L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de M. [T] et l’a condamné aux dépens, tout en rejetant également les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [T] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans ce cas, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à la décision de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Ainsi, la Cour a rejeté le pourvoi, confirmant que les arguments présentés n’étaient pas suffisants pour remettre en cause la décision antérieure. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour de cassation a condamné M. [T] aux dépens. Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que M. [T] devra supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres frais judiciaires engagés par la partie adverse. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes de M. [T] concernant le remboursement des frais de justice. Cet article dispose que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, la Cour a jugé que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation, ce qui renforce la position de la partie gagnante dans cette affaire. |
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° R 23-18.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-18.414 contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Sungard Availability Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sungard Availability Services, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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