteurs désignés. Il rationalise ses troubles avec aucune critique de ces derniers. Il bénéficie de temps de sortie pour les repas et le matin dans un but de désescalade et d’observation du comportement.

A l’audience Monsieur [M] [F] déclare qu’il est hébergé chez sa soeur en ce moment. Il serait allé voir ses voisins et aurait demandé à leur fille d’aller lui chercher des cigarettes. Il indique que les pompiers seraient venu le chercher chez ses voisins sans qu’il comprenne pourquoi. Il déclare vivre un calvaire. Il ne comprend pas le motif de son hospitalisation. Il conteste le fait d’avoir vu un médecin aux urgences. Il indique que sa dernière hospitalisation est récente, et que toutes ses hospitalisations sont dues à sa soeur. Il ne comprend pas pourquoi elle demande son hospitalisation. Il conteste être malade. Il déclare que même les médecins ne savent pas ce qu’il a. Il conteste l’utilité d’un traitement. Il indique vouloir partir en Afrique dès sa sortie de l’hôpital. Il souhaite rentrer au domicile de sa soeur. Il explique qu’il devrait toucher le chômage et l’AAH en février et qu’il en profitera de cet argent pour partir en Afrique. Il ajoute que sa femme et sa fille lui manquent. Il ne les aurait pas vues depuis 2 ans et insiste sur sa volonté de se rendre au Mali pour les retrouver.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [F],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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