Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

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Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de la partie concernée ainsi que les demandes formulées en vertu de l’article 700. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la partie concernée.

Demandes en application de l’article 700

La Cour a également rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation invoqué, qui n’est pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, selon l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans ce cas précis, la Cour a estimé que le moyen de cassation n’était pas suffisamment solide pour justifier une décision spécialement motivée.

Ainsi, il n’y avait pas lieu de statuer davantage sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans cette affaire, la Cour a également rejeté les demandes formulées en application de cet article.

Cela signifie que la partie qui a perdu le pourvoi ne pourra pas obtenir de remboursement des frais engagés pour cette procédure.

Cette disposition vise à éviter que des parties ne soient dissuadées d’intenter des actions en justice en raison des coûts potentiels associés à la procédure.

Quel est le rôle de la Cour de cassation dans ce type de décision ?

La Cour de cassation a pour rôle principal de garantir l’unité de l’interprétation du droit et de contrôler la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures.

Dans cette affaire, la Cour a exercé ce contrôle en examinant le moyen de cassation.

Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation, ce qui signifie que la décision des juridictions inférieures est confirmée.

La Cour de cassation ne rejuge pas les faits, mais se concentre sur la conformité de la décision avec le droit applicable.

Ainsi, sa décision de rejet contribue à la stabilité et à la prévisibilité du droit.

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10093 F

Pourvoi n° Y 24-12.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-12.330 contre le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Aircraft Chartering Services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l’Union syndicats CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat Union locale CGT [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [G] [O] pris en qualité de membre CE union locale CGT, muni d’un pouvoir,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aircraft Chartering Services, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


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