Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de l’immeuble

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Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de l’immeuble

L’Essentiel : Monsieur [B] [P], propriétaire du lot n° 847, a été cité devant le Tribunal judiciaire de Marseille par le Syndicat des copropriétaires pour le paiement de 20 446,26 € de charges de copropriété et 3 000 € de dommages et intérêts. Le tribunal a jugé que, bien que la créance de 8 804,94 € soit certaine et exigible, les sommes antérieures au 13 septembre 2019 étaient prescrites. En raison de la mauvaise foi de Monsieur [B] [P], il a été condamné à verser des dommages et intérêts et à couvrir les frais d’avocat, totalisant 13 804,94 €. Le jugement a été prononcé le 20 janvier 2025.

Exposé du litige

Monsieur [B] [P] est propriétaire du lot n° 847 dans l’immeuble situé à [Adresse 1]. Le 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [H] [W], a cité Monsieur [B] [P] devant le Tribunal judiciaire de Marseille. Le syndicat demande le paiement de 20 446,26 € pour charges de copropriété dues au 16 mai 2024, ainsi que 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il réclame également 2 000 € pour les frais d’avocat et les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/10178 et a été mise en délibéré le 20 janvier 2025.

Motifs de la décision

Monsieur [B] [P] a été régulièrement cité, mais n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Le juge a examiné la demande de charges de copropriété, notant que les copropriétaires doivent participer aux charges selon la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat a fourni des documents prouvant l’exigibilité de la créance, mais les sommes antérieures au 13 septembre 2019, totalisant 11 641,32 €, ont été exclues en raison de la prescription. La créance restante de 8 804,94 € a été jugée certaine et exigible.

Demande de dommages et intérêts

Le tribunal a constaté que la mauvaise foi de Monsieur [B] [P] a causé un préjudice au syndicat, qui est en difficulté financière. En conséquence, il a été condamné à verser 3 000 € supplémentaires en dommages et intérêts. La résistance à l’action en justice n’a pas été considérée comme un abus de droit.

Demandes accessoires

Monsieur [B] [P] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. De plus, il a été condamné à payer 2 000 € à Maître Philippe CORNET pour les frais d’avocat, renonçant à l’aide juridictionnelle. Le tribunal a jugé inéquitable de laisser ces frais à la charge du syndicat des copropriétaires.

Conclusion du jugement

Le tribunal a constaté la prescription des sommes antérieures au 13 septembre 2019, condamnant Monsieur [B] [P] à payer 8 804,94 € pour les charges de copropriété, 3 000 € en dommages et intérêts, et 2 000 € pour les frais d’avocat, ainsi qu’aux entiers dépens. Le jugement a été prononcé le 20 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété ?

Les obligations des copropriétaires en matière de charges de copropriété sont régies par les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Selon l’article 10, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours. »

De plus, l’article 10-1 précise que « sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »

Ainsi, chaque copropriétaire doit s’acquitter des charges en fonction de sa quote-part, et le syndicat des copropriétaires peut engager des frais pour le recouvrement des créances dues.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’un défendeur en matière civile ?

La non-comparution d’un défendeur en matière civile a des conséquences spécifiques, notamment en vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.

L’article 472, alinéa 2, stipule que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En outre, l’article 473 précise que « la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat. »

Cela signifie que même si le défendeur ne se présente pas, le tribunal peut rendre une décision sur la base des éléments fournis par la partie demanderesse, à condition que ces éléments soient jugés réguliers et fondés. La décision sera considérée comme contradictoire, ce qui permet au demandeur de bénéficier d’une protection juridique.

Comment se calcule le montant des charges de copropriété dues ?

Le montant des charges de copropriété dues est calculé en fonction des dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, ainsi que des décisions prises lors des assemblées générales.

L’article 10 stipule que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. »

Les charges doivent être proportionnelles à la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes. De plus, les comptes de l’exercice considéré doivent avoir été régulièrement approuvés par l’assemblée générale, sans recours.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a produit des documents tels que les procès-verbaux des assemblées générales et des décomptes de charges, prouvant ainsi l’exigibilité des charges dues par Monsieur [B] [P].

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de résistance abusive sont définies par l’article 1231-6 et l’article 1241 du Code civil.

L’article 1231-6, alinéa 3, dispose que « le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Cependant, l’article 1241 précise que « la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit. »

Dans le cas présent, la résistance de Monsieur [B] [P] a été jugée comme ayant causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, justifiant ainsi l’octroi de dommages et intérêts. Le tribunal a donc condamné Monsieur [B] [P] à verser 3.000 euros au titre de ce préjudice.

Quelles sont les règles concernant les dépens en matière civile ?

Les règles concernant les dépens en matière civile sont énoncées dans l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

De plus, l’article 700, 1°, précise que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Monsieur [B] [P], en tant que partie perdante, a été condamné aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 2.000 euros à l’avocat de la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5

JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 24/10178 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46NN

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [P] [B] ()

A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Me [W] [H] membre de la SCP Ajilink-[H]-Bonetto, dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mai 2023
prise en la personne de son représentant légal en exercice

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [P] [B], né le 24 octobre 1986 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]

défaillant

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [P] est propriétaire du lot n° 847 au sein de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1].

Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [H] [W], membre de la SCP AJILINK [H]-BONETTO, a fait citer Monsieur [B] [P] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965

CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1] la somme en principal de 20 446,26 € au titre des charges de copropriété dues au 16 mai 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure

CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Maître Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/10178.

L’acte a été signifié par remise à étude.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [B] [P] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’une somme de 20.446,26 euros au titre des charges de copropriété impayées au 16 mai 2024.

Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, l’ordonnance du 10 mai 2023 désignant l’administrateur provisoire, un relevé de propriété, un décompte de la dette au 16 mai 2024, les procès-verbaux des assemblées générales du 5 septembre 2018 et du 19 avril 2021, les grands livres de 2016 à 2022 ainsi que le grand livre du 1er trimestre 2023, le procès-verbal de délibérations du 5 septembre 2023, un décompte individuel de charges de 2022, outre les appels de fonds de 2023 et 2024.

Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2019 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales et procès-verbaux de délibérations, approuvant les comptes des années 2017 à 2022 ainsi que les budgets prévisionnels des années 2018, 2020, 2021, 2023 et 2024. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n’est pas discuté qu’ils n’ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.

Toutefois, il sera rappelé que les sommes réclamées au titre des charges de copropriété doivent respecter un délai légal de prescription de cinq ans à compter de l’assignation, en date du 13 septembre 2024. Ainsi, les sommes antérieures au 13 septembre 2019, d’un montant de 11.641,32 euros seront donc retirées du montant des charges de copropriété.

Il ressort en outre de ces éléments que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l’approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n’ont pas fait l’objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur [B] [P].

La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l’égard de Monsieur [B] [P] est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 8.804,94 euros.

Monsieur [B] [P] devra donc payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.804,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 mai 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.

En l’espèce, les défaillances de Monsieur [B] [P] créent un préjudice au syndicat des copropriétaires, d’autant que la copropriété [Adresse 1] est en grande difficulté financière comme en témoigne son placement sous administration judiciaire.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires une somme supplémentaire de 3.000,00 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [B] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.

Monsieur [B] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 17 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la prescription des sommes réclamées antérieures au 13 septembre 2019 pour un montant de 11.641,32 euros,

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [H] [W], membre de la SCP AJILINK [H]-BONETTO, la somme de 8.804,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer au Syndicat de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [H] [W], membre de la SCP AJILINK [H]-BONETTO, la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer la somme de 2.000,00 euros à Me Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle

CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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