L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement ce pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi de Mme [P] et l’a condamnée aux dépens. Les demandes basées sur l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.
|
Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Mme [P] aux dépens. De plus, les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. » Dans ce cas, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à la décision de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Ainsi, la Cour a rejeté le pourvoi sans entrer dans l’examen détaillé des arguments présentés. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Suite au rejet du pourvoi, la Cour de cassation a condamné Mme [P] aux dépens. Cette décision est fondée sur l’article 696 du code de procédure civile, qui précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que Mme [P] devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui inclut les frais d’avocat et autres frais judiciaires. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes de Mme [P] concernant le remboursement des frais non compris dans les dépens. Cet article dispose que : « La cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder de telles demandes, ce qui renforce la position de la partie gagnante dans cette affaire. Quel est le rôle de la Cour de cassation dans cette décision ?La Cour de cassation, dans cette affaire, a exercé son rôle de contrôle de la légalité des décisions rendues par les juridictions inférieures. Elle ne rejuge pas les faits, mais vérifie si le droit a été correctement appliqué. En l’espèce, la Cour a constaté que le moyen de cassation n’était pas fondé, ce qui a conduit à son rejet. La décision a été prononcée par le président de la Cour en audience publique, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les décisions de la Cour de cassation sont rendues en audience publique. » Cela garantit la transparence et l’accessibilité des décisions judiciaires, permettant ainsi aux parties et au public de comprendre les motifs de la décision. |
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° J 23-15.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.303 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant à la société Gestion formation conseil Auvergne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gestion formation conseil Auvergne, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Laisser un commentaire