Accord de désistement et médiation entre parties

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Accord de désistement et médiation entre parties

L’Essentiel : M. [O] [D] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, dans un litige l’opposant aux sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG. Le 22 août 2024, il a notifié son désistement d’instance et d’action, accepté par les sociétés, qui ont également demandé à se désister. Le 5 septembre 2024, Gate Gourmet Helvetia a confirmé son désistement, suivi par Elvetino AG le 3 septembre. La cour a constaté ces désistements, entraînant l’extinction de l’instance, chaque partie conservant ses frais et dépens, conformément aux articles 401 et 384 du code de procédure civile.

Exposé du litige

M. [O] [D] a interjeté appel le 8 novembre 2021 d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mai 2021, dans un litige l’opposant aux sociétés Gate Gourmet Helvetia, anciennement LSG Helvetia, et Elvetino AG. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024, et l’affaire a été discutée lors de l’audience du 23 avril 2024. Les parties ont convenu d’entrer en médiation, ce qui a conduit à un arrêt du 16 mai 2024 ordonnant une mesure de médiation, avec une audience prévue pour le 19 novembre 2024.

Désistement de M. [D]

Le 22 août 2024, M. [D] a notifié des conclusions de désistement, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel. Il a également accepté le désistement des sociétés Elvetino AG et Gate Gourmet Helvetia, ainsi que leur renonciation à leurs demandes reconventionnelles. M. [D] a demandé la constatation du dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, tout en stipulant que chaque partie conserverait à sa charge ses propres frais et dépens.

Désistement des sociétés

Le 5 septembre 2024, la société Gate Gourmet Helvetia a notifié des conclusions d’acceptation du désistement de M. [D] et a également demandé à la cour de prendre acte de son propre désistement d’appel incident, ainsi que de celui de la société Elvetino AG. Elle a demandé la déclaration des désistements comme parfaits et la constatation de l’extinction de l’instance, tout en précisant que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et dépens.

Acceptation du désistement par Elvetino AG

Le 3 septembre 2024, la société Elvetino AG a également notifié des conclusions d’acceptation du désistement de M. [D] et a demandé à la cour de prendre acte de son propre désistement d’appel incident. Elle a sollicité la constatation du dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, tout en affirmant que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et dépens.

Motivation de la décision

Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a pas besoin d’être accepté si aucune réserve n’est faite. Dans ce cas, le désistement de M. [D] a été accepté par les sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG, rendant ainsi le désistement parfait. Les désistements des sociétés ont également été acceptés par M. [D], ce qui a conduit à la constatation des désistements d’appel et à l’extinction de l’instance, conformément à l’article 384 du code de procédure civile.

Conclusion de la cour

La cour a constaté les désistements d’appel de M. [D] et des sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Elle a décidé de laisser à la charge de chaque partie ses éventuels frais et dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par l’article 401 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Dans le cas présent, M. [D] a décidé de se désister de son appel. Les sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG, qui avaient formé un appel incident, ont accepté ce désistement, ce qui le rend parfait.

Ainsi, le désistement de M. [D] est valide et entraîne l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur l’instance ?

L’article 384 du Code de procédure civile précise que :

« L’instance est éteinte lorsque le désistement est parfait. »

Dans cette affaire, le désistement de M. [D] ainsi que celui des sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG ont été acceptés, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.

Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire, et elle se dessaisit de celle-ci.

Quelles sont les obligations financières liées au désistement d’appel ?

L’article 399 du Code de procédure civile stipule que :

« Le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte. »

Dans le cas présent, les parties ont convenu que chacune conserverait à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.

Ainsi, il n’y a pas d’obligation de remboursement entre les parties, et chaque partie supportera ses propres frais.

Comment se déroule la constatation des désistements par la cour ?

La cour, dans son arrêt, a constaté les désistements d’appel de M. [D] et des sociétés Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG.

Elle a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux articles 384 et 401 du Code de procédure civile.

Cette constatation est essentielle pour formaliser la fin de la procédure et clarifier la situation juridique des parties.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 21 JANVIER 2025

(n° 2025/ , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09272 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07500

APPELANT

Monsieur [O] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166

INTIMEES

S.A.S. GATE GOURMET HELVETIA anciennement dénommée LSG HELVETIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : D0492

Société ELVETINO AG

[Adresse 6]

[Localité 4] (SUISSE)

Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L258

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [O] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mai 2021 dans le litige l’opposant aux sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 avril 2024.

Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, par arrêt du 16 mai 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation, l’affaire devant être rappelée à l’audience du 19 novembre 2024. Dans ce cadre, les parties ont conclu un accord.

Par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 22 août 2024, M. [D] demande de :

– lui donner acte de sa demande de désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le RG n°21/09272 l’opposant à la société Elvetino AG et à la société Gate Gourmet Helvetia ;

– lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action de la société Elvetino AG et de la société Gate Gourmet Helvetia, et de leur renonciation à leurs demandes reconventionnelles ;

– constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;

– dire que, conformément à l’accord entre les parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens la concernant.

Par conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action et de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la société Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia demande à la cour de :

– lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [O] [D] ;

– lui donner acte de son désistement et d’action de son appel incident emportant renonciation à ses demandes reconventionnelles ;

– lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement et d’action de la société Elvetino AG de son appel incident emportant renonciation à ses demandes reconventionnelles,

En conséquence :

– déclarer les désistements d’instance et d’action de M. [O] [D] et des sociétés

Gate Gourmet Helvetia et Elvetino AG parfaits,

– constater le dessaisissement de la cour de céans et l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09272,

– dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles la concernant.

Par conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Elvetino AG demande à la cour de :

– prendre acte de son désistement d’appel incident ;

– prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [D] ;

– prendre acte de ce qu’elle accepte le désistement de M. [D] de son appel et de l’instance et de l’action en cours pendante ;

– constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/09272 ;

– dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.

MOTIVATION

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, M. [D] se désiste de son appel. Les sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG qui avaient formé appel incident, acceptent ce désistement ce qui le rend parfait.

Les sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG se désistent de leur appel incident. M. [D] accepte leurs désistements ce qui les rend parfaits.

Dès lors, il y a lieu de constater les désistements d’appel de M. [D], des sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG.

L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, les parties sollicitent que chacune d’entre elle conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.

Dès lors, ils seront laissés à leur charge respective.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate les désistements d’appel de M. [O] [D], des sociétés Gate Gourmet Helvetia anciennement dénommée LSG Helvetia et Elvetino AG,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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