Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident de travail

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Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident de travail

L’Essentiel : Le 27 septembre 2022, la société [8] a contesté une décision de la CPAM du Val de Marne, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% à Monsieur [I] [P] suite à un accident de travail. Après une réduction à 10% par la Commission Médicale de Recours Amiable, la société a demandé une nouvelle réévaluation à 5% lors de l’audience du 29 novembre 2024. Le Professeur [G] [J] a confirmé la persistance des douleurs, recommandant de maintenir le taux à 10%. Le tribunal a jugé que les éléments médicaux justifiaient cette décision, ordonnant l’exécution provisoire.

Contexte du litige

Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2022, la société [8] a contesté une décision de la CPAM du Val de Marne, notifiée le 6 avril 2022, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% à Monsieur [I] [P] à compter du 1er mars 2022, suite à un accident de travail survenu le 23 septembre 2019. Les séquelles étaient décrites comme des « séquelles d’une lombosciatique gauche traitée médicalement consistant en une raideur douloureuse ». La Commission Médicale de Recours Amiable a ensuite réduit ce taux à 10% le 10 février 2023, ce que la société [8] a contesté.

Déroulement de l’audience

Le tribunal a convoqué les parties pour une audience publique le 29 novembre 2024. La société [8], représentée par Me VIARD-GAUDIN, a demandé une réduction du taux d’IPP à 5%, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [S] qui critiquait l’examen clinique du médecin conseil. La société [7] a soutenu cette demande, tandis que la CPAM du Val de Marne a plaidé pour le maintien du taux à 10%, justifiant la persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle discrète. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [G] [J].

Conclusions médicales

À l’issue de la consultation, le Professeur [G] [J] a présenté ses constatations, confirmant que le médecin conseil avait bien noté des lombalgies et une sciatalgie gauche. Il a souligné que les doutes émis par le médecin de l’employeur sur le signe de Lasègue ne suffisaient pas à remettre en question la sciatalgie. En tenant compte des douleurs et de la raideur, il a proposé de maintenir le taux d’IPP à 10%.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les éléments médicaux disponibles justifiaient le maintien du taux d’incapacité permanente partielle à 10% à compter de la date de consolidation. Il a également estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le dossier étant suffisant pour statuer. Le tribunal a déclaré le recours recevable et a confirmé la décision de la CMRA, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision en raison de l’ancienneté du litige.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre des litiges relatifs à l’incapacité permanente. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que :

« Le juge doit vérifier d’office la recevabilité des recours. »

En l’espèce, il est établi que l’employeur a bien exercé un recours administratif préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, qui précise que :

« Les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable. »

Le recours a été introduit le 27 septembre 2022, après le rejet implicite de la CMRA, ce qui confirme sa recevabilité.

Ainsi, le tribunal a jugé que le recours est recevable, car toutes les conditions légales ont été respectées.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule que :

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Dans cette affaire, l’employeur conteste le taux d’IPP fixé à 10% par la CMRA, en demandant une réduction à 5%. Le Professeur [G] [J], médecin consultant, a examiné le dossier médical et a constaté des lombalgies et une sciatalgie gauche, ce qui a conduit à la proposition de maintenir le taux à 10%.

Le tribunal a donc pris en compte les éléments médicaux, notamment les rapports du médecin conseil et de l’expert, pour conclure que :

« Les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation. »

Ainsi, le tribunal a décidé de maintenir le taux d’IPP à 10%, considérant qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour statuer sans nécessiter d’expertise médicale judiciaire supplémentaire.

En conséquence, le tribunal a confirmé la décision de la CMRA et a rejeté la demande de l’employeur.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [I] [U] [P]
Requête n° : N° RG 22/01921 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir

partie intervenante

Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [8] ; CPAM DU VAL DE MARNE ; Société [7] ; Me Yaël MREJEN,
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 27/09/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d’un accident de travail le 23/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles d’une lombosciatique gauche traitée médicalement consistant en une raideur douloureuse».
La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision le 10/02/2023 ramenant le taux d’IPP à 10%. La société [8] a maintenu son recours.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [8] représentée par Me VIARD-GAUDIN conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [I] [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] qui relève un examen clinique réalisé de façon incomplète par le médecin conseil, une absence de trouble de la sensibilité et d’amyotrophie, et un signe de Lasègue correspondant uniquement en une contracture musculaire paravertébrale. Le docteur [S] fait également part d’une affection intercurrente.Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire contradictoire.
La société [7] a comparu, représentée par Me MREJEN. Elle indique s’associer aux conclusions de la société [8].La CPAM du Val de Marne a comparu, représentée par Monsieur [L] de la CPAM du Rhône. Elle demande la confirmation du taux médical ramené à 10% par la CMRA et qui est conforme pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète (qu’il y ait ou non séquelles de fracture).En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [G] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a infirmé la décision de la caisse dans sa séance du 10/02/2023. Il a introduit son recours contentieux le 27/09/2022 après le rejet implicite de la CMRA et a maintenu son recours après sa décision explicite.

Le recours est par conséquent recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la caisse le maintien du taux médical à 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Professeur [G] [J], médecin consultant, relève qu’à la date de consolidation, le médecin conseil avait retenu des lombalgies et surtout une sciatalgie gauche (Lasègue à 45°). Le fait que le médecin conseillant l’employeur mette en doute le signe de Lasègue ne constitue pas une preuve permettant de remettre en cause la sciatalgie.

Compte tenu d’une raideur, de douleurs et d’une sciatalgie, le Professeur [J] propose le maintien du taux à 10%.

Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10%.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.

Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8];DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 10/02/2023 infirmant la décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d’un accident de travail le 23/09/2019 ;
REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


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