Conflit d’intérêts et réaffectation de compétence judiciaire

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Conflit d’intérêts et réaffectation de compétence judiciaire

L’Essentiel : M. [L] [D], magistrat au tribunal judiciaire de Dijon de 2018 à 2020, se trouve dans une situation délicate en raison des liens familiaux avec sa conjointe, conseillère à la cour d’appel. Ces relations soulèvent des doutes sur l’impartialité de la procédure, rendant difficile la poursuite de l’affaire à Dijon. En conséquence, la Cour a décidé de dessaisir le juge local et de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire d’Auxerre, afin d’assurer une administration juste de la justice. Cette décision a été prononcée en audience publique par la Cour de cassation le 22 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

M. [L] [D] a exercé en tant que magistrat au tribunal judiciaire de Dijon entre 2018 et 2020. Son épouse occupe le poste de conseillère à la cour d’appel de la même ville.

Obstacles à la procédure

Les liens familiaux entre M. [L] [D] et sa conjointe, ainsi que leur position respective au sein du système judiciaire, soulèvent des préoccupations quant à l’impartialité de la procédure. Ces circonstances rendent difficile la poursuite de l’affaire devant le juge de l’application des peines à Dijon.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour a décidé de faire droit à la requête. Elle a dessaisi le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Dijon de la procédure en cours.

Renvoi de l’affaire

Pour garantir une bonne administration de la justice, l’affaire a été renvoyée au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Auxerre. Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée en audience publique le 22 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications de l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale dans cette affaire ?

L’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale stipule que :

« Le juge de l’application des peines ne peut connaître d’une affaire lorsque, en raison de ses fonctions, il existe un lien de parenté ou d’alliance avec l’une des parties. »

Dans le cas présent, M. [L] [D], magistrat au tribunal judiciaire de Dijon, a un lien direct avec une partie impliquée dans la procédure, à savoir son épouse, qui est conseillère à la cour d’appel de Dijon.

Cette situation crée un conflit d’intérêts qui empêche le juge de l’application des peines de Dijon de poursuivre la procédure.

Ainsi, la Cour a jugé qu’il était nécessaire de dessaisir le juge de Dijon pour garantir l’impartialité et l’intégrité de la justice.

Pourquoi la Cour a-t-elle décidé de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire d’Auxerre ?

La décision de renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire d’Auxerre repose sur le principe de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En effet, l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale vise à éviter toute situation où le juge pourrait être influencé par des liens personnels.

Le renvoi à un autre tribunal permet d’assurer que la procédure se déroule dans un cadre impartial et sans préjugés.

Cela garantit également que les droits des parties sont respectés et que la justice est rendue de manière équitable.

La Cour de cassation, en prenant cette décision, souligne l’importance de l’indépendance judiciaire et de la confiance du public dans le système judiciaire.

Ainsi, le choix d’Auxerre comme tribunal compétent est justifié par la nécessité de préserver l’intégrité de la procédure.

N° H 25-80.307 FS-N

N° 00216

SL2
22 janvier 2025

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

Le procureur général près la cour d’appel de Dijon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure de suivi de la peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, prononcée à l’encontre de M. [L] [D] pour instigation à commettre un viol et une agression sexuelle, sur mineur, non suivie d’effet, dont est saisi le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Dijon.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. M. [L] [D] a été, entre 2018 et 2020, magistrat en fonction au tribunal judiciaire de Dijon ; son épouse est conseillère à la cour d’appel de cette ville.

2. Ces circonstances sont, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Dijon.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire de Dijon de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire au juge de l’application des peines au tribunal judiciaire d’Auxerre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.


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