L’Essentiel : Le 6 mai 2024, une assignation a été délivrée dans un conflit judiciaire, ouvrant la voie à une médiation. Les parties ont désigné un médiateur, conformément au code de procédure civile, pour faciliter la négociation dans un cadre confidentiel. La médiation, d’une durée initiale de trois mois, peut être renouvelée et nécessite le versement d’une provision de 2.000 euros. À l’issue de sa mission, le médiateur informera le juge de l’accord ou de l’échec. En cas de non-respect des délais, la désignation du médiateur sera caduque, et les parties peuvent être assistées par des personnes qualifiées.
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Contexte de l’affaireLe 6 mai 2024, une assignation a été délivrée dans le cadre d’un conflit judiciaire entre deux parties. Au cours de la procédure, des opportunités de médiation judiciaire ont été identifiées, permettant aux parties de rechercher une solution amiable avec l’aide d’un médiateur. Désignation du médiateurLes parties ont convenu de désigner un médiateur conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Ce médiateur a pour mission de faciliter la négociation entre les parties dans un cadre confidentiel, tout en étant supervisé par le juge de la mise en état. Durée et modalités de la médiationLa médiation est fixée à une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur. Le médiateur doit convoquer les parties rapidement après avoir reçu la provision pour sa rémunération, qui est fixée à 2.000 euros, à partager également entre les deux parties. Obligations du médiateurÀ l’issue de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’accord atteint ou de l’échec de la médiation. En cas d’accord, les parties peuvent demander l’homologation judiciaire de cet accord. Si aucune solution n’est trouvée dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties peuvent envisager une médiation conventionnelle. Conséquences du non-respect des délaisLe non-versement de la provision dans le délai imparti entraîne la caducité de la désignation du médiateur. Les parties doivent également être conscientes qu’elles peuvent être assistées par des personnes qualifiées lors des séances de médiation. Suivi de l’affaireL’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état le 12 juin 2025 pour vérifier le versement de la provision et la date de ce versement. Les audiences de mise en état se dérouleront sans la présence des conseils, sauf demande spécifique. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les dispositions légales régissant la médiation judiciaire ?La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. L’article 131-1 stipule que : « La médiation est un mode de règlement des différends par lequel les parties, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, tentent de parvenir à un accord amiable. » Cet article souligne l’importance de la médiation comme alternative à la résolution des conflits par voie judiciaire. L’article 131-2 précise que : « La médiation ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur. » Cela signifie que même si les parties s’engagent dans une médiation, le juge conserve un rôle de contrôle et peut intervenir si nécessaire. Les articles 131-9 et 131-10 renforcent cette idée en indiquant que le juge peut mettre fin à la médiation à la demande du médiateur ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent. Ainsi, la médiation judiciaire est un processus encadré par la loi, permettant aux parties de rechercher une solution amiable tout en maintenant un lien avec le système judiciaire. Comment se déroule la désignation et la rémunération du médiateur ?La désignation du médiateur est effectuée conformément aux articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. L’article 131-1 mentionne que les parties peuvent convenir de désigner un médiateur pour faciliter la résolution de leur litige. La durée de la mission du médiateur est fixée à trois mois, renouvelable une fois, comme le précise l’ordonnance. La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 2.000 euros, répartie entre les parties, soit 1.000 euros chacune. L’article 1565 du Code de procédure civile stipule que : « L’accord des parties sur la rémunération du médiateur peut être soumis à l’homologation du juge. » En cas de désaccord sur la rémunération, l’article 131-13 prévoit que celle-ci sera fixée par le juge. Ainsi, la rémunération du médiateur est un aspect crucial de la médiation, encadré par des dispositions légales précises. Quelles sont les conséquences d’un accord ou d’un échec de la médiation ?En cas d’accord entre les parties, l’ordonnance précise que celles-ci peuvent se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire. L’article 131-11 du Code de procédure civile indique que : « L’accord intervenu entre les parties peut être homologué par le juge. » Cela permet de donner force exécutoire à l’accord trouvé lors de la médiation. En revanche, si la médiation échoue, le médiateur doit informer le juge de l’échec de la mesure. L’article 131-10 précise que le juge peut être saisi de toute difficulté rencontrée durant la médiation, ce qui permet de maintenir un contrôle sur le processus. Ainsi, les conséquences d’un accord ou d’un échec de la médiation sont clairement définies par la loi, garantissant un cadre juridique pour les parties. Quelles sont les obligations du médiateur durant sa mission ?Le médiateur a plusieurs obligations durant sa mission, comme le stipule l’ordonnance. Il doit convoquer les parties dans les meilleurs délais après avoir reçu la provision à valoir sur sa rémunération. L’article 131-3 du Code de procédure civile précise que : « Le médiateur doit informer le juge de la mise en état de la date de la première réunion. » De plus, le médiateur doit aviser le juge de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de sa mission. L’ordonnance rappelle également que le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment, sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. Ces obligations garantissent que le médiateur agit de manière proactive et transparente, tout en maintenant le juge informé du déroulement de la médiation. Quelles sont les modalités de contrôle de la médiation par le juge ?Le contrôle de la médiation par le juge est un aspect fondamental du processus, comme le souligne l’ordonnance. L’article 131-2 du Code de procédure civile indique que : « La médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut être saisi de toute difficulté. » Cela signifie que le juge conserve un rôle actif dans le suivi de la médiation. Le juge de la mise en état est chargé de vérifier le bon déroulement de la médiation et peut mettre fin à celle-ci si nécessaire. L’ordonnance précise que le médiateur doit informer le juge de l’échec de la mesure ou de l’accord intervenu entre les parties. Ainsi, le contrôle judiciaire assure que la médiation se déroule dans un cadre légal et respectueux des droits des parties. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
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18° chambre
1ère section
N° RG 24/06384
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YB4
N° MINUTE : 4
Assignation du :
06 Mai 2024
contradictoire
Médiation
[O] [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10] (Italie)
Madame [G] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 10] (Italie)
Monsieur [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9] (Italie)
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10] (Italie)
Tous représentés par Maître Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0510
DEFENDERESSE
S.A.S. TYLIA INVEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Vu l’assignation délivrée le 06 mai 2024 ;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne une mesure de médiation,
Désigne en qualité de médiateur :
[O] [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par chacune des deux parties) au plus tard le 12 mai 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 12 juin 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12 heures en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 20 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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