Indemnisation pour immobilisation de véhicule dans le cadre d’une procédure pénale

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Indemnisation pour immobilisation de véhicule dans le cadre d’une procédure pénale

L’Essentiel : La société Djiki Trans, bien que non partie à la procédure pénale, a demandé la restitution de son véhicule saisi, ce qui a été accepté. Elle a ensuite assigné l’Agent judiciaire de l’Etat pour obtenir une indemnisation de 44 901,89€ pour préjudice matériel, ainsi que 3 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a reconnu la responsabilité de l’Etat sans faute et a évalué le préjudice matériel à 5 504,40€, correspondant aux loyers dus pendant l’immobilisation. L’Agent judiciaire a été condamné à verser cette somme, ainsi qu’à payer les dépens.

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont convenu de procéder sans audience, et les avocats ont soumis leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la chambre. Un rapport a été établi par Monsieur Benoit CHAMOUARD concernant l’affaire.

JUGEMENT

Le jugement a été prononcé par mise à disposition, de manière contradictoire et en premier ressort. La société Djiki Trans, locataire d’un véhicule Citroën Jumper, a vu son véhicule saisi dans le cadre d’une information judiciaire suite à un accident mortel. Bien qu’elle ne soit pas partie à cette procédure, elle a demandé la restitution de son véhicule, ce qui a été accepté par ordonnance.

DEMANDES D’INDEMNISATION

La société Djiki Trans a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat pour obtenir une indemnisation de 44 901,89€ pour préjudice matériel, ainsi que 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fondé sa demande sur la responsabilité administrative, arguant d’un principe de responsabilité sans faute.

PRÉJUDICES ALLÉGUÉS

La société a détaillé plusieurs préjudices, incluant des loyers impayés, des frais d’assurance, un manque à gagner et des frais d’avocat. Elle a souligné qu’elle n’avait pas été informée des démarches à suivre pour récupérer son véhicule et a contesté le fait qu’on lui reproche un manque de diligence.

POSITION DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT

L’Agent judiciaire de l’Etat a demandé le rejet des demandes de la société, arguant que la restitution du véhicule a été effectuée dans un délai raisonnable et que la société n’a pas prouvé l’indemnisation des préjudices allégués. Il a également souligné que la société aurait pu résilier son contrat de location.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC

Le ministère public a également conclu au rejet des demandes, notant que la société n’avait pas sollicité la restitution du véhicule pendant une période prolongée et que les délais de restitution étaient raisonnables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a reconnu que la société Djiki Trans était un tiers à la procédure pénale et que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée sans faute. Il a établi que le préjudice était justifié et a déterminé que la société devait être indemnisée pour l’immobilisation de son véhicule.

EVALUATION DU PRÉJUDICE

Le tribunal a évalué le préjudice matériel à 5 504,40€, correspondant aux loyers dus pour la période d’immobilisation. Les autres demandes de la société, notamment concernant l’assurance et le manque à gagner, ont été rejetées faute de preuves suffisantes.

CONDAMNATIONS

L’Agent judiciaire de l’Etat a été condamné à verser 5 504,40€ à la société Djiki Trans, ainsi qu’à payer les dépens et 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la responsabilité de l’Etat dans cette affaire ?

La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, conformément aux principes du droit administratif.

En effet, selon l’article 1382 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Cependant, dans le cadre de la responsabilité administrative, il n’est pas nécessaire de prouver une faute. Il suffit de démontrer l’existence d’un préjudice dont la spécialité et la gravité excèdent les charges que les usagers du service public doivent supporter.

Dans cette affaire, la société Djiki Trans, en tant que tiers à la procédure pénale, a subi un préjudice en raison de l’immobilisation de son véhicule.

Le tribunal a constaté que la spécialité du préjudice n’était pas contestée et que la gravité du préjudice était suffisante pour engager la responsabilité de l’Etat.

Ainsi, la société Djiki Trans a droit à une indemnisation pour le préjudice matériel résultant de l’immobilisation de son véhicule.

Quels sont les préjudices indemnisables dans cette affaire ?

La société Djiki Trans a allégué plusieurs préjudices, dont certains ont été retenus par le tribunal.

Tout d’abord, le tribunal a pris en compte le préjudice lié au paiement des loyers du véhicule.

La société a justifié un montant de 594€ par mois, ce qui a conduit à un préjudice total de 5 504,40€ pour la période d’immobilisation.

En revanche, le tribunal a écarté les demandes d’indemnisation pour les autres préjudices allégués, notamment :

– Le préjudice lié à l’assurance du véhicule, car la société n’a pas prouvé le paiement des primes sur la période concernée.

– Le manque à gagner, pour lequel aucune pièce n’a été produite pour évaluer ce préjudice.

– Les frais d’avocat pour la phase amiable, qui ont été pris en compte au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à verser 5 504,40€ à la société Djiki Trans en réparation de son préjudice matériel.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, l’Agent judiciaire de l’Etat, en tant que partie perdante, a été condamné à verser 3 600€ à la société Djiki Trans sur le fondement de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la société pour la phase amiable de la procédure, qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre de l’instance judiciaire.

Il est important de noter que cette disposition vise à garantir l’accès à la justice en permettant aux parties de récupérer une partie des frais engagés, même si ces frais ne sont pas directement liés à la procédure judiciaire.

Ainsi, l’application de l’article 700 a permis à la société Djiki Trans d’obtenir une compensation pour les frais qu’elle a dû supporter dans le cadre de son action en justice.

Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice matériel de la société Djiki Trans ?

Le tribunal a évalué le préjudice matériel de la société Djiki Trans en se basant sur les éléments de preuve fournis par celle-ci.

La société a justifié le montant de 594€ par mois pour le loyer de son véhicule, ce qui a permis d’établir un préjudice total de 5 504,40€ pour la période d’immobilisation.

Le tribunal a pris en compte la période d’immobilisation du véhicule, qui a été déterminée comme étant du 2 avril 2021 au 10 janvier 2022, soit 9 mois et 8 jours.

Cependant, le tribunal a écarté d’autres chefs de préjudice, notamment :

– Le préjudice lié à l’assurance, en raison de l’absence de preuve du paiement des primes.

– Le manque à gagner, pour lequel aucune pièce n’a été produite pour évaluer ce préjudice.

– Les frais d’avocat pour la phase amiable, qui ont été pris en compte au titre des frais irrépétibles.

Ainsi, l’évaluation du préjudice matériel a été strictement fondée sur les éléments de preuve fournis par la société Djiki Trans, conduisant à la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à verser 5 504,40€ en réparation de ce préjudice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14458 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMZ7

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. DJIKI TRANS, représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1723

DÉFENDEUR

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 22 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14458 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMZ7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 07 et 15 novembre 2024 au greffe de la chambre.
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

La société Djiki Trans exerce une activité de livraison. Elle est locataire d’un véhicule de marque Citroën Jumper.

Ce véhicule a été placé sous scellé dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au sein du tribunal judiciaire d’Evry suite à un accident mortel de la circulation. La société Djiki Trans n’a été ni visée, ni partie à cette information judiciaire.

Le 3 décembre 2021, la société Djiki Trans a sollicité la restitution de son véhicule, qui a été acceptée par ordonnance du 14 décembre 2021 notifiée le 10 janvier 2022.

Par acte du 1er décembre 2022, la société Djiki Trans a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’indisponibilité du véhicule.

Par dernières conclusions du 1er décembre 2023, la société Djiki Trans demande au tribunal de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 44 901,89€ en réparation de son préjudice matériel, 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Djiki Trans fonde son action sur les principes de la responsabilité administrative, en sa qualité de tiers à l’opération de police. Elle rappelle qu’il s’agit un principe de responsabilité sans faute.

Elle expose que son véhicule a été saisi le 28 février 2020, étant stationné sur la voie publique à proximité du corps de la victime, comme le démontre notamment des photographies produites. Elle souligne ne jamais avoir obtenu communication de l’ordonnance de placement sous scellés, ne jamais avoir été informée des démarches à entreprendre pour obtenir sa restitution et avoir rencontré des difficultés à identifier la procédure dans laquelle le véhicule a été saisi. Elle estime donc qu’il ne peut lui être reproché de s’être manifestée tardivement. Elle précise qu’il n’a été restitué qu’un mois après l’ordonnance de restitution du 10 janvier 2022. Elle allègue des préjudices suivants :
– 13 879,80€ au titre des loyers de son véhicule (soit 23 mois et 11 jours) ;
– 9 022,09€ au titre de l’assurance du véhicule (soit 22 mois et 11 jours);
– 20 000€ au titre du manque à gagner ;
– 2 000€ au titre des frais avocats nécessaires à la phase amiable de la procédure.
Elle précise que son contrat de location lui impose, en cas de résiliation, de restituer le véhicule dans un délai de 5 jours, rend obligatoire que le véhicule soit assuré et ne prévoit pas d’exemption de loyer en cas de placement du véhicule sous scellé.

Par dernières conclusions du 26 janvier 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter la société Djiki Trans de ses demandes.

L’Agent judiciaire de l’Etat expose que la société Djiki Trans était tiers à la procédure pénale et que la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Il expose toutefois que la société demanderesse ne peut obtenir l’indemnisation des préjudices allégués. Il relève en effet qu’elle n’a sollicité la restitution de son véhicule que le 3 décembre 2021 et que la restitution lui a été accordée dans un délai d’un mois, délai parfaitement raisonnable.
L’Agent judiciaire de l’Etat ajoute que la période d’indisponibilité du bien n’est pas certaine, aucune pièce n’établissant que le véhicule a été placé sous scellé le jour des faits à l’origine de la procédure pénale. Il précise qu’une période d’indisponibilité du bien, habituellement de 3 mois, peut être nécessaire à la manifestation de la vérité et constituer une charge que doivent supporter les particuliers.
Il ajoute que la société demanderesse aurait pu arguer d’un cas de force majeure pour résilier le contrat de location avec option d’achat. Il conteste donc l’existence d’un lien de causalité entre le paiement des loyers et le placement sous scellé. Il relève qu’il n’est pas justifié du paiement des cotisations d’assurance sur toute la période concernée.
Il s’oppose à l’indemnisation des frais d’avocat exposés lors de la phase amiable, les démarches effectuées relevant des choix procéduraux de la demanderesse et les demandes n’ayant pas été adressées au service compétent.

Par avis du 1er décembre 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes de la société Djiki Trans. Il expose qu’il est vraisemblable que le véhicule ait été placé sous scellés le jour de l’accident, soit dans la nuit du 27 au 28 février 2020. Il estime qu’il convient d’appliquer le régime de responsabilité sans faute de l’Etat. Il relève toutefois qu’aucune demande de restitution n’a été formulée entre février 2020 et décembre 2021 et que les délais ultérieurs entre la demande et la restitution sont raisonnables.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité de l’Etat

1.1 Sur le principe et l’étendue de la responsabilité

Il est constant que la société Djiki Trans était tiers à la procédure pénale dans le cadre de laquelle le véhicule qu’elle louait a été saisi.

En application des principes du droit administratif, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sans démonstration d’une faute, dès lors qu’est rapportée la preuve d’un préjudice dont la spécialité et la gravité ont été suffisantes pour qu’il soit regardé comme excédant les charges que les usagers du service public doivent normalement supporter.

La spécialité du préjudice n’est pas contestée en l’espèce.

Concernant la gravité du préjudice, la société demanderesse produit des photographies du véhicule litigieux à proximité immédiate d’un drap, couvrant probablement un corps, et à l’intérieur d’un périmètre fermé par un cordon de police, attestant de son stationnement au sein de la scène de crime. Ces circonstances sont suffisantes pour présumer, comme le permet l’article 1382 du code civil, que le véhicule a été placé sous scellé dans les heures ayant suivi les faits, dans la nuit du 27 au 28 février 2020. A défaut de tout élément contraire, la société Djiki Trans justifie du placement sous scellés du véhicule à compter de cette date.

Il est normal pour un usager de la route de supporter l’immobilisation de son véhicule après un accident de la circulation. Au regard des circonstances de l’affaire, cette immobilisation n’excède les charges que les usagers du service public doivent supporter qu’au-delà d’un délai de deux mois, soit à compter du 28 avril 2020.

L’ordonnance de restitution du véhicule a été notifiée le 10 janvier 2022. Aucun élément ne permet d’établir sa date de restitution effective. Dès lors, le délai à considérer s’étend du 14 mars 2020 au 10 janvier 2022.

L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public relèvent que la société demanderesse n’a pas sollicité la restitution du véhicule avant le 3 décembre 2021, date de la demande formulée auprès du juge d’instruction. Cette absence de diligence constitue une faute ayant contribué au préjudice.
Il convient toutefois de prendre en considération le fait que la société Djiki Trans, qui n’était pas partie à la procédure et propriétaire du véhicule, ne disposait pas de l’ensemble des informations nécessaires à une telle démarche, puisqu’elle n’avait pas à être destinataire des suites données à la procédure en sa qualité de tiers.
La société Djiki Trans justifie de démarches d’identification de l’autorité à saisir à compter du 2 avril 2021. La période d’immobilisation postérieure à cette date ne peut donc lui être reprochée.

Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir résilié le contrat de location du véhicule, dès lors que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice.

Elle sera par conséquent indemnisée du préjudice spécial et anormal résultant de l’immobilisation du véhicule entre le 2 avril 2021 et le 10 janvier 2022, soit 9 mois et 8 jours.

1.2 Sur l’évaluation du préjudice

La société Djiki Trans justifie du montant du loyer et de son paiement au bailleur à hauteur de 594€ par mois, portant le préjudice lié au paiement à perte des loyers à 5 504,40€.

Si la société Djiki Trans justifie avoir souscrit un contrat d’assurance pour ce véhicule, avec tacite reconduction, elle ne rapporte pas la preuve du paiement des primes sur la période considérée. Ce chef de préjudice sera écarté.

Elle ne produit aucune pièce permettant d’évaluer un manque à gagner éventuel résultant de l’immobilisation du véhicule.

Les honoraires d’avocat réglés au titre de la phase amiable ayant précédé la saisine du tribunal seront pris en considération au titre des frais irrépétibles.

Ainsi, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné au paiement de 5 504,40€ de dommages et intérêts à la société Djiki Trans en réparation de son préjudice matériel.

2. Sur les autres demandes

L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 5 504,40€ à la société Djiki Trans en réparation de son préjudice matériel,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer 3 600€ à la société Djiki Trans sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société Djiki Trans de ses plus amples demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD


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