Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

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Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de M. [K] et l’a condamné aux dépens, tout en rejetant également sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [K] aux dépens. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du moyen de cassation invoqué ?

Le moyen de cassation invoqué à l’encontre de la décision attaquée est jugé manifestement non fondé.

En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est précisé que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans ce cas, la Cour a estimé que le moyen de cassation ne présentait pas de caractère suffisant pour entraîner la cassation de la décision.

Ainsi, la Cour a décidé de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui est conforme à la procédure établie.

Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour ?

La décision de la Cour de cassation a plusieurs conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, la Cour a rejeté le pourvoi, ce qui signifie que la décision attaquée reste en vigueur.

De plus, en application de l’article 699 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Ainsi, M. [K] a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure.

Enfin, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande de M. [K] concernant le remboursement des frais d’avocat, ce qui souligne que :

« La Cour peut, dans les cas où elle rejette le pourvoi, condamner la partie qui succombe à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Ces décisions illustrent l’application rigoureuse des règles de procédure civile par la Cour de cassation.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° Y 23-23.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-23.412 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


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