Immunité de juridiction et exequatur : enjeux internationaux en matière de saisie.

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Immunité de juridiction et exequatur : enjeux internationaux en matière de saisie.

L’Essentiel : La société NCC International Aktiebolag a engagé une procédure contre la Rafidain Bank et l’État d’Irak pour obtenir l’exequatur d’un jugement rendu par défaut en 2013. Ce jugement, émis par le tribunal de Curaçao, validait une saisie sur des droits d’associés de la banque. En réponse, Rafidain Bank et l’État d’Irak ont invoqué l’immunité de juridiction, contestant ainsi la compétence des tribunaux. Selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement cette fin de non-recevoir, car elle ne semble pas susceptible d’entraîner la cassation de la décision.

Introduction de l’action

La société NCC International Aktiebolag (NCC) a engagé une procédure contre la société publique irakienne Rafidain Bank et l’État d’Irak pour obtenir l’exequatur d’un jugement rendu par défaut le 25 février 2013. Ce jugement, émis par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises à Curaçao, avait validé une saisie effectuée par NCC sur des droits d’associés et des valeurs mobilières de Rafidain Bank, détenus par la société Ubac Curaçao NV.

Immunité de juridiction

En réponse à l’action de NCC, la société Rafidain Bank et l’État d’Irak ont soulevé une fin de non-recevoir, invoquant le bénéfice de l’immunité de juridiction. Cette défense vise à contester la compétence des tribunaux pour statuer sur cette affaire en raison du statut d’entité publique de la banque et de l’État.

Examen du moyen

Concernant le moyen soulevé par les défendeurs, il a été noté qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce grief, car celui-ci ne semble pas susceptible d’entraîner la cassation de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’immunité de juridiction dans le cadre des actions en justice contre des États étrangers ?

L’immunité de juridiction est un principe fondamental du droit international qui protège les États étrangers contre les poursuites judiciaires dans les tribunaux d’un autre État. Ce principe est généralement reconnu par les conventions internationales et les législations nationales.

En France, l’immunité de juridiction est régie par l’article 15 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui stipule :

« Les États étrangers ne peuvent être poursuivis devant les juridictions françaises que dans les cas prévus par la loi. »

Cette disposition souligne que, sauf exceptions, un État étranger ne peut être traduit en justice devant les tribunaux d’un autre État.

Dans le cas présent, la société Rafidain Bank et l’État d’Irak ont soulevé une fin de non-recevoir en invoquant ce principe d’immunité. Cela signifie qu’ils contestent la compétence des juridictions françaises pour examiner la demande d’exequatur du jugement rendu par défaut.

Il est important de noter que l’immunité de juridiction ne s’applique pas dans tous les cas. Par exemple, les actions en matière commerciale ou les actes accomplis dans le cadre d’une activité privée peuvent être des exceptions à cette règle.

Quelles sont les conditions de l’exequatur d’un jugement étranger en France ?

L’exequatur est la procédure par laquelle un jugement rendu à l’étranger est reconnu et exécuté en France. Les conditions de l’exequatur sont principalement régies par l’article 509 du code de procédure civile, qui dispose :

« L’exequatur est accordé lorsque le jugement étranger est conforme à l’ordre public international. »

Cela signifie que pour qu’un jugement étranger soit exécuté en France, il doit respecter les principes fondamentaux du droit français et ne pas être contraire à l’ordre public.

De plus, l’article 509-1 précise que :

« Le jugement étranger doit avoir été rendu par une juridiction régulièrement saisie et être revêtu de l’autorité de la chose jugée. »

Dans le cas de la société NCC, elle a obtenu un jugement par défaut en 2013, ce qui soulève des questions sur la régularité de la saisie et la compétence du tribunal qui a rendu ce jugement.

Il est également essentiel que le jugement ne soit pas en contradiction avec un jugement antérieur rendu par une juridiction française sur le même litige, conformément à l’article 509-2.

Comment le code de procédure civile encadre-t-il les décisions non motivées en matière de fin de non-recevoir ?

L’article 1014 du code de procédure civile traite des fins de non-recevoir et des décisions qui peuvent être rendues à leur sujet. L’alinéa 2 de cet article précise :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

Cela signifie que si une fin de non-recevoir est manifestement infondée, le tribunal peut choisir de ne pas fournir une motivation détaillée pour sa décision.

Dans le contexte de l’affaire NCC contre Rafidain Bank, le tribunal a jugé que la fin de non-recevoir soulevée par la société Rafidain Bank et l’État d’Irak n’était pas suffisamment solide pour justifier une décision motivée.

Cette approche vise à simplifier la procédure et à éviter des décisions longues et complexes sur des questions qui ne sont pas susceptibles d’affecter le résultat final du litige.

Ainsi, le tribunal peut se concentrer sur les questions essentielles du litige sans s’attarder sur des arguments qui ne sont pas pertinents pour la décision à rendre.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° X 23-15.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

La société NCC international Aktiebolag, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 3] (Suède), a formé le pourvoi n° X 23-15.706 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Rafidain Bank, dont le siège est [Adresse 2] (Iraq), société de droit Irakien,

2°/ à l’Etat d’Irak, dont le siège est [Adresse 1] (Iraq), représenté par son président de la République,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Boucard, Maman, avocat de la société NCC international Aktiebolag, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Rafidain Bank et de l’Etat d’Irak, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), la société NCC International Aktiebolag (NCC) a introduit une action contre la société publique de droit irakien Rafidain bank ainsi que contre l’État d’Irak pour obtenir l’exequatur d’un jugement rendu par défaut le 25 février 2013 par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, ayant validé une saisie qu’elle avait pratiquée sur des droits d’associés et des valeurs mobilières de la société Rafidain Bank entre les mains de la société Ubac Curaçao NV.

2. La société Rafidain Bank et l’État d’Irak ont soulevé une fin de non recevoir tirée du bénéfice de l’immunité de juridiction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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