Désistement et conséquences sur la procédure d’expropriation

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Désistement et conséquences sur la procédure d’expropriation

L’Essentiel : Le 25 novembre 2024, le juge de l’expropriation a ordonné une visite des lieux suite à une requête de l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) pour établir des indemnités concernant des parcelles à Clichy-sous-Bois. Cependant, le 19 décembre 2024, l’EPFIF a annoncé son désistement, accompagné d’un acte notarié de vente du bien de M. [D] [X]. Le juge a constaté ce désistement, annulant ainsi la visite prévue pour le 23 janvier 2025. En conséquence, l’EPFIF a été condamné à assumer les dépens de la procédure, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

Procédure Initiale

Le 25 novembre 2024, le juge de l’expropriation a ordonné une visite initiale des lieux en réponse à une requête déposée par l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) le 30 septembre 2024. Cette requête visait à établir les indemnités pour la dépossession de plusieurs parcelles situées à Clichy-sous-Bois. La mise à disposition des lieux a été programmée pour le 22 janvier 2025.

Désistement de l’EPFIF

Le 19 décembre 2024, l’EPFIF a informé le greffe de son désistement de la procédure, ce qui a été reçu le 27 décembre 2024. Dans ce courrier, l’EPFIF a également présenté un acte notarié de vente du bien de M. [D] [X] à son profit, mettant ainsi fin à la demande d’indemnisation.

Décision du Juge

Le juge a constaté le désistement de l’EPFIF et noté l’absence de réponse de la partie défenderesse. En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement a été jugé parfait, entraînant l’annulation de la visite des lieux prévue pour le 23 janvier 2025.

Conséquences Financières

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etablissement public foncier d’Ile de France, qui a ainsi été condamné à en assumer le coût.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’instance dans une affaire d’expropriation ?

Le désistement d’instance est régi par l’article 395 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance. Il peut être total ou partiel. Le désistement est parfait dès qu’il est notifié à la partie adverse. »

Dans le cas présent, l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) a notifié son désistement par courrier reçu au greffe de la juridiction de l’expropriation.

Ce désistement a été constaté par le juge, qui a conclu au caractère parfait de celui-ci, ce qui signifie qu’il n’y a plus lieu de poursuivre la procédure.

Ainsi, le transport sur les lieux et l’audition des parties, initialement fixés, ont été annulés.

Quelles sont les conséquences financières d’un désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Les conséquences financières d’un désistement d’instance sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui a succombé. Toutefois, si le désistement est total, les dépens sont laissés à la charge de la partie qui a demandé le désistement. »

Dans cette affaire, l’EPFIF, en se désistant, a été condamné au paiement des dépens de la procédure.

Cela signifie que, bien qu’il ait renoncé à poursuivre l’instance, il doit supporter les frais engagés durant la procédure, ce qui inclut les frais de justice et autres coûts associés.

Comment le juge de l’expropriation statue-t-il en cas de désistement d’instance ?

Le juge de l’expropriation statue conformément aux règles établies dans le Code de procédure civile.

En cas de désistement, le juge doit constater ce désistement et annuler les actes de procédure en cours.

Dans le cas présent, le juge a statué publiquement par ordonnance réputée contradictoire, ce qui signifie que la décision a été prise en tenant compte des droits de toutes les parties, même si la partie défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense.

Le juge a donc constaté le désistement de l’EPFIF et a annulé le transport fixé, conformément aux dispositions légales applicables.

Décision du 22 Janvier 2025
Minute n° 25/00002

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

du 22 Janvier 2025

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Rôle n° RG 24/00131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6GK

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

Établissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant

INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Monsieur [U] [O], commissaire du Gouvernement
[Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de l’ordonnance fixant la visite initiale des lieux : 25 novembre 2024
Date de la mise à disposition : 22 Janvier 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 30 septembre 2024, accompagnée d’un mémoire valant offre, l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation des indemnités pour la dépossession des parcelles sis à Clichy-sous-Bois, cadastrées section AT n° [Cadastre 9], AS n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées dans le bâtiment B6 bis, de la [Adresse 10], correspondant aux lots suivants :
– lot n° 1216 et 178/183 000ème des parties communes générales – logement de type F3, escalier B, 4ème étage, porte droite, d’une superficie de 55 m²,
– lot n° 1248 et 2/183 000ème des parties communes générales – cave en sous-sol portant le n° 12.

Par ordonnance rendue le 25 novembre 2024, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 janvier 2025 et a fixé la date de l’audience publique au 10 avril 2025.

Par courrier du 19 décembre 2024, reçu le 27 décembre 2024 au greffe de la juridiction de l’expropriation, l’EPFIF se désiste de la procédure aux fins de fixation des indemnités et communique un acte notarié de vente du bien de M. [D] [X] à son profit.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater que :

– l’EPFIF se désiste de l’instance,

– la partie défenderesse n’a pas déposé d’écritures en défense ;

Dès lors, par application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, il convient
de conclure au caractère parfait du désistement.

En conséquence, il n’y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 23 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, les dépens seront laissés à la
charge de l’Etablissement public foncier d’Ile de France.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de l’Etablissement public foncier d’Ile de France ;

Annule le transport fixé au 23 janvier 2025 par ordonnance du 25 novembre 2024 ;

Condamne l’Etablissement public foncier d’Ile de France au paiement des dépens de la présente procédure.

Cécile PUECH

Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS

Vice-Présidente, juge de l’expropriation


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