Absence de manifestation d’intention d’appel et conséquences procédurales

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Absence de manifestation d’intention d’appel et conséquences procédurales

L’Essentiel : Le 4 juin 2024, le greffe a reçu un jugement du tribunal judiciaire de Laon, sans lettre d’accompagnement, concernant M. [T]. Contacté pour clarifier sa démarche, M. [T] n’a pas répondu. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, il n’a pas comparu, et la partie adverse a demandé la nullité de l’appel, arguant que M. [T] devait préciser ses intentions. La cour, constatant l’absence de confirmation de l’appel par M. [T], a déclaré ne pas être saisie de l’affaire et l’a condamné aux dépens par un arrêt rendu en dernier ressort.

Contexte de l’affaire

Le 4 juin 2024, le greffe a reçu une copie d’un jugement daté du 16 avril 2024, émanant du tribunal judiciaire de Laon, dans une affaire opposant la [6] à M. [T]. Ce document a été transmis sans aucune lettre d’accompagnement ni indication de la volonté de M. [T].

Demande de clarification

Suite à la réception du jugement, le greffe a contacté M. [T] le 4 juin 2024 pour l’informer de l’absence de lettre d’accompagnement. Il lui a été demandé de préciser la nature de sa démarche, notamment s’il souhaitait faire appel de la décision.

Absence de réponse de M. [T]

M. [T] n’a pas répondu au courrier du greffe. Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 25 novembre 2024, mais M. [T] n’a pas comparu et n’a fourni aucun motif d’absence ni demandé à être dispensé de sa comparution.

Position de la partie adverse

La [5], dans ses écritures reçues le 31 octobre 2024, a soutenu que, n’ayant reçu que le jugement, il incombait à M. [T] de clarifier ses intentions lors de l’audience. En l’absence de cette clarification, elle a demandé que l’appel soit déclaré nul, tout en sollicitant subsidiairement la confirmation du jugement.

Décision de la cour

Lors de l’audience, la [5] a réaffirmé sa demande de nullité de l’appel. Le greffe avait constitué un dossier d’appel basé sur le jugement transmis par M. [T], mais ce dernier n’a jamais confirmé son intention d’interjeter appel. En conséquence, la cour a constaté qu’elle n’était pas saisie d’un appel, faute d’expression claire de la volonté de M. [T].

Condamnation aux dépens

La cour a statué par un arrêt rendu en dernier ressort, déclarant qu’elle n’était pas saisie de l’appel et condamnant M. [T] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour interjeter appel d’un jugement ?

Pour interjeter appel d’un jugement, il est nécessaire de respecter certaines formalités prévues par le Code de procédure civile.

Selon l’article 901 du Code de procédure civile :

« L’appel est formé par une déclaration au greffe de la cour d’appel, dans un délai de un mois à compter de la notification du jugement. »

Cette déclaration doit être faite par écrit et contenir les mentions suivantes :

– L’indication de la décision attaquée,
– L’exposé des moyens de l’appel,
– La signature de l’appelant ou de son avocat.

Dans le cas présent, M. [T] a transmis une copie du jugement sans préciser s’il entendait faire appel, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure d’appel.

De plus, l’article 902 précise que :

« La déclaration d’appel doit être faite dans le délai imparti, à peine de forclusion. »

Il est donc crucial que l’appelant manifeste clairement son intention d’interjeter appel dans le délai légal.

Quelles sont les conséquences de l’absence de réponse à la demande de précision du greffe ?

L’absence de réponse à la demande de précision du greffe peut avoir des conséquences significatives sur la procédure d’appel.

L’article 905 du Code de procédure civile stipule que :

« L’appelant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la déclaration d’appel, faire connaître ses intentions. »

Si l’appelant ne répond pas, cela peut être interprété comme un désistement implicite de l’appel.

Dans le cas de M. [T], son silence face à la demande du greffe a conduit à la conclusion que la cour n’était pas saisie d’un appel.

En effet, la cour a constaté qu’il n’avait pas explicité ses intentions, ce qui a entraîné la nullité de l’appel.

Quels sont les droits des parties en cas de non-comparution à l’audience ?

La non-comparution à l’audience peut avoir des conséquences sur les droits des parties, notamment en ce qui concerne la possibilité de faire valoir leurs arguments.

L’article 16 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit veiller au respect du droit à un procès équitable. »

Cependant, l’absence d’une partie à l’audience, sans excuse valable, peut entraîner des décisions défavorables.

Dans le cas présent, M. [T] n’a pas comparu à l’audience du 25 novembre 2024 et n’a pas fourni de motif d’excuse.

Cela a conduit la cour à statuer sur la base des éléments fournis par la partie adverse, la [5], qui a confirmé sa demande de nullité de l’appel.

Quelles sont les implications de la décision de la cour sur les dépens ?

La décision de la cour a également des implications sur les dépens, qui sont les frais de justice.

L’article 696 du Code de procédure civile précise que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, M. [T], ayant échoué dans sa tentative d’appel, a été condamné aux dépens.

Cela signifie qu’il devra supporter les frais engagés par la partie adverse, ce qui peut inclure les frais d’avocat et les frais de greffe.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a raison dans le litige ne soit pas pénalisée financièrement par la procédure.

ARRET

[T]

C/

Mutuelle [6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

– M. [Y] [T]

– [6]

– Me [N] [R]

– tribunal judiciaire

Copie excéutoire :

– [N] [R]

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 JANVIER 2025

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N° RG 24/03015 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCS4 – N° registre 1ère instance : 23/00208

Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 16 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant et non représenté

ET :

INTIMEE

[6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 4 juin 2024, le greffe a réceptionné la copie d’un jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Laon, dans une affaire opposant la [6] à M. [T], sans aucun courrier d’accompagnement ni expression de volonté.

Le 4 juin 2024, le greffe a adressé un courrier à M. [T] l’avisant de l’absence de lettre d’accompagnement et lui demandant de préciser la nature de sa démarche, et notamment sur le point de savoir s’il entendait faire appel.

M. [T] n’a donné aucune réponse à ce courrier.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.

M. [T] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif d’excuse, ni sollicité de dispense de comparution.

La [5], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 31 octobre 2024, a exposé que la cour n’ayant reçu que le jugement rendu par le tribunal judiciaire, il appartenait à M. [T] de préciser à l’audience ses intentions, et qu’à défaut, l’appel devrait être déclaré nul.

Subsidiairement, elle sollicitait la confirmation du jugement.

A l’audience, la [5] a confirmé sa demande tendant à ce que l’appel soit déclaré nul.

Motifs

Le greffe a créé un dossier d’appel au vu du jugement transmis par M. [T] selon courrier du 1er juin 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Laon le 16 avril 2024.

M. [T] n’a jamais confirmé s’il entendait interjeter appel de cette décision malgré la demande faite en ce sens par le greffe.

Régulièrement convoqué à l’audience, il n’a pas comparu, n’a pas fait connaître de motif d’excuse.

Il n’a donc pas explicité ses intentions et confirmé qu’il entendait faire appel de la décision dont il a communiqué une copie.

Il convient dès lors de constater que la cour n’est pas saisie d’un appel, faute pour M. [T] d’en avoir exprimé l’intention.

M. [T] qui succombe est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Constate qu’elle n’est pas saisie,

Condamne M. [T] aux dépens.

Le greffier, Le président,


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