L’Essentiel : Monsieur [I] [Y] et Monsieur [C] [Y] sont propriétaires d’un appartement en copropriété à [Localité 4]. Des fissures et un affaissement du carrelage ont été constatés le 28 mai 2021, coïncidant avec des travaux de la SCI PIERRE JAUNE au niveau inférieur. Suite à un diagnostic urgent, l’assemblée générale a voté pour des travaux nécessaires, interdisant l’occupation de l’appartement. Le 18 avril 2024, les propriétaires ont assigné la SCI et le syndicat des copropriétaires au tribunal, demandant la désignation d’un expert. Le tribunal a statué en faveur de l’opposabilité des opérations d’expertise à l’assureur, la SCI conservant la charge des dépens.
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Propriétaires et Constatations InitialesMonsieur [I] [Y] et Monsieur [C] [Y] sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2] à [Localité 4], destiné à la location. Des lézardes, fissures et un affaissement du carrelage ont été constatés par un huissier de justice le 28 mai 2021, alors que la SCI PIERRE JAUNE, propriétaire du niveau inférieur, réalisait d’importants travaux, notamment la suppression de cloisons. Diagnostic et UrgencesL’assemblée générale des copropriétaires a voté le 28 août 2022 pour la réalisation de travaux de diagnostic structurel du plancher du premier étage. Le diagnostic effectué par le BET EE2P a révélé des travaux d’urgence absolue dans l’appartement du second étage, incluant la dépose du faux plafond et la vérification de l’état des poutres porteuses, avec une interdiction d’occuper le logement avant une inspection à très court terme. Assignation en JusticeMonsieur [C] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont assigné la SCI PIERRE JAUNE et le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FONCIA, devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 18 avril 2024, demandant la désignation d’un expert et la communication de l’assurance de responsabilité de la SCI. Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, Madame [W] [F] a été désignée comme expert judiciaire. Procédure d’Assignation de l’AssureurLe 25 novembre 2024, la SCI PIERRE JAUNE a assigné son assureur, la SA GENERALI IARD, en référé pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables. L’assureur n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations lors de l’assignation. Décision du TribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de comparution de la SA GENERALI IARD, en se basant sur l’article 472 du code de procédure civile. La décision a été rendue en premier ressort et sera réputée contradictoire. Le tribunal a rappelé que certaines demandes ne nécessitent pas de jugement, et a confirmé que la SCI PIERRE JAUNE avait un motif légitime pour l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès. Conclusion et Charges des DépensLe tribunal a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA GENERALI IARD, stipulant que l’expert devra poursuivre ses opérations en tenant compte de l’assureur. La SCI PIERRE JAUNE a conservé la charge des dépens de l’instance, et le surplus des demandes a été rejeté. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution du défendeur en référé selon le Code de procédure civile ?L’article 472 du Code de procédure civile stipule que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » Cette disposition signifie que même en l’absence du défendeur, le juge peut rendre une décision sur le fond de l’affaire. Toutefois, il doit s’assurer que la demande est recevable et fondée sur des éléments juridiques solides. Il est également important de noter que l’ordonnance rendue en référé sera réputée contradictoire à l’égard des parties, conformément à l’article 473 du même code, ce qui garantit que les droits des parties sont respectés, même si l’une d’elles ne se présente pas. En résumé, l’absence de comparution du défendeur ne prive pas le juge de son pouvoir de décision, mais impose une obligation de vérification de la recevabilité et de la fondement de la demande. Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction avant tout procès selon le Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile précise que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cela signifie qu’une partie peut demander des mesures d’instruction si elle peut justifier d’un motif légitime. Ce motif peut être lié à la nécessité de préserver des preuves qui pourraient être essentielles pour la résolution d’un litige futur. Il est crucial que la demande soit suffisamment étayée pour démontrer que le litige est probable et que les preuves à conserver sont pertinentes. Le juge doit alors apprécier la légitimité de la demande avant d’ordonner les mesures d’instruction. En conclusion, l’article 145 permet d’anticiper la conservation de preuves, mais exige une justification solide de la part du demandeur. Comment se déroule la mise en cause d’un tiers dans une procédure selon le Code de procédure civile ?L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Cet article établit que la mise en cause d’un tiers est possible si une partie a un intérêt légitime à agir contre ce tiers. Cela peut être le cas lorsque le jugement à rendre pourrait avoir des conséquences sur les droits ou obligations du tiers. Il est essentiel que le tiers soit convoqué en temps utile, afin qu’il puisse préparer sa défense et participer au procès. Cela garantit le respect du droit à un procès équitable pour toutes les parties impliquées. En résumé, la mise en cause d’un tiers est un mécanisme qui permet d’assurer que toutes les parties concernées par un litige puissent faire valoir leurs droits. Quelles sont les implications de la charge des dépens dans une procédure de référé ?La décision mentionne que « la SCI PIERRE JAUNE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. » Cela signifie que la partie qui a initié la procédure, ici la SCI PIERRE JAUNE, est responsable des frais engagés pour cette instance. Les dépens incluent généralement les frais de justice, les honoraires d’avocat, et d’autres coûts liés à la procédure. Il est important de noter que la charge des dépens est généralement attribuée à la partie qui succombe dans ses prétentions, mais dans le cas présent, la SCI PIERRE JAUNE a un intérêt direct à la demande, ce qui justifie qu’elle en assume les coûts. En conclusion, la charge des dépens est une question cruciale dans les procédures judiciaires, car elle peut avoir un impact significatif sur la décision de poursuivre ou non une action en justice. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08827 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO3V
MINUTE n° : 2025/ 64
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE JAUNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
Monsieur [I] [Y] et Monsieur [C] [Y] sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage constituant le lot 18 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4], ce bien étant destiné à la location selon les consorts [Y].
Des lézardes, fissures et affaissement du carrelage ont été constatés par un constat d’huissier de justice établi le 28 mai 2021 alors que la SCI PIERRE JAUNE, propriétaire du niveau inférieur, effectuait d’importants travaux comportant notamment la suppression de cloisons.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté le 28 août 2022 la réalisation de travaux de diagnostic structurel du plancher du premier étage.
Le diagnostic réalisé par le BET EE2P fait notamment état de travaux d’urgence absolue dans l’appartement du second étage comprenant la dépose du faux plafond, la vérification de l’état des poutres porteuses du plancher haut du R+1, la mise en sécurité si nécessaire et l’interdiction d’occuper le logement avant inspection des poutres à très court terme (3 à 6 mois).
En cet état et autorisés à cette fin par ordonnance présidentielle du 17 avril 2024, Monsieur [C] [Y] et Monsieur [I] [Y] ont fait assigner par actes du 18 avril 2024, la SCI PIERRE JAUNE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société FONCIA, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales d’obtenir la désignation d’un expert et la communication de l’assurance de responsabilité de cette dernière sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute n° 2024/238), Madame [W] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI PIERRE JAUNE a fait assigner son assureur la SA GENERALI IARD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver dépens.
Sur l’assignation remise à domicile, la SA GENERALI IARD, ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI PIERRE JAUNE verse aux débats une attestation d’assurance établie en date du 19 avril 2024 par la société COURTAGE HAUT VAR, déclarant que : « la SCI PIERRE JAUNE est titulaire, depuis le 25 mars 2021, d’un contrat d’assurance GENERALI PROTECTION IMMEUBLE n°AT130725. […] »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI PIERRE JAUNE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SCI PIERRE JAUNE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE, l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute n°2024/238), ayant désigné Madame [W] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SCI PIERRE JAUNE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SCI PIERRE JAUNE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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