L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi, qu’elle a donc rejeté. La société Essique couverture a été condamnée aux dépens de la procédure. De plus, la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile a été également rejetée. Cette décision a été prononcée par le président de la chambre sociale lors de l’audience publique du 22 janvier 2025.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi en question. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la partie requérante. Condamnation aux dépensLa société Essique couverture a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Demande d’application de l’article 700La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi dans cette décision ?Le rejet du pourvoi est fondé sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, la Cour a estimé que le moyen de cassation invoqué n’était pas manifestement de nature à entraîner la cassation. Ainsi, conformément à cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Le rejet du pourvoi s’inscrit donc dans le cadre des dispositions légales qui régissent la recevabilité des pourvois en cassation. Quelles sont les conséquences financières de cette décision pour la société Essique couverture ?La décision de la Cour de cassation a des conséquences financières pour la société Essique couverture, qui est condamnée aux dépens. En effet, selon l’article 696 du code de procédure civile : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que la société devra supporter les frais de la procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais de greffe, et d’autres frais liés à la procédure judiciaire. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté la demande de la société concernant le remboursement des frais irrépétibles. Cet article précise que : « La cour peut, dans les cas prévus par la loi, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Dans ce cas précis, la Cour a jugé que la demande de la société n’était pas fondée, ce qui renforce les conséquences financières de cette décision. Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation dans cette affaire ?La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle confirme le rejet du pourvoi et, par conséquent, la décision antérieure qui a été contestée. La Cour de cassation, en tant que juridiction suprême, a pour rôle de garantir l’application uniforme de la loi. En rejetant le pourvoi, elle valide ainsi les décisions des juridictions inférieures, ce qui signifie que la décision contestée reste en vigueur. Cela a pour effet de clore le litige entre les parties sur le fond, sauf à ce qu’un nouveau pourvoi soit introduit sur d’autres bases juridiques. Il est important de noter que cette décision est définitive et ne peut plus être contestée, sauf dans des cas très exceptionnels, tels que la découverte d’un fait nouveau ou une erreur matérielle. Ainsi, la portée de cette décision est à la fois juridique et pratique, car elle met un terme à la procédure et impose des conséquences financières à la société perdante. |
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10009 F
Pourvoi n° R 23-14.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Essique couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-14.136 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Essique couverture, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Essique couverture aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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