Irrecevabilité du pourvoi selon les dispositions légales en vigueur

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Irrecevabilité du pourvoi selon les dispositions légales en vigueur

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné l’affaire selon l’article 999 du code de procédure civile. En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, elle a jugé que le pourvoi était irrecevable, sans nécessité de motivation particulière. Par conséquent, la Cour a rejeté les demandes associées, conformément à l’article 700 du même code. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

Contexte juridique

L’affaire est examinée en vertu de l’article 999 du code de procédure civile, qui régit les modalités de traitement des pourvois.

Décision de la Cour

La Cour de cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi, le déclarant irrecevable.

Conséquences de la décision

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi irrecevable et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes associées.

Date de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 999 du code de procédure civile dans le cadre d’un pourvoi ?

L’article 999 du code de procédure civile stipule que :

« Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe de la Cour de cassation. Cette déclaration doit indiquer les motifs du pourvoi et les décisions attaquées. »

Cet article établit les conditions de forme et de fond pour la recevabilité d’un pourvoi.

Il est essentiel que le pourvoi soit correctement motivé et qu’il respecte les exigences procédurales.

En l’espèce, la Cour a jugé le pourvoi irrecevable, ce qui signifie que les conditions posées par l’article 999 n’ont pas été satisfaites.

Cela souligne l’importance de respecter les règles de procédure pour garantir l’accès à la justice.

Quelles sont les implications de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile sur la décision de la Cour ?

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable. »

Cet article précise que lorsque le pourvoi est déclaré irrecevable, la Cour n’est pas tenue de fournir une motivation détaillée pour sa décision.

Cela permet à la Cour de gagner en efficacité et de se concentrer sur les affaires qui présentent un intérêt juridique.

Dans le cas présent, la Cour a appliqué cet article en déclarant le pourvoi irrecevable sans fournir de motivation supplémentaire.

Cela illustre la volonté du législateur de simplifier les procédures et d’éviter des décisions superflues.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile énonce que :

« La partie qui perd peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Cet article permet à la Cour d’ordonner le remboursement des frais de justice à la partie gagnante.

Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes en application de cet article, ce qui signifie que la partie qui a formé le pourvoi n’a pas obtenu gain de cause.

Cela souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des procédures judiciaires.

En conséquence, la partie perdante doit supporter ses propres frais, ce qui peut dissuader les pourvois infondés.

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Irrecevabilité non spécialement motivée

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° X 23-60.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La fédération SUD commerces et services – Solidaires, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-60.096 contre le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 8] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ à la fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société Carrefour hypermarchés France, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Carrefour hypermarchés [Localité 8], [Adresse 7],

3°/ à la fédération CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat CFE-CGC de l’encadrement du groupe Carrefour, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la fédération FGTA-FO, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la fédération UNSA commerces & services, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la fédération CGT du commerce et des services, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés France, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 999 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


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